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TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 22/01064


Vérifier : TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 22/01064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
22/01064
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b0175195da062e04ac7e1

Texte de la décision

33,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

AFFAIRE RG N° : N° RG 22/01064 - N° Portalis DBZQ-W-B7G-FEC7
N° Minute : 26/00127

PARTIES :

DEMANDEURS :

S.C.I. RINDERS Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813.955.598
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.A.R.L. CREAPRIM Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 440.998.912
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. PLACEO NORD
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par : Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Emmanuel BRANLY
- Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
- Assesseur : Mme Angélica BRUNEAU
- Greffier lors des débats : Madame Aude ALLAIN
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR

DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 03 février 2026 par Monsieur Emmanuel BRANLY , magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI RINDERS a passé commande, par contrat du 10 octobre 2016, d’un bâtiment industriel auprès de la société [A] [E] [F] pour un montant total initial de 230.000 euros HT. La société A2I a été mandatée pour la gestion totale du projet en qualité de maître d’oeuvre. Ce bâtiment est destiné à accueillir une imprimerie, la SARL CREAPRIM, liée par un contrat de bail commercial à son bailleur la SCI RINDERS.

Plusieurs autres entreprises sont intervenues sur le chantier dont la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION et la SASU PLACEO.

Faute d’accord entre les parties, la SCI RINDERS a fait réalisé le 2 mai 2018 un premier constat par huissier de justice.

Divers désordres ayant été constatés, la réception s'est faite avec réserves le 18 mai 2018. Un autre constat d’huissier de justice a été réalisé le 22 janvier 2019.

Par actes d’huissier de justice en date du 19 février 2019 et du 12 mars 2019, la SCI RINDERS a fait assigner la société [A] [E] [F] et la société A2I devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 23 mai 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dunkerque a désigné un expert pour procéder à une mesure d’expertise judiciaire.

L’expert a rendu son rapport le 11 janvier 2022.

Le 20 mai 2022, la SCI RINDERS et la SARL CREAPRIM ont fait assigner, par acte d’huissier de justice, les sociétés [A] [E] [F] et TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2023, la société [A] [E] [F] a assigné la SASU PLACEO, son sous-traitant pour la réalisation du sol et du dallage, pour une intervention forcée à la présente instance afin de la garantir en cas de condamnation à son égard pour toute condamnation faite relative à la réfection des sols.

Une ordonnance a été rendue le 2 octobre 2023 afin de joindre les deux causes.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SCI RINDERS et la SARL CREAPRIM demandent au tribunal de :
- condamner la société [A] [E] [F] à payer à la SCI RINDERS la somme de 147 956,21 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
- condamner la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION à payer à la SCI RINDERS la somme de 2 665,59 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
- enjoindre la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION de réaliser dans les 3 mois du jugement à intervenir, la reprise des fixations aérothermes afin qu’elle ne traverse pas l’épaisseur du mur et le rebouchage des percements pour évacuation des gaz, tel que préconisé par l’expert, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- condamner la société [A] [E] [F] à payer à l’EURL CREAPRIM la somme de 17 600 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 18 mai 2018 et le 11 janvier 2022 ;
- condamner la société [A] [E] [F] à payer à l’EURL CREAPRIM la somme de 23 667 euros au titre de la perte d’exploitation durant les travaux de reprise ;
- condamner solidairement la société [A] [E] [F] et la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise ;
- condamner solidairement la société [A] [E] [F] et la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION à payer à la SCI RINDERS la somme de 7 195 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de paiement du coût des travaux de reprise à l’égard de la société [A] [E] [F] et de la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION, la SCI RINDERS se fonde sur l’article 1231-1 du code civil qui prévoit l’engagement de la responsabilité contractuelle dès lors qu’il y a une inexécution de l’obligation. Elle reprend les éléments de l’expertise judiciaire pour fonder ses demandes de paiement du coût des travaux de reprise au regard des désordres affectant le sol, la toiture, les murs et les menuiseries de l’immeuble, objet du contrat. Elle soutient également que [A] [E] [F] est contractuellement responsable des actes commis par son sous-traitant.
Concernant la perte de jouissance, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société CREAPRIM soutient qu’elle n’a pas pu, entre le 18 mai 2018 (date de la réception du bâtiment) et le 11 janvier 2022 (date du dépôt du rapport), soit durant 44 mois, jouir pleinement des lieux en raison de la présence des infiltrations tandis qu’elle versait un loyer chaque mois. Elle estime ainsi à 400 euros par mois le montant du préjudice de jouissance au titre de la gêne occasionnée en lien avec les désordres affectant l’immeuble (44 x 400 euros = 17 600 euros).
Concernant la perte d’exploitation durant les travaux de reprise, la société CREAPRIM fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’elle ne pourra exercer son activité durant deux mois au moment des travaux de reprise nécessaires pour la remise en état de l’immeuble. Elle affirme ainsi que cette absence d’activité durant huit semaines lui causera un préjudice certain qui doit être indemnisé à hauteur de 23 667 euros.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, la société [A] [E] [F]demande au tribunal de :
A titre principal :
- déclarer la SCI RINDERS forclose dans son action ;
A titre subsidiaire :
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société SCI RINDERS;
- déclarer irrecevable la société CREAPRIM pour défaut du droit d’agir ;
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société CREAPRIM ;
En tout état de cause :
- condamner la société PLACEO à garantir la société [A] [E] [F] de toute condamnation faite relative à la réfection des sols, en ce y compris au titre d’une éventuelle perte d’exploitation de la société CREAPRIM;
- condamner la SCI RINDERS au paiement des deux factures impayées pour un montant de 61 000 euros hors taxe qui porteront intérêt au taux légal depuis la date d’échéance de chacune d’entre elle et se compenseront avec les sommes dues ;
- condamner les sociétés RINDERS et CREAPRIM solidairement à verser à la société [A] [E] 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- en cas de condamnation de la société [A] [E] [F] ne pas prononcer l’exécution provisoire ;

Pour s’opposer aux prétentions des demandeurs fondées sur la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, la défenderesse soutient sur la base de l’article 1792-6 du code civil que l’action des demandeurs est forclose car elle intervient dans un délai supérieur à un an. Elle indique ainsi que la responsabilité des constructeurs en ce qui concerne les dommages apparents lors de la réception de l’ouvrage ou qui surviennent dans l’année de la réception doit être engagée dans un délai d’un an sur le fondement de la responsabilité du constructeur, à défaut le maître d’ouvrage est forclos dans son action. La défenderesse affirme que la demande en référé expertise ayant donné lieu à l’ordonnance de référé expertise du 23 mai 2019, n’est pas suspensive mais interruptive et que l’assignation au fond a été faite seulement le 20 mai 2022, donc après le délai d’un an couvrant la garantie de parfait échévement se terminant le 23 mai 2020, de sorte que l’action des demandeurs est forclose.

Pour s’opposer aux demandes de la SCI RINDERS fondées sur la réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la défenderesse considère que les désordres affectant le sol ne sont qu’esthétiques et qu’au regard de l’usage industriel du bien construit, l’aspect esthétique n’est pas contractualisé et ne peut ainsi caractériser un manquement contractuel. Concernant les infiltrations, la défenderesse s’oppose aux montants sollicités. Enfin, concernant les menuiseries et issues de secours, elle soutient que le problème a été résolu.

Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation de la société CREAPRIM fondée sur la responsabilité extracontractuelle, la défenderesse soutient tout d’abord qu’aucun lien juridique ne lie les sociétés [A] [E] [F] et CREAPRIM. Elle affirme ainsi que cette dernière ne peut prétendre à son égard à l’indemnisation d’un quelconque préjudice en raison de son défaut de droit à agir.

Toutefois, si l’intérêt à agir de la société CREAPRIM est retenu, la défenderesse soutient qu’aucun préjudice n’est subi par CREAPRIM qui ne parvient pas à démontrer les préjudices allégués. Ainsi, elle affirme que la société CREAPRIM ne démontre pas de préjudice de jouissance puisque cette dernière a exploité son imprimerie dans l’intégralité des locaux depuis le début de son installation dans les lieux. Elle ajoute que le préjudice soulevé au titre de la perte d’exploitation n’est pas non plus démontré car ni la durée des travaux ni le chiffrage de préjudice n’a été estimé par l’expert. Elle précise que la demanderesse ne démontre pas sa période d’inactivité alléguée. Elle ajoute, par ailleurs, que la méthode de calcul utilisée par la demanderesse pour chiffrer son préjudice est critiquable car elle extrapole les chiffres de résultats de 2021 en faisant doubler son produit d’exploitation sans explication chiffrée.

