TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 24/00079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00079 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CXGL
Demandeur:
Monsieur [J] [T]
Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T]
né le 28 Juillet 1967 à GAP (05000)
205 Chemin des Vignes
05130 LETTRET
comparant en personne assisté de Me Alexia TARDIEU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux - BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame [Y] [F], régulièrement munie d'un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [T], alors salarié de la société ABRACHY à Tallard en qualité de chauffeur canalisateur, était victime d’un accident du travail le 26 septembre 2019 en ce qu’un pistolet d’air comprimé qu’il maniait se déboitait se son fourreau lors de la montée en pression, et lui causait une fracture complexe de la jambe gauche.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) prenait en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse fixait la date de la consolidation au 28 juillet 2023 par décision du 10 août 2023.
Par décision du 30 août 2023, la caisse informait l’intéressé de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 15%, au titre des séquelles retenues par le médecin conseil « séquelles d’une fracture tibia et péroné de la jambe gauche, ostéosynthésée. Persistance d’une pseudarthrose fibulaire, retentissement sur la marche, œdème et troubles trophiques cutanés du pied et de la cheville, limitation des mouvements de flexion/extension de la cheville, angle favorable conservé ».
Monsieur [J] [T] saisissait la commission médicale de recours amiable le 11 octobre 2023.
Le 30 janvier 2024, la CMRA confirmait le taux de 15% attribué. Cette décision était notifiée le 12 février 2024.
Monsieur [J] [T] saisissait le tribunal par requête reçue au greffe le 11 avril 2024 d’une contestation à l’égard de la date de consolidation.
L’affaire était appelée à l’audience du 5 novembre 2025 et renvoyée contradictoirement au 21 janvier 2026. La présidente sollicitait la production du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable du 11 octobre 2025, afin de déterminer si cette dernière était saisie d’une contestation sur la date de consolidation en sus du taux.
Le 21 janvier 2026, l’affaire était contradictoirement renvoyée au 6 mai 2026 à la demande de Monsieur [J] [T] sans opposition de la part de la caisse.
L’affaire était évoquée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Monsieur [J] [T] indiquait ne plus être en possession de la lettre de saisine de la commission médicale amiable du 11 octobre 2023, et formait une demande additionnelle de contestation du taux d’IPP.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026.
PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [J] [T] sollicite du tribunal qu’il :
Déclare recevable la contestation portant sur la date de consolidation et le TIPP, Avant dire droit, ordonne une expertise avec pour mission de déterminer la date de consolidation réelle, dire si la consolidation au 28 juillet 2023 est prématurée, fixer le taux d’IPP, décrire les séquelles imputables, dire si des soins restaient nécessaires, apprécier l’incidence professionnelle, Dise que l’expertise sera contradictoire et que l’expert pourra se faire communiquer toutes pièces utiles,Mette à la charge de la caisse les frais d’expertise, Réserve les dépens, Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la caisse a décidé de le consolider en juillet 2023 alors qu’à cette période il était évoqué une reprise chirurgicale et qu’aucune décision n’avait été prise sur le plan professionnel. Il ajoute qu’en janvier 2024, il a été décidé de la réalisation d’une chirurgie dont la date a été fixé au 5 avril suivant.
Sur l’irrecevabilité de la contestation portant sur la date de consolidation, il soutient que cette question est intrinsèquement liée au taux, et qu’une contestation portant sur le taux offre au tribunal la possibilité d’évoquer la date en simultanée.
Concernant le taux de consolidation, il explique présenter des douleurs persistantes, une boiterie importante, une limitation articulaire et une réduction du périmètre de marche. Il ajoute avoir été dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle depuis l’accident.
S’agissant de la demande d’expertise, il expose qu’il existe une contestation médicale sérieuse face à une pathologie évolutive, une intervention postérieure à la date de consolidation, des avis médicaux divergents et des séquelles importantes. Au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de l’article 232 du code de procédure civile, il soutient qu’il appartient au juge d’ordonner une mesure d’expertise lorsque la solution du litige dépend d’une question technique.
Aux termes des débats et de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il :
Déclare irrecevable la contestation portant sur la date de consolidation en l’absence de recours médical amiable préalablement formé par l’intéressé, Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 janvier 2024 maintenant le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [J] [T], Dise que le taux a été justement évalué, Rejette toute demande de mesure d’instruction, Ne prononce pas l’exécution provisoire, Déboute Monsieur [J] [T] de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant de la contestation de la date de consolidation, elle affirme que la CMRA n’a été destinataire que d’une contestation sur le taux, et produit l’accusé de réception du recours qui le précise expressément. Elle fait valoir, au visa de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, que le recours préalable est obligatoire.
Concernant le taux d’IPP, elle indique qu’il faut nécessairement se placer à la date de consolidation des séquelles pour pouvoir l’évaluer, et, au visa du barème indicatif d’invalidité en accident du travail et maladie professionnelles, elle soutient que le taux prévu au regard des séquelles de l’assuré est de 15%.
S’agissant de la demande d’expertise, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, elle avance que Monsieur [J] [T] n’apporte aucun élément nouveau pour appuyer sa contestation et que le tribunal n’a pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve d’un fait allégué.
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Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable s’agissant de la prétention portant sur la date de consolidation
En application de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médicales formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumis à une commission médicale de recours amiable.
Il est constant que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour étudier le litige uniquement dans les limites de la saisine opérée lors du recours préalable.
En l’espèce, il résulte de l’accusé de réception du recours porté devant la commission médicale de recours amiable que le recours exercé par Monsieur [J] [T] portait uniquement sur le taux d’incapacité permanente, et non la date de consolidation des séquelles (pièce n°4 en défense). Monsieur [J] [T] n’a pas été en capacité de rapporter la preuve contraire par la production de son écrit qu’il dit avoir égaré.
En outre, il est constant que la contestation de la date de consolidation et celle du taux d'incapacité permanente ont des objets distincts. La première porte sur la date à laquelle l'état de la victime peut être considéré comme stabilisé ; la seconde sur l'évaluation des séquelles subsistant à cette date. Ainsi, la remise en cause du taux d'incapacité permanente ne saurait être assimilée à une contestation de la date de consolidation, même lorsque l'assuré soutient que son état de santé demeure évolutif.
En conséquence, en l’absence de saisine préalable de la commission, il convient de déclarer irrecevable la prétention portant sur la contestation de la date de consolidation.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En matière de contentieux médical, le juge dispose du pouvoir de trancher les difficultés d’ordre médical qui lui sont soumises et commandent l’issue du litige, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’étant destiné qu’à l’éclairer.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l'espèce, Monsieur [J] [T] sollicite la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué à la suite de son accident du travail.
Toutefois, s'il décrit les séquelles dont il demeure atteint (des douleurs persistantes, une boiterie importante, une limitation articulaire et une réduction du périmètre de marche), il ne remet pas en cause les constatations médicales retenues par le médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation fixée. Les limitations fonctionnelles, douleurs et gênes qu'il expose correspondent en effet à celles déjà relevées lors de l'évaluation médicale ayant conduit à la fixation du taux litigieux (séquelles d’une fracture tibia et péroné de la jambe gauche, ostéosynthésée. Persistance d’une pseudarthrose fibulaire, retentissement sur la marche, œdème et troubles trophiques cutanés du pied et de la cheville, limitation des mouvements de flexion/extension de la cheville, angle favorable conservé.).
Par ailleurs, Monsieur [J] [T] n'expose pas en quoi l'application du guide-barème d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale aurait conduit à une sous-évaluation de son incapacité. Il ne critique ni les critères retenus par le médecin-conseil, ni leur traduction en pourcentage d'incapacité, se bornant à affirmer que son état justifierait l'attribution d'un taux supérieur. Il résulte pourtant de l’analyse détaillée du médecin conseil, qui retient une boiterie importante avec amyotrophie du mollet gauche, une limitation de la flexion extension de la cheville de 20° et des troubles trophiques, l’absence de raccourcissement du membre inférieur gauche, l’absence d'algoneurodystrophie, l’absence de conséquence sur les articulations de voisinage, et l’absence de pseudarthrose du tibia pour fixer un taux de 15% au regard du chapitre 2.2.5. dudit barème. (pièce n°6 en défense)
Enfin, il soutient également qu'en présence d'une contestation d'ordre médical, le tribunal serait tenu d'ordonner une mesure d'expertise.
Cependant, il appartient au juge de trancher les difficultés d'ordre médical qui lui sont soumises lorsque les éléments du dossier lui permettent de le faire. La mesure d'instruction ne constitue pas une étape obligatoire du traitement du litige ; elle n'a pour objet que d'éclairer la juridiction lorsque les éléments dont elle dispose apparaissent insuffisants pour statuer.
Or, en l'espèce, aucune divergence médicale n'est caractérisée. Les séquelles décrites par Monsieur [J] [T] ne diffèrent pas de celles retenues par le médecin-conseil et aucun nouvel élément médical contemporain à la date de consolidation retenue n'est produit aux débats. Le requérant ne formule en outre aucune critique précise de l'évaluation réalisée au regard du guide-barème applicable.
Dès lors, le tribunal dispose de l'ensemble des éléments nécessaires à son appréciation et n'est confronté à aucune difficulté technique ou médicale nécessitant le recours à une mesure d'instruction.
Dans ces conditions, la demande d'expertise sera rejetée.
III. Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Monsieur [J] [T] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la prétention fondée sur la contestation de la date de consolidation fixée au 28 juillet 2023 de l’accident du travail du 26 septembre 2019 ;
Déboute Monsieur [J] [T] de sa demande d’expertise ;
Condamne Monsieur [J] [T] aux dépens ;
Rappelle, au visa des articles 514 du code de procédure civile et R142-10-6 du code de la sécurité sociale, que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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