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TJ 05061, 3 août 2026, RG 25/00015


Vérifier : TJ 05061, 3 août 2026, RG 25/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
25/00015
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b026a195da062e04aeb26

Texte de la décision

13,854 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 Août 2026

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CZQA

DEMANDEURS :

Monsieur [G], [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Morgan NICOLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Mamadou WADE, avocat au barreau d’Avignon

Madame [W] [X], [V], [Q] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Morgan NICOLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Mamadou WADE, avocat au barreau d’Avignon

DEFENDERESSES :

Madame [Q] [T] [J]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de Draguignan

Madame [N] [O] [C]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de Draguignan

Madame [A], [F] [J]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Emilie CUQ GIRAULT, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE

DÉBATS : à l’audience publique du vingt-sept avril deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois août deux mil vingt-six


EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [D] et Monsieur [M] [J] sont respectivement décédés les [Date décès 1] 2009 et [Date décès 2] 1988. De leur union sont issus [S] [J] et [L] [X] [J], tous deux décédés.

Madame [N] [C] était l’épouse de Monsieur [L] [X] [J].
Madame [Q] [J], Monsieur [G] [J] et Madame [P] [J] sont les enfants de Monsieur [L] [X] [J].
Madame [A] [J] est la fille de Monsieur [S] [J].

La succession a été ouverte à la suite du décès de Madame [Y] [D].

Par jugement du 5 novembre 2013, le tribunal judiciaire de Gap a notamment ordonné l’ouverture des opérations de partage et succession de Madame [Y] [D] et Monsieur [M] [J], désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage et un juge commis pour surveiller les opérations.

Par acte du 3 janvier 2023, Maître [B] [R], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par actes de commissaire de justice des 4 et 22 janvier 2025, Monsieur [G] [J] et Madame [P] [J] ont fait assigner Madame [Q] [J], Madame [A] [J] et Madame [N] [C] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir ordonner le partage des biens de la succession de Monsieur [M] [J] et Madame [Y] [D], attribuer à Madame [A] [J] la somme de 42 483,08 euros et à [L] [J] la somme de 62 042,44 euros.

Madame [A] [J] n’a pas constitué avocat dans cette procédure.

Par ordonnance du 21 janvier 2026, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 27 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [J] et Madame [P] [J] sollicitent du tribunal voir :
Dire Monsieur [I] [L] [J] et Madame [P] [J] recevables est bien fondés en leurs demandes et y faisant droit ;
Juger que le tribunal judiciaire de GAP compétent pour statuer sur la demande de partage successoral ;
Juger qu’aucun partage amiable du patrimoine successoral de Madame [Y] [D] et Monsieur [M] [J] n’a été possible depuis leurs décès ;
Constater que les opérations de partage ne sont pas complexes ;
Prononcer le partage des biens des successions de Madame [Y] [D] et Monsieur [M] [J] ;
Juger que l’actif de la succession est :
- D’une maison sise au [Localité 4], cadastrée section B numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], vendue au prix de 134 488,09 € ;
- De deux parcelles sises à [Localité 5], cadastrées section BE numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], objet déjà d’un tirage au sort ;

- Un CEL à la banque postale pour un montant d’environ 200 € ;
Qualifier la somme de 37 600 € avancée par Monsieur [L] [X] [J] pour éviter la vente de la maison sise [Localité 6] pour le compte de ses parents de prêt ;
Qualifier la somme de 10 000 francs (1 524,49 €) reçu par Madame [A] [J] en 1994 en don manuel ;
Prononcer le partage des biens des successions de Madame [Y] [D] et Monsieur [M] [J] ;
Attribuer à Madame [A] [J] la somme de 40 558,08 € ;
Attribuer à la succession de Monsieur [L] [J] la somme de 82 892,98 € ;
Débouter les requis de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [A] [F] [J] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombant aux entiers dépens.

Invoquant les articles 815 et 840 du code civil, Monsieur [G] [J] et Madame [P] [J] sollicitent le partage de l’actif de la succession, précisant que les parcelles sises à [Localité 5], cadastrées section BE numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont été attribuées à l’issue d’un tirage au sort, que la maison sise [Localité 7] [Localité 4], cadastrée section B numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], a été vendue et la somme consignée en l’étude de Maître [R], qu’ils demandent le partage du patrimoine en liquidités en réintégrant au passif une somme de 37 600 euros avancée par [L] [X] [J] et une somme de [Localité 8] [Localité 9] au titre d’un don manuel reçu par Madame [A] [J].

***

Par conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Q] [J] et Madame [N] [C] sollicitent du tribunal voir :
PRONONCER le partage des biens des successions de Madame [Y] [D] et Monsieur [M] [J] ;
ATTRIBUER à Madame [A] [J] la somme de 40 558,08 €.
ATTRIBUER à la succession de Monsieur [L] [J] la somme de 82 892,98€.
CONDAMNER la partie succombant à payer à Madame [Q] [J] et [N] [O] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions, Madame [Q] [J] et Madame [N] [C] rappellent qu’aucun partage amiable n’a été possible alors même que la composition du patrimoine n’est pas complexe, qu’il reste seulement une somme d’argent à partager, que la somme de 37600 euros avancée par Monsieur [L] [X] [J] doit être qualifiée de prêt et la somme de 10 000 francs de don manuel.

MOTIVATION

Sur le défaut de comparution d’un défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le partage

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les "dire et juger", "constater" et "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon les articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

En l’espèce, à l’ouverture de la succession, le patrimoine à partager se présentait comme suit:
- maison sise [Localité 7] [Localité 4], cadastrée section B numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
- deux parcelles sises à [Localité 5], cadastrées section BE numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4]
- CEL à la banque postale pour un montant d’environ 200 €.
En l’état du dossier à la date de la saisine de la juridiciton, la maison [Localité 10] a été vendue et le prix de vente sequestré entre les mains du notaire, les parcelles sise commune de [Localité 5] ont été attribuées.

Force est de constater qu’à l’issue de l’échange des conclusions, les parties s’accordent concernant les sommes qui demeuraient litigieuses lors de la saisine de la juridiction.

Ils s’accordent notamment sur la qualification des deux sommes litigieuses de 37600 euros et de 1 524,49 euros, la première correspondant à un prêt et la deuxième à un don manuel.

Concernant la succession de Monsieur [S] [J]:

Les parties s’accordent pour que Madame [A] [J] obtienne le remboursement de la moitié des factures réglées dans l’intérêt de la succession et le versement de la moitié du prix de vente, les sommes suivantes seront déduites :
- Moitié des factures réglées par la succession [L] [J] : 1 594,43 €
- Moitié des frais de l'attestation immobilière de M. et Mme [M] [J] : 879, 28 €
- Valeur de la parcelle située à [Localité 5] et cadastrée Section BE- [Cadastre 4]: 1150€
- Moitié de la provision frais de partage : 3 500 ,00 €
- Moitié du prêt de 37 600 € avancé par Monsieur [L] [J]: 18 800,00 €
- Moitié du don manuel de 1 524,49 € : 752,25 €

Soit une somme à recevoir de : 40 558, 08 euros.

Concernant la succession de Monsieur [L] [X] [J]:

Les parties s’accordent également pour attribuer à Madame [Q] [J], Monsieur [G] [J], Madame [P] [J] et Madame [N] [C] la somme détaillée comme suit:
à l’actif
- Moitié du prix de vente de la maison : 67 244, 04 €
- Remboursement de la moitié des factures réglées la succession de [L] [J] : 1594,43€
- Moitié du prêt de 37 600 € avancé par Monsieur [L] [X] [J] : 18800 €
- Parcelle située à [Localité 5] et cadastrée Section BE numéro [Cadastre 3] : 1025 €

au passif:
- Moitié des facture réglées par [A] [J] : 225 €
- Moitié des frais de l’attestation immobilière de M. et Mme [M] [J] : 879, 28 €
- Moitié des frais de l’attestation immobilière de M. [L] [J] : 1166,75 €
- Valeur de la- Moitié de la provision frais de partage 3500 €

Soit une somme à recevoir de : 82 892,98 euros.

Sur les autres demandes

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les éléments au dossier, notamment la nature familiale de l’affaire et les motifs d’opposition passés, justifient que le partage par moitié des dépens soit ordonné en l’espèce.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la nature familiale de l’affaire et de l’issue de la procédure, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles.

Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:

CONSTATE l’accord des parties concernant la qualification de la somme de 37600 euros en prêt et la qualification de la somme de 1524,49 euros en don manuel ;

FIXE à 40 558,08 euros la somme à recevoir par Madame [A] [J] ;

FIXE à 82 892,98 euros la somme à recevoir par Madame [Q] [J], Monsieur [G] [J], Madame [P] [J] et Madame [N] [C] ;

ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [B] [R], notaire à [Localité 11], qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;

DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le partage des dépens par moitié ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par le greffier.

Le greffier La présidente

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