Enfin, elle justifie son appel en garantie auprès de la société PLACEO NORD en indiquant que c’est cette société qui a été en charge de la réalisation du lot sol et dallage dans le présent contrat par le biais d’un contrat de sous-traitance. Ainsi, elle soutient qu’en cas de condamnation pécuniaire sur le lot sol, la garantie doit s’appliquer.
*

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société PLACEO NORD demande au tribunal de :
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PLACEO NORD ;
- rejeter la demande d’appel en garantie formulée par la société [A] [E] [F] ;
- condamner tout succombant à verser à la société PLACEO NORD la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour s’opposer aux prétentions des demandeurs, la société PLACEO NORD soutient sur le fondement de l’article 1221 du code civil que l’exécution en nature ne peut être poursuivie dès lors que cette exécution suppose une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur de bonne foi et l’intérêt pour le créancier. Elle affirme ainsi que les désordres affectant le sol sont purement esthétiques et qu’en cela il ne s’agit pas de désordres ou de malfaçons. Elle précise qu’aucun préjudice ne peut être relevé au titre des effets de nuages sur le sol, de la différence de teinte, des surépaisseurs de matières, l’absence partielle de quartz ainsi que les épaufrures au droit des joints de fractionnement. Elle conclut qu’en présence d’un simple désordre esthétique qui n’entraîne aucun préjudice pour les demandeurs, une condamnation au paiement de la somme de 14 913 euros TTC serait manifestement disproportionnée.
Pour s’opposer à l’appel en garantie formulé par la société [A] [E] [F], elle se fonde sur les articles 1231 et suivants du code civil. Ainsi, elle soutient que n’ayant pas commis de faute qui lui soit imputable concernant les travaux de dallage en béton non armé, elle n’a pas contribué au dommage allégué par la demanderesse. Elle affirme ainsi que la demande d’appel en garantie ne peut prospérer.
*

Réguliérement citée, la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION n’a pas constitué avocat.
*

La clôture est intervenue le 3 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION a été régulièrement citée.

Sur la forclusion de l’action de la SCI RINDERS :

La garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs. Ainsi, la garantie de réparation en nature due en vertu de la garantie de parfait achèvement peut se transformer en réparation pécuniaire au profit du maître de l'ouvrage. La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci même si la mise en œuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie.

En l’espèce, les demandeurs sont fondés à solliciter leur action sur le régime de responsabilité de droit commun et n’ont aucune obligation d’introduire l’instance sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue aux article 1792 et suivants du code civil.

En conséquence, la SCI RINDERS n’est pas forclose dans son action puisqu’elle a assigné les défendeurs dans le délai de droit commun.

Sur les demandes de la SCI RINDERS :

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231 du Code civil édicte qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

L'article 1231-1 du Code civil dispose aussi que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, au regard du contrat conclu entre la SCI RINDERS et la société [A] [E] [F] le 10 octobre 2016, cette dernière s’est contractuellement engagée à exécuter diverses obligations qui consistent dans la construction d’un bâtiment industriel devant répondre à des normes et des critères spécifiques entrés dans le champ contractuel.

Divers désordres ayant été constatés, la réception s'est faite avec des réserves.

L’expertise judiciaire constate les différents désordres affectant le sol, la toiture, les murs et l’issue de secours. Cette dernière conclut que “les désordres sont évidents, ils résultent d’une mise en oeuvre défaillante du système d’étanchéité, d’un manque de bon sens quant à l’exécution des percements divers pour le chauffage, d’un manque de rigueur lors de la pose du sol industriel”. Il résulte clairement de cette expertise que les désordres affectant le sol incombent à la SASU PLACEO NORD en ce qu’elle était responsable de la qualité de la mise en oeuvre de la protection des surfaces des sols. Les fuites murales par les joints de plaque sont de la responsabilité de la société TISBA CHAUFFAGE qui, par ses percements à travers le mur, a créé des entrées d’eau. Tandis que si l’expert conclut à la bonne exécution du gros oeuvre par l’entreprise [A] [E] [F], il met en évidence les élements de sa responsabilité dans le contrôle de la bonne exécution des travaux par ses sous-traitants et de l’absence de fourniture de la totalité des matériaux concernant les menuiseries extérieures.

