TJ 05061, 3 août 2026, RG 24/00253
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Août 2026
N° RG 24/00253 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYBA
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [C]
né le 09 Novembre 1942 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [K] [C]
née le 15 Avril 1942 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Madame [N] [U] [Q] épouse [F]
née le 20 Juillet 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] CANADA
Madame [T] [B] [Q]
née le 05 Août 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4] CANADA
Monsieur [P] [Q]
né le 31 Janvier 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4] [Localité 5] CANADA
ayant pour avocat postulant Maître Francois DESSINGES, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Anthony CAVITTA, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ GIRAULT, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-sept avril deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois août deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Q] épouse [F], Mme [T] [Q] et M. [P] [Q] sont propriétaires de plusieurs parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3] (Hautes-Alpes), lieudit [Localité 6].
M. [R] [C] et Mme [K] [V] épouse [C] sont propriétaires des parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 3], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3], leurs parcelles jouxtant celles des consorts [Q].
Suivant actes d’huissier signifiés le 23 novembre 2015, Mme [N] [Q] épouse [F], Mme [T] [Q] et M. [P] [Q] ont fait assigner M. [R] [C] et Mme [K] [V] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins qu’il soit reconnu qu’ils sont titulaires d’une servitude conventionnelle de passage à pied et en voiture sur la parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 4] à usage de chemin.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Gap les a débouté de cette demande mais a jugé, en revanche, que les parcelles cadastrées section BT [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées, et accordé, en conséquence, aux consorts [Q] un droit de passage sur le chemin cadastré BT [Cadastre 4] appartenant aux époux [C] et débouchant sur la [Localité 7], dans les conditions nécessaires à l’obtention d’un permis de construire, y compris pour l’implantation des réseaux souterrains de viabilité, rappelé que l’instauration de ce droit de passage est subordonné au paiement d’une indemnité proportionnelle au dommage occasionné.
Par arrêt du 10 mars 2020, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré.
Par actes signifiés le 23 juillet 2024, M. [R] [C] et Mme [K] [V] épouse [C] ont fait assigner Mme [N] [Q] épouse [F], Mme [T] [Q] et M. [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil ainsi que la condamnation des défendeurs à payer les frais d’entretien du chemin d’accès.
Par ordonnance du 18 juin 2025, les défendeurs ont été déboutés de leur demande de voir déclarée irrecevable l’action de Monsieur et Madame [C].
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 27 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°1 au fond, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [C] sollicitent du tribunal voir :
DIRE ET JUGER que la demande des époux [C] est bien fondée en son principe ;
CONDAMNER solidairement les consorts [Q] à payer aux époux [C] les frais d’entretien de leur chemin ;
CONDAMNER solidairement les consorts [Q] à payer aux époux [C] la somme de 15 000,00 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 682 du Code Civil ;
CONDAMNER solidairement les consorts [Q] à payer aux époux [C] la somme de 1 500,00 € par année complète ou entamée pour l’utilisation de leur chemin du 10 mars 2020 jusqu’au versement de l’indemnité de 15 000,00 € ;
CONDAMNER solidairement les consorts [Q] à verser une somme de 1 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux demandes des consorts [C] ;
CONDAMNER solidairement les consorts [Q] à payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement les consorts [Q] aux entiers dépens et notamment les éventuels frais d’exécution du jugement et ce compris les frais d’exécution au Canada ou dans tout autre pays de résidence des consorts [Q].
A titre subsidiaire :
ORDONNER aux consorts [Q] à produire une caution bancaire à hauteur des demandes faites par les époux [C] (15 000,00 € + 1 500,00 € / année) ;
Si le Tribunal s’estime insuffisamment éclairé sur le montant de l’indemnité devant être fixée pour l’usage de la servitude :
ORDONNER une expertise visant à évaluer le montant de l’indemnité ;
CONDAMNER solidairement les consorts [Q] à verser une provision ad litem d’un montant équivalent à la consignation des frais d’expertise ;
CONDAMNER solidairement les consorts [Q] à payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement les consorts [Q] aux entiers dépens et frais d’exécution.
Invoquant l’article 682 du code civil, ils rappellent que les consorts [Q] n’ont jamais versé d’indemnité d’utilisation aux époux [C] depuis l’instauration du droit de passage en mars 2020, que le chemin est pourtant à leur usage, que l’exercice du droit de passage entraîne nécessairement un préjudice qui est celui résultant de l’usage fait par le bénéficiaire de la servitude, propriétaire du fonds dominant à l’égard du propriétaire du fonds servant, que s’il est exact que l’indemnité est indépendante du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé, il n’en reste pas moins qu’elle est nécessairement fixée au regard du dommage causé qui est, en l’espèce, la privation de l’usage exclusif dont bénéficie les consorts [C] du terrain sur lequel s’exerce le droit de passage. Ils sollicitent la somme de 15000 euros qui correspond au préjudice qu’ils subissent du fait de cet usage par les consorts [Q], d’autant plus que ces derniers entendent nécessairement construire une ou plusieurs habitations, ce qui occasionnera des passages fréquents et, de ce fait, par ailleurs, une dégradation de ce chemin du fait de cette augmentation du nombre de passages, ce droit d’usage devant entraîner une indemnisation. Cette indemnité est fixée au montant de la valeur de la parcelle dont l’usage serait intégralement monopolisé par le passage, que dès lors, l’indemnité ne saurait être inférieure à la valeur de la parcelle.
Ils demandent en sus une indemnité annuelle de 1500 euros pour l’indemnisation de l’utilisation du chemin entre la date de l’arrêt de la cour d’appel et la date de versement effectif de l’indemnité de 15000€.
Ils précisent que l’utilisation du chemin par les consorts [Q] a engendré de nombreuses dégradations et ce, depuis leur acquisition en 1976, du fait de l’augmentation du nombre d’utilisateurs du chemin et de la circulation engendrée, notamment s’agissant des revêtements et abords, qu’ils ont été contraints d’entreprendre des travaux de réparation comme ne attestent les factures versées aux débats.
Subsidiairement, ils sollicitent la désignation d’un expert pour évaluer le montant de l’indemnité, aux frais des défendeurs.
Ils s’opposent à la demande de condamnation à une amende civile et aux dommages et intérêts.
***
Par conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Mesdames [Q] sollicitent du tribunal voir :
DEBOUTER les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les époux [C], solidairement et à tout le moins in solidum, à payer l’amende civile qu’il lui plaira pour action abusive ;
CONDAMNER les époux [C], solidairement et à tout le moins in solidum, à payer aux consorts [Q] une somme de 2.500,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’action abusive ;
CONDAMNER les époux [C], solidairement et à tout le moins in solidum, à payer aux consorts [Q] une somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER les époux [C], solidairement et à tout le moins in solidum, aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur et Mesdames [Q] rappellent qu’il résulte de l’article 682 du Code civil que l’indemnisation obéit au principe de réparation intégrale du préjudice, qu’il appartient donc aux époux [C], qui sollicitent une indemnisation, d'établir concrètement la réalité, l'étendue et l'imputabilité du préjudice dont ils se prévalent. Ils relèvent que la demande n’est assortie d’aucun chiffrage précis, ni aucun justificatif, que cette demande est nécessairement irrecevable. Les demandeurs versent aux débats 4 factures pour l’achat de graviers sur une période allant de 2001 à 2017 mais que rien ne démontre que cet achat était destiné au chemin, que les montants de ces factures représentent 806,73 euros, sans commune mesure avec l’indemnité de 25 000 euros réclamée, que ces dépenses sont dans tous les cas antérieures au jugement du 9 octobre 2017. Les demandeurs ne justifient en conséquence pas d’un préjudice. Par ailleurs, les demandeurs ne rapportent pas d’élément permettant d’imputer la dégradation du chemin aux défendeurs, que ce chemin est utilisé par d’autres riverains et qu’en tout état de cause, l’entretien du chemin constitue une problématique distincte de l’indemnisation de désenclavement due au sens de l’article 682. Ils rappellent que leurs parcelles sont non construites et que personne n’utilise le chemin depuis leur propriété, qu’ils résident au Canada et que le préjudice de jouissance qu’ils causeraient est pour le moins contestable, que les demandeurs invoquent la potentielle vente et construction du terrain dans l’avenir et les désordres qui en découleront, constitutif d’un dommage éventuel et futur qui ne saurait justifier une indemnité.
Ils sollicitent également la condamnation des demandeurs au paiement d’une amende civile et à les indemniser d’une somme de 2500 euros pour procédure abusive.
MOTIVATION
A titre liminaire sur les demandes de "juger"
Il résulte de l'interprétation des dispositions des articles 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Il résulte de l'article 5 du même code que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte des dispositions de l'article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il résulte des dispositions de l'article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l'interprétation constante de la combinaison de ces articles que les diverses demandes de "dire et juger" ou de "juger" ne constituent pas des prétentions au sens desdits articles mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables.
Il n'y a en conséquence dès lors pas lieu de statuer particulièrement.
Sur la demande d'indemnité fondée sur l'article 682 du code civil
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Lorsque la servitude légale de passage est judiciairement instituée, le propriétaire du fonds servant a droit à l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil, dont le montant doit être déterminé au regard du préjudice effectivement occasionné par le passage, l’exercice du droit de passage n'étant pas subordonnée au paiement préalable de l'indemnité de désenclavement.
Lorsqu’est constatée l'existence d'une servitude de passage fondée sur l'article 682, le juge est tenu de fixer l'indemnité due au propriétaire du fonds servant. Toutefois, cette indemnité ne peut correspondre à la valeur vénale du terrain constituant l'assiette du passage.
En l'espèce, par arrêt du 10 mars 2020, la cour d'appel de Grenoble a judiciairement reconnu au bénéfice des consorts [Q] un droit de passage sur le fonds appartenant aux époux [C].
Il n'est pas contesté que les parcelles appartenant aux consorts [Q] et bénéficiant de ce droit de passage ne sont, à ce jour, pas bâties.
Les consorts [Q] justifient en outre résider à l'étranger et soutiennent, sans être utilement contredits sur ce point, ne pas utiliser actuellement le chemin depuis leurs parcelles.
Si l'existence de la servitude constitue effectivement une charge grevant le fonds servant, les époux [C] ne produisent aucune justification de l’évaluation faite par eux de l’indemnité due. A l’inverse, il est produit aux débats un courrier de leur conseil, daté du 9 juin 2022, dans lequel il est question de la vente d’une partie de la parcelle B301 pour un montant de 15000 euros, soit l’exact montant sollicité au titre de l’indemnisation. Or, il est constant que l’indemnité prévue par l'article 682 du code civil n'a pas pour objet de transférer au propriétaire du fonds dominant la valeur de l'assiette de la servitude, laquelle demeure la propriété du fonds servant, elle ne saurait donc correspondre à la valeur de la parcelle concernée par le passage.
Ils ne produisent pas plus d’élément d'évaluation d’une moins-value effectivement subie par leur propriété du fait de la servitude.
Par ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un préjudice actuel résultant de l'utilisation du passage par les consorts [Q].
Les époux [C] invoquent principalement l'usage futur du passage, en faisant état de la construction éventuelle d'une ou plusieurs habitations sur les parcelles des consorts [Q] et de l'augmentation corrélative du trafic. Un tel préjudice, qui dépend de la réalisation d'événements futurs et incertains, ne peut toutefois être pris en considération pour fixer l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil.
De plus, la demande tendant au paiement d'une somme de 1.500 euros par année depuis le 10 mars 2020 doit dès lors être rejetée, dès lors qu'elle revient à faire de l'indemnité prévue par l'article 682 une redevance annuelle d'utilisation du chemin, sans rapport établi avec un dommage effectivement occasionné.
Les époux [C] invoquent enfin des dégradations du chemin et produisent quatre factures relatives à l'achat de gravier, datées de 2001, 2005 et 2017, pour un montant total de 806,73 euros.
Ces pièces ne permettent toutefois pas d'établir que les achats de gravier ont été rendus nécessaires par le passage des consorts [Q]. Elles sont, en outre, toutes antérieures à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 mars 2020 ayant reconnu judiciairement le droit de passage litigieux.
Il n'est ainsi pas démontré que les dépenses invoquées seraient la conséquence de l'exercice, depuis cette date, du droit de passage par les consorts [Q].
Au surplus, le chemin est susceptible d'être utilisé par d'autres riverains, de sorte que les éventuelles dégradations constatées ne peuvent être imputées aux seuls défendeurs en l'absence d'élément précis en ce sens.
La question de l'entretien courant ou de la réparation de dégradations imputables à l'un des usagers du chemin doit ainsi être distinguée de celle de l'indemnité due au titre de la constitution de la servitude sur le fondement de l'article 682 du code civil.
Il n'est donc pas établi que les époux [C] auraient subi, du fait de l'exercice du droit de passage par les consorts [Q], un dommage actuel et objectivement quantifiable à hauteur des sommes sollicitées.
Pour autant, il résulte de l'article 682 du code civil et de la jurisprudence précitée que la reconnaissance judiciaire d'une servitude légale de passage impose de fixer l'indemnité correspondant au dommage que cette servitude est susceptible d'occasionner.
Compte tenu de la circonstance que le passage est établi sur un chemin préexistant, de l'absence de construction des parcelles appartenant aux consorts [Q], de l'absence d'utilisation actuelle démontrée du passage par ces derniers, le fonds étant clôturé et en l'absence de justification d'une dégradation qui leur serait imputable, le dommage résultant actuellement de la servitude apparaît particulièrement limité.
Il convient dès lors de fixer l'indemnité due aux époux [C] à la somme de 500 euros.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner une expertise, laquelle ne serait pas utile à la solution du litige dès lors que les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à établir l'existence d'un dommage actuel susceptible de justifier une indemnité supérieure. Les demandes de provision sont également rejetées.
Les époux [C] seront en conséquence déboutés du surplus de leur demande d'indemnisation, et notamment de leur demande de paiement d'une somme annuelle de 1.500 euros à compter du 10 mars 2020.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, cette demande n’est étayée par aucun moyen et sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Toujours aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, ils rappellent qu’ils subissent depuis 10 ans une succession ininterrompue de procédures de la part des demandeurs, que ces procédures fragilisent les projets de vente, les acquéreurs se voyant dissuadés de s’engager. Ils considèrent que les demandeurs instrumentalisent la justice pour des fins personnelles d’enrichissement.
Les éléments factuels apportés par les défendeurs, s’ils éclairent incontestablement la juridiction sur le contexte dans lequel est né le présent litige, ne sont toutefois assis sur aucun élément matériel. Le courrier d’avocat du 9 juin 2022 ne suffisant pas à justifier des griefs portés contre les demandeurs.
Par ailleurs, il a été statué que les défendeurs sont redevables d’une indemnité au titre de l’article 682 du code civil.
Ainsi, la demande relative à la condamnation des demandeurs pour procédure abusive est rejetée.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les éléments au dossier justifient que le partage par moitié des dépens soit ordonