TJ 05061, 7 juill. 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Minute n°26/5
ROLE n° RG 26/00022 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C656
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
née le 07 juillet 1982 à SAULIEU (21210), de nationalité Française
demeurant 4 rue Paul Bert - La Domitia - 05000 GAP
Comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Q]
né le 1er octobre 1968 à BRIANÇON (05100),
demeurant 3A Rue de Valois - 75001 PARIS
représenté par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
MAGISTRAT : Emilie CUQ GIRAULT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marine RIGNAULT
DÉBATS :À l’audience publique du 02 juillet 2026, la demanderesse et le conseil du défendeur ont été entendus en leurs observations et plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 07 juillet 2026 .
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2016, Monsieur [V] [Q] a consenti à Madame [I] [Y] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé 2/4 rue Paul Bert résidence Le Domitia – bât B apt 302 à Gap (05000).
Monsieur [A] [Y] s’est porté caution.
Par ordonnance de référés du 3 mars 2026, le juge des contentieux de la protection de ce siège a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, condamné Madame [I] [Y] solidairement avec Monsieur [A] [Y] son père et caution au paiement de la somme de 3718 euros représentant les loyers impayés au 17 janvier 2026, et ordonné l’expulsion de Madame [I] [Y] et tous occupants de son chef.
Sur le fondement de cette ordonnance, Monsieur [V] [Q] a fait délivrer le 5 mai 2026 à Madame [I] [Y], un commandement de quitter les lieux à effet au 5 juillet 2026.
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 juin 2026, Madame [I] [Y] a saisi le juge de l’exécution afin de solliciter le bénéfice d’un délai de grâce de 12 mois en vue de différer son départ des lieux.
A l’audience du 2 juillet 2026, Madame [I] [Y] indique qu’elle ne souhaite pas se maintenir dans les lieux, qu’elle comprend que le propriétaire est lassé de la situation, qu’elle a toutefois eu nombreux problèmes auxquels elle a dû faire face à la suite de sa séparation de son ex conjoint, violent. Elle précise notamment qu’elle a mené à bien les démarches auprès de Pôle Emploi et qu’elle perçoit des indemnités qui lui permettent de payer les indemnités d’occupation, qu’elle s’est d’ailleurs acquittée du paiement de juin 2026 (justifié à l’audience), qu’elle n’aura pas de difficultés à payer les mois suivants et que les APL devraient lui être à nouveau versées. Elle rappelle qu’elle a deux enfants en bas âge, qu’elle a déposé une demande de HLM mais qu’elle reste en attente d’attribution.
Monsieur [V] [Q] était représenté par son conseil et a indiqué s’opposer à la demande. Il a notamment indiqué que les impayés de Madame [I] [Y] l’ont mis en difficulté, qu’il a placé des économies dans l’achat de l’appartement proposé à la location à Madame [I] [Y] et qu’il rembourse chaque mois 1500 euros.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des articles L 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il peut être accordé des délais renouvelables dans la limite de trois années aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, lorsque leur relogement ne peut être assuré dans des conditions normales.
La loi prévoit qu’il doit être notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise foi manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, ainsi que des diligences accomplies par ce dernier en vue de pourvoir à son relogement.
En l’espèce il doit être relevé que Madame [I] [Y] s’est retrouvée dans une situation personnelle particulièrement difficile, qu’elle s’est présentée à l’audience avec des justificatifs de ses démarches nouvellement accomplies, qu’elle est désormais en capacité de payer l’indemnité d’occupation et qu’elle a conscience de la dette qu’il lui reste à rembourser.
Elle précise à plusieurs reprises qu’elle ne se maintiendra pas illégalement dans le logement mais qu’actuellement, elle n’a aucune solution de logement pour elle et ses deux enfants.
Dans ces conditions, Madame [I] [Y] doit être considérée comme étant de bonne foi et il convient de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Les dépens sont à la charge de Madame [I] [Y].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [Y], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [V] [Q] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 400 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [I] [Y] un délai de six mois à compter de ce jugement pour quitter les lieux, situés 2/4 rue Paul Bert résidence Le Domitia – bât B apt 302 à Gap (05000) ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [Q] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution, qui a signé avec le greffier.
La greffière, La juge de l’exécution,
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