Il ressort des pièces de la procédure que la SASU PLACEO NORD était sous-traitant de la société [A] [E] [F] pour les opérations de dallage du sol. Le sous-traitant est tenu envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices tant avant qu’après la réception de l’ouvrage.

Les demandeurs n’émettent aucune demande contre la société PLACEO, seule la société [A] [E] [F] appelant cette dernière en garantie.

Concernant la société TISBA CHAUFFAGE, intervenue sur un lot chauffage, si les demandeurs ne produisent aucun contrat, ils visent néanmoins clairement la responsabilité contractuelle de cette dernière tandis que la société [A] [E] [F], qui n’était aucunement en charge d’une quelconque intervention de chauffage, précise que la société TISBA CHAUFFAGE n‘était pas un de ses sous-traitants.

Ainsi, il convient de considérer que le lien contractuel direct entre la SCI RINDERS et la société TISBA CHAUFFAGE est établi.

Il résulte de ce qui précède que la société [A] [E] [F] répondra directement de l’ensemble des désordres fautifs relevant de son contrat, donc incluant l’intervention de la société PLACEO pour les opérations du sol et de dallage, et la société TISBA CHAUFFAGE répondra aussi directement de l'ensemble des désordres fautifs relevant de son intervention.

La faute de la société PLACEO à l’égard de son co-contractant, la société [A] [E] [F], engagera donc sa responsabilité et par suite son obligation de garantie.

Sur le préjudice de la SCI RINDERS issu de la faute de [A] [E] [F] :

La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 147 956,21 euros au titre du coût des travaux de reprise décomposée comme suit :

Ponçage du sol/ durcisseur / peinture : 12 426,93 euros
Remplacement de la couverture : 85 545,56 euros
Peinture des murs de l’entrepôt : 6 219,70 euros
Remplacement des menuiseries (fenêtres et issue de secours) : 16 684,02 euros
Nettoyage de la façade : 5 000 euros
Démontage intégral imprimerie, stockage, remontage : 22 080 euros

Ces montants ont été fixés sur la base des devis les moins onéreux fournis au dossier.

Interrogé sur le coût prévisible des travaux à effectuer au regard des préconisations techniques, sur la base de devis concurrentiels, l’expert conclut à un coût allant entre 146 000 euros et 181 000 euros pour les différents post de travaux listés ci-dessus.

Au regard des éléments fournis en procédure et de la faute commise par la société [A] [E] [F], incluant donc la faute de la société PLACEO, il ressort que l’ensemble des travaux précédemment listés doivent être accomplis pour mettre en état le bâtiment.

Il convient en conséquence de condamner la société [A] [E] [F] à payer à la SCI RINDERS la somme de 147 956,21 euros au titre du coût des travaux de reprise.

Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties que la SCI RINDERS ne s’est pas acquittée de deux factures d’un montant total total de 61 000 euros auprès de la société [A] [E] [F] au regard des désordres affectant l’immeuble.

Aucun élément ne justifie d’appliquer un intérêt au taux légal sur cette dernière somme à compter de la date d’échéance, seul le présent jugement permettant d’en fixer l’exigibilité.

Ainsi, au montant de 147 956,21 euros la somme de 61 000 euros sera déduite.

Sur le préjudice de la SCI RINDERS issu de la faute de la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION :

La demanderesse sollicite la somme de 2 665,59 euros au titre du coût des travaux de reprise concernant la peinture des murs de l’entrepôt. La demanderesse évoque une imputation du tiers du coût des travaux de reprise des embellissemments au regard de la faute commise par la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION.

La société NUWA, société de recherche en fuite, fait état dans son rapport en date du 18 septembre 2020 de huit désordres distincts dont deux sont imputables à la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION. Ainsi, ces désordres sont les suivants : des infiltrations d’eau par la traversée des fixations du convecteur à gaz dans le mur de l’imprimerie, au droit et à l’aplomb des dégâts et les infiltrations d’eau qui proviennent de la traversée de la conduite d’évacuation des gaz dans la façade de l’imprimerie au droit et à l’aplomb des dégâts.

L’expertise judiciaire conclut qu’il conviendra, pour remédier aux désordres constatés de “remplacer l’ensemble du système d’étanchéité : membrane PVC, étanchéité, couvertines et toute autre accessoire”.

La société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION sera donc condamnée à payer à la SCI RINDERS la somme de 2 665,59 euros au titre du coût des travaux de reprise.

Enfin, l’expert judiciaire préconise la reprise des fixations des aérothermes afin qu’elle ne traverse pas l’épaisseur du mur et le rebouchage des percements pour évacuation des gaz.

Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Ainsi, au regard du délai écoulé depuis la conclusion du contrat et la date de délivrance de l’immeuble, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire, selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.

Sur les demandes de la SARL CREAPRIM :

Sur la recevabilité :

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Ainsi, l’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL CREAPRIM dispose d’un bail commercial conclu le 1er mai 2018 avec la SCI RINDERS pour occuper les locaux pour l’exploitation d’un commerce d’imprimerie à compter du 1er mai 2018 et ce pour une durée de neuf années. Ainsi, elle est directement concernée par les désordres affectant les locaux au regard du bail commercial qui la lie à la SCI RINDERS.

Par ailleurs, il est également constant que pour avoir un intérêt à agir dans une instance judiciaire, il n’est pas nécessaire d’avoir une relation contractuelle avec le défendeur pour engager une action.

Ainsi, au regard de ces éléments, la SARL CREAPRIM, disposant d’un intérêt personnel, direct, né et actuel, est recevable à agir à l’encontre de la société [A] [E] [F].

Le préjudice de la SARL CREAPRIM issu de la faute de [A] [E] [F] :

Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La faute de la société [A] [E] [F] a été démontrée précédemment et elle consiste dans ses manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui sont aussi des manquements de nature extra-contractuelle à l’égard de la SARL CREAPRIM.

- Le préjudice de jouissance :

Le préjudice de jouissance allégué serait constitué par les désordres affectant l’immeuble depuis le 18 mai 2018, soit la date de réception de l’immeuble au 11 janvier 2022, soit la date de remise du rapport de l’expert judiciaire. Ainsi, la demanderesse considère qu’elle n’a pas pu jouir pleinement de l’immeuble loué durant 44 mois alors qu’elle paye un loyer mensuel malgré les infiltrations subies.

Elle fixe à 400 euros par mois le montant du préjudice de jouissance subi et elle sollicite ainsi l’octroi de 17 600 euros de dommages et intérêts (44 x 400).

Le loyer annuel est fixé à 42 000 euros soit un loyer mensuel de 3500 euros. Il est par ailleurs établi dans les pièces produites et notamment des procès-verbaux établis par huissiers de justice les 2 mai 2018 et 22 janvier 2019, que les désordres affectant le bien sont présents depuis 18 mai 2018. En outre, de nombreux échanges de courriels entre la société CREAPRIM et la société [A] [E] [F] sont joints en procédure et font état des infiltrations d’eau pluviales par la toiture et les murs au sein du local loué. Des photographies jointes au dossier permettent également de constater l’ampleur des désordres entravant la jouissance pleine et entière des lieux. Ainsi, même si l’activité de la société demeure possible malgré les désordres qui affectent les locaux, il n’en demeure pas moins que ces derniers ne sont pas pleinement utilisables.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’indemnité à hauteur de 13 200 euros (soit 300 euros par mois) à l’égard de la SARL CREAPRIM.

La société [A] [E] [F] sera donc condamnée à payer cette somme au titre du préjudice de jouissance subi entre le 18 mai 2018 et le 11 janvier 2022.

- Le préjudice d’exploitation :

La société CREAPRIM sollicite l’indemnisation de son préjudice d’exploitation qui se décompose comme suit :

La différence entre le résultat d’exploitation des 3 derniers exercices et le résultat d’exploitation projeté manquant en cas d’une fermeture de deux mois de l’activité pour réaliser les travaux soit :

19 235,22 euros + 4 442,09 euros = 23 667,31 euros.

La demanderesse soumet à l’appui de sa demande l’impôt sur les sociétés pour les années 2020 et 2021 ainsi qu’un bilan et compte de résultats pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.

La demanderesse soutient que la durée de la remise en état ne saurait être inférieure à deux mois alors que l’expert ne prévoit pas la durée de l’intervention.

Il ressort des éléments du dossier qu’il convient de fixer à environ 1,5 mois le délai d’intervention en retenant la méthode de calcul proposée par la demanderesse.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préjudice d’exploitation subi par la société CREAPRIM au titre de cette interruption d’activité à venir pour l’exécution des travaux sera évalué à la somme de 15 000 euros.

Sur la demande de garantie de la société [A] [E] [F] contre la société PLACEO NORD :

L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il n’est pas contesté que la société [A] [E] [F] entretient une relation contractuelle avec la société PLACEO NORD qui est son sous-traitant.

Les fautes incombant à la société PLACEO NORD ont été mises en lumière par l’expertise judiciaire qui indique que “les effets de nuage et le manque de quartz des sols industriels sont le fait de la SASU PLACEO NORD titulaire du lot SOL industriel”.

Ainsi, la responsabilité contractuelle est, dès lors, applicable puisque la qualité des sols du bâtiment n’a pas été correctement exécutée caractérisant ainsi une faute de l’entreprise PLACEO NORD en qualité de sous-traitant de la société [A] [E] [F] qui l’avait missionnée.

En conséquence, la société PLACEO NORD, au regard de ses fautes contractuelles sera tenue de garantir la société [A] [E] [F] des condamnations relatives au lot “SOL” et des préjudices qui en découlent.

Elle garantira ainsi la société [A] [E] [F] pour le paiement à la SCI RINDERS de la somme de 12 426,93 euros, correspondant à la remise en état du sol, et garantira le préjudice d’exploitation pour CREAPRIM au regard de la réfection des sols qui est prévue sur 3 semaines minimum. Il s’agira donc de garantir à hauteur de 5250 euros la société [A] [E] [F] pour le préjudice d’exploitation subi par la société CREAPRIM.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [A] [E] [F] et la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION, parties directement perdantes au procès, seront condamnées aux dépens de incluant ceux de référé et les frais d’expertise.
La garantie par la société PLACEO NORD retenue précédemment ne s’applique pas à cette condamnation.
Afin de respecter le poids de la faute de chacun, la société [A] [E] [F] devant, sur la totalité de 150.621,80 euros de remise en état, 147 956,21 euros de remise en état contre seulement 2 665,59 euros pour la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION, la société [A] [E] [F] supportera donc au final 98 % des dépens de la présente instance incluant ceux de référé et les frais d'expertise, et la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION seulement 2% de ces montants et cela sans que la solidarité ne s’applique.

Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, seule la société [A] [E] INDUSTRIEBOU sera condamnée à payer à la SCI RINDERS et la SARL CREAPRIM, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme totale qu’il est équitable de fixer à 4000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, la société [A] [E] [F] sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre la SCI RINDERS et la société CREAPRIM.
La société PLACEO NORD sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE la société [A] [E] [F] de sa demande de forclusion ; DECLARE la société CREAPRIM recevable en ses demandes ; CONDAMNE la société [A] [E] [F] à payer à la SCI RINDERS la somme de 147 956,21 euros au titre du coût des travaux de reprise avant déduction de la somme de 61 000 euros ; CONDAMNE la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION à payer à la SCI RINDERS la somme de 2 665,59 euros au titre du coût des travaux de reprise. CONDAMNE la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION à réaliser au profit de la SCI RINDERS dans les 3 mois suivant la signification du présent jugement, la reprise des fixations aérothermes et le rebouchage des percements pour évacuation des gaz, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois

CONDAMNE la société [A] [E] [F] à payer à la SARL CREAPRIM la somme de 13 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 18 mai 2018 et le 11 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société [A] [E] [F] à payer à la SARL CREAPRIM la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’exploitation ;
CONDAMNE la société PLACEO NORD à garantir la société [A] [E] [F] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI RINDERS et de la SARL CREAPRIM à hauteur de la somme de 12 426,93 euros pour à la remise en état du sol et à hauteur de la somme de 5250 euros pour le préjudice d'exploitation;
CONDAMNE la société [A] [E] [F] et la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION aux dépens incluant ceux de référé et les frais d’expertise, la société [A] [E] [F] supportant 98 % de ces montants et la société TISBA CHAUFFAGE ET RENOVATION supportant 2% de ces montants;
CONDAMNE la société [A] [E] [F] à payer à la SCI RINDERS et à la SARL CREAPRIM la somme totale de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [A] [E] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE la société PLACEO NORD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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