TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 19/02493
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 Juillet 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 19/02493 - N° Portalis DBZQ-W-B7D-EVQS
N° Minute :
Dans l’instance entre :
Monsieur [X] , [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Isabelle MASAY, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE
Madame [R] , [F] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Isabelle MASAY, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE
Monsieur [H] , [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par : Me Isabelle MASAY, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE
Madame [J] , [A] [L]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5] BELGIQUE
Représentée par : Me Isabelle MASAY, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE
Madame [G] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par : Me Isabelle MASAY, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE
Demandeurs au principal et défendeurs à l’incident.
Et :
Madame [E] , [D], [V] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1957 à ()
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par : Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Défendeur au principal et demandeur à l’incident.
Nous,Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,
Assisté de Madame Elise LARDEUR, Greffière,
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 02 juin 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 28 Juillet 2026.
Le 28 Juillet 2026, nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de madame [I] [Q] épouse [L] et monsieur [X] [L] sont nés six enfants :
- [X] [L],
- [R] [L] épouse [O],
- [E] [L],
- [H] [L],
- [J] [L],
- [G] [L] épouse [C].
Monsieur [X] [L] est décédé le [Date décès 1] 1998.
Madame [I] [Q] veuve [L] est décédée le [Date décès 2] 2014 laissant pour lui succéder ses six enfants.
Les relations entre les parties se sont dégradées.
***
Par acte introductif d’instance en date du 15 octobre 2019, monsieur [X] [L], madame [R] [L] épouse [O], monsieur [H] [L], madame [J] [L] et madame [G] [L] épouse [C] ont saisi le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de madame [I] [Q] veuve [L] décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 8];
- Désigner Tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder, avec mission de réunir les parties, recueillir les documents nécessaires aux opérations, plus largement chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties, procéder à tout acte ou opération utile, fixer les rapports ou réductions à succession à la charge définitive de madame [E] [P], évaluer les mobiliers meublants, bijoux et objets personnels soustrait à la succession ;
- Commettre un Juge chargé de la surveillance des opérations liquidation partage de la succession de madame [Q] veuve [L] ;
- Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à la demande de la partie la plus diligente à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du juge commis à la surveillance des opérations ;
- Dire que les frais et dépens liés aux opérations de compte liquidation partage de la succession de madame [I] [Q] veuve [L], décédée le [Date décès 2] 2014 seront mis à la charge exclusive de madame [E] [P] ;
- Condamner dès maintenant madame [E] [P] à rapporter à la succession de madame [I] [Q] veuve [L] la somme de 35.800,00 euros à valoir sur les rapports définitifs à la sucession, somme consacrée par les documents financiers déjà produits aux débats, à savoir chèque de banque de 20.000,00 euros et deux retraits espèces d’un montant total de 15.800,00 euros;
- Condamner madame [E] [P] à rapporter à la sucession de madame [I] [Q] veuve [L] tous les effets financiers dont elle ne justifie pas la destination et l’emploi ;
En tous les cas,
- Condamner madame [E] [P] à payer à messieurs [X] [L] et [H] [L], mesdames [R] [L] épouse [O], [J] [L] et [G] [L] épouse [C] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi ;
- Condamner madame [E] [P] en tous les frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Isabelle Masay, Avocat aux offres de droit ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le Tribunal judiciaire de Dunkerque a rendu le jugement suivant le 2 novembre 2021:
“ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [I] [Q] Veuve [L] décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 8] ;
DÉSIGNE Maître [Z] [K], Notaire à [Localité 9] et, à défaut, le Président de la chambre des Notaires du Nord pour procéder aux opérations de liquidation et partage avec mission de réunir les parties, recueillir les documents nécessaires aux opérations, plus largement chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties, procéder à tout acte ou opération utile, fixer les rapports ou réductions à succession, évaluer les mobiliers meublants, bijoux et objets personnels soustrait à la succession ;
DÉSIGNE le magistrat de la première chambre de ce tribunal commis aux-dites opérations selon ordonnance de roulement pour y surveiller ;
DIT qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNE madame [E] [L] épouse [P] à rapporter à la succession la somme de 35 800 euros à valoir sur les rapports définitifs à la succession ;
FIXE à la somme de 510 euros (cinq cent dix euros) la créance de madame [E] [L] épouse [P] sur la succession de madame [I] [Q] Veuve [L], correspondant aux frais d’obsèques de la défunte dont elle s’est acquittée ;
DÉBOUTE monsieur [X] [L], monsieur [H] [L], madame [R] [L] épouse [O], madame [J] [L] et madame [G] [L] épouse [C] de leur demande de condamnation de madame [E] [L] épouse [P] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.”
