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TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 25/01033


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Date
28/07/2026
Numéro
25/01033
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b014b195da062e04ac262

Texte de la décision

8,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

AFFAIRE RG N° : N° RG 25/01033 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FY2L
N° Minute : 26/00126

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [J]
né le 28 Août 1986 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par : Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. VOMAN AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par : Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE

M. [S] [T], exerçant sous l’enseigne “[Adresse 3]"
[Adresse 4] (Allemagne)

Représentée par : Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Emmanuel BRANLY
- Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
- Assesseur : Mme Angélica BRUNEAU
- Greffier lors des débats : Madame Aude ALLAIN
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR

DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 03 février 2026 par Monsieur Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [J] a fait l'acquisition, au mois de mars 2022, d'un véhicule automobile PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 1], par le biais de la société VOMAN AUTOMOBILES, importateur en France de véhicules allemands, ledit véhicule ayant en fait été acquis auprès de l'entreprise de Monsieur [S] [D] exerçant sous l’enseigne “AUTO ZEMTRUM A 44”.
Le prix a été fixé à 8 000 €.
Le véhicule a connu des défauts qui ont motivé l'organisation d'une expertise amiable, qui s'est tenue le 3 janvier 2023, et qui a abouti à un rapport d'expertise du cabinet PECQUEUR EXPERTISE, qui a constaté une usure du moteur importante et préalable à l'acquisition du véhicule par Monsieur [J], nécessitant un remplacement complet du moteur.
Dans ces conditions, Monsieur [J] a engagé une procédure en résolution de la vcntc par voix d'assignation, signifiée le 17 novembre 2023, devant le Tribunal Judiciairc dc DUNKERQUE, enrôlée sous le RG 23/02545.
Cette procedure a fait l’objet de pourparlers puis d’une radiation le 6 janvier 2025.
Le dossier a fait l’objet d’une réinscription à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 sous le n° RG 25/01033.
*
Par dernières conclusions communes à Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne “AUTO ZEMTRUM A [Cadastre 1]”, en date du 13 mai 2025 notifiées par voie électronique et donnant lieu à une réinscription en date du 2 juin 2025, Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [D] exerçant sous l’enseigne “AUTO ZEMTRUM A [Cadastre 1]” demandent au tribunal de :
-DONNER force exécutoire à l'accord ci-dessus, à savoir que :
-Monsieur [T], exerçant sous l'enseigne AUTO ZEMTRUM A44, s'engage à verser à Monsieur [J] une somme globale et forfaitaire de 1 1 000 €, sur le compte CARPA de Maître LENOIR, avocat de Monsieur [J], dans un délai d'un mois à compter du jugement d'homologation à intervenir.
-Dans le même délai, le véhicule litigieux sera restitué par Monsieur [J] à Monsieur [T], qui se chargera de venir le récupérer par ses propres moyens.
-Moyennant le versement de cette somme, les parties se déclarent remplies et de leurs droits et chacune renonce réciproquement à solliciter une quelconque indemnité au tiËe de l'art. 700 du code de procedure civile, et garde à sa charge ses propres frais et dépens.
-CONSTATER que la décision à intervenir sera exécutoire par provision de plein droit.
Ils font notamment valoir qu’un accord a été trouvé entre eux au sens de l’article 2044 du Code civil, la société VOMAN ne s’étant pas manifestée.
*
La SARL VOMAN AUTOMOBILE a constitué avocat mais n’a pas conclu dans cette procédure.
*
La clôture est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le protocole d’accord :
L’article 1103 du Code civil édicte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2044 du Code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il ressort des pieces produites à la procédure qu’après s'être rapprochés, Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne “[Adresse 5] [Cadastre 1]”, ont décidé de mettre fin au litige par un protocole d’accord signé le 15 septembre 2024, moyennant le versement par Monsieur [T], exerçant sous l'enseigne AUTO ZEMTRUM A [Cadastre 1], à Monsieur [J] d'une somme globale et forfaitaire de 11 000 € (onze mille euros) sur le compte CARPA de Maître Philippe JOOS, avocat de Monsieur [J], dans un délai d'un mois.
Ce délai d’un mois prévu initialement à compter la signature de la transaction, a été fixé finalement à compter du jugement d’homologation.
Ils conviennent que dans le même délai, le véhicule sera restitué à Monsieur [T] qui se chargera de venir le récupérer.
Moyennant le versement de cette somme, les parties se déclarent remplies et de leurs droits et chacune renonce réciproquement à solliciter une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procedure civile , et garde à sa charge ses propres frais et dépens.
Il convient de constater que cet accord ne concerne que Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne “AUTO ZEMTRUM A 44”, la société VOMAN AUTOMOBILES n'ayant pas pris part au protocole d’accord.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de donner force exécutoire à l’accord précité.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aucune demande n’a été formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DONNE force exécutoire à l'accord suivant : -”Monsieur [T], exerçant sous l'enseigne AUTO ZEMTRUM A44, s'engage à verser à Monsieur [J] une somme globale et forfaitaire de 11 000 euros (onze mille euros), sur le compte CARPA de Maître LENOIR, avocat de Monsieur [J], dans un délai d'un mois à compter du présent jugement d'homologation. -Dans le même délai, le véhicule litigieux sera restitué par Monsieur [J] à Monsieur [T], qui se chargera de venir le récupérer par ses propres moyens. -Moyennant le versement de cette somme, les parties se déclarent remplies et de leurs droits et chacune renonce réciproquement à solliciter une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et garde à sa charge ses propres frais et dépens.” LAISSE à chaque partie la charge ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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