TJ 05061, 7 juill. 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
ROLE n° RG 26/00018 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6XP
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 21 septembre 1996 à BRIANCON (05100), de nationalité Française
demeurant HLM LA MAGDELEINE - 3 Rue de l’Aup Martin - 05120 L’ARGENTIERE-LA-BESSEE
comparant en personne
DÉFENDEUR
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES-ALPES (OPH 05),dont le siège social est sis 23, boulevard Georges Pompidou - Immeuble La Colline - CS 86004 - 05003 GAP CEDEX, agissant poursuite et diligence de son Président
représenté par M.MEYER
MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marine RIGNAULT
DÉBATS: À l’audience publique du 18 juin 2026, les parties ont été entendues en leurs observations. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 07 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
L'OPH des Hautes Alpes (OPH 05) a donné à bail à Monsieur [D] [C] un appartement situé 3 Rue de l’Aup Martin HLM La Magdeleine II bâtiment A appt n°7 à l’Argentière la Bessée (05120), par contrat du 2 mai 2023, pour un loyer mensuel, initialement fixé à la somme de 333,39 euros, outre 86,42 euros par mois de provision pour charges.
Par ordonnance de référés du 3 mars 2026, le juge des contentieux de la protection de ce siège a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, rejeté la demande de délais de paiement formée par le locataire à défaut de reprise du paiement du loyer courant, condamné Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 5 652,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 janvier 2026, et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur le fondement de cette ordonnance, l’OPH 05 a fait délivrer le 30 avril 2026 à Monsieur [D] [C] un commandement de quitter les lieux à effet au 30 juin 2026.
Suivant requête enregistrée au greffe le 4 juin 2026, Monsieur [D] [C] a saisi le juge de l’exécution afin de solliciter le bénéfice d’un délai de grâce en vue de différer son départ des lieux.
A l’audience du 18 juin 2026, Monsieur [D] [C] sollicite un délai compris entre 6 et 12 mois, à défaut un délai de 3 mois, pour quitter les lieux. Il fait état de problèmes de santé et d’absence de soutien familial ne lui permettant ni d’exercer une activité professionnelle ni d’être hébergé par ailleurs.
L’OPH 05 comparait en personne et s’oppose à cette demande, indiquant que la dette de Monsieur [D] [C] s’élève au jour de l’audience à 7595 euros, ne cesse de s’aggraver, et que celui-ci ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des articles L 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il peut être accordé des délais renouvelables dans la limite de trois années aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, lorsque leur relogement ne peut être assuré dans des conditions normales.
La loi prévoit qu’il doit être notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise foi manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, ainsi que des diligences accomplies par ce dernier en vue de pourvoir à son relogement.
En l’espèce il doit être relevé que Monsieur [D] [C] reconnait une dette locative qui ne cesse de s’aggraver, atteignant près de 8000 euros au jour de l’audience ; il n’a repris aucun paiement, même partiel de son loyer, et a bénéficié de délais de fait depuis la délivrance du commandement de payer, qu’il n’a mis à profit ni pour trouver un logement moins onéreux, ni pour mettre en place des démarches en vue de son insertion professionnelle. S’il justifie de problèmes de santé liés à une problématique alcoolique importante, sa prise en charge médicale apparait très récente et ne l’empêche pas au demeurant de rechercher un emploi.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [C] n’apparaît pas comme un débiteur de bonne foi et il ne saurait lui être accordé un délai de grâce sans méconnaître les intérêts légitimes du bailleur.
Partie perdante, Monsieur [D] [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande d’octroi d’un délai de grâce,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution, qui a signé avec le greffier.
La greffière, La juge de l’exécution,
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