Suivant ordonnance de changement de notaire en date du 15 novembre 2023, Maître [N] [W] a été désigné en remplacement de Maître [Z] [K].
Le 27 novembre 2024, Maître [W] a établi un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif.
Par rapport du juge commis du 28 janvier 2025 fixant les points de désaccord subsistants entre les parties, le juge aux partages a renvoyé les parties à l’audience du 17 mars 2025 de mise en état électronique du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 16 janvier 2026, madame [E] [L] épouse [P] sollicite du Juge de la mise en état de :
- Déclarer l’action en recel successoral opposée à madame [P] irrecevable comme étant prescrite ;
- Condamner messieurs [X] [L] et [H] [L], mesdames [R] [L] épouse [O], [J] [L] et [G] [L] épouse [C] à verser à madame [E] [L] épouse [P] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner messieurs [X] [L] et [H] [L], mesdames [R] [L] épouse [O], [J] [L] et [G] [L] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action en sanction du recel successoral présente le caractère d’une action personnelle qui est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. S’agissant du point de départ de la prescription, les demandeurs ont été informés de la réalité des sommes ayant fait l’objet d’une condamnation dès le 1er juin 2015 par les services de la [1]. Dès lors, la demande au titre du recel successoral aurait dû être introduite avant le 1er juin 2020.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 13 mars 2026, monsieur [X] [L], madame [R] [L] épouse [O], monsieur [H] [L], madame [J] [L] et madame [G] [L] épouse [C] sollicitent du Juge de la mise en état de :
- Déclarer l’incident formé par madame [E] [P] tendant à l’irrecevabilité pour prescription de l’action dénué de tout fondement ;
- Déclarer l’action des consorts [L] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
- Rejeter l’incident introduit par madame [E] [P] ;
- Débouter purement et simplement madame [E] [P] de son incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel
- Condamner madame [E] [L] à payer la somme de 2.000,00 euros à messieurs [X] [L], [H] [L], mesdames [R] [L] épouse [O], [J] [L] et [G] [L] épouse [C] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner madame [E] [P] en tous les frais et dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Isabelle Masay, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le dispositif de l’assignation en date du 15 octobre 2019 mentionnait l’article 778 du code civil relatif au recel successoral. Dès lors, l’action a été engagée avant l’expiration du délai de prescription. L’assignation délivrée à la date du 15 octobre 2019 a interrompu le délai de prescription. Enfin, le jugement du 2 novembre 2021 a fait reprendre le cours du délai de prescription, de sorte que celle-ci n’est pas acquise.
*
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, madame [E] [L] épouse [P] soulève que l’action en recel successoral introduite par les demandeurs est prescrit pour ne pas avoir été introduite avant le 1er juin 2020.
Or, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où les parties ont eu connaissance des faits permettant d’introduire une action en recel successoral.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du courrier de la [1] du 1er juin 2015 que les demandeurs ont eu connaissance des opérations effectuées sur le compte et les épargnes de madame [I] [Q] veuve [M], soit postérieurement après son décès, opérations ayant donné lieu à l’assignation du 15 octobre 2019 visant explicitement l'article 778 du code civil relatif au recel successoral et au jugement du 2 novembre 2021 condamnant madame [E] [L] épouse [P] pour recel successoral.
Dès lors, l’action en recel successoral a été introduite avant l’expiration du délai de prescription.
Par conséquent, l’action en recel successoral est recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [E] [L] épouse [P], succombant à l’incident, sera condamnée à payer à monsieur [X] [L], monsieur [H] [L], madame [R] [L] épouse [O], madame [J] [L] et madame [G] [L] épouse [C] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DECLARONS recevable l’action en recel successoral introduite par monsieur [X] [L], monsieur [H] [L], madame [R] [L] épouse [O], madame [J] [L] et madame [G] [L] épouse [C] car non prescrite ;
CONDAMNONS madame [E] [L] épouse [P] à payer à monsieur [X] [L], monsieur [H] [L], madame [R] [L] épouse [O], madame [J] [L] et madame [G] [L] épouse [C] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 2 novembre 2026 pour conclusions au fond de Me PEROT avant 18 h;
DISONS que les dépens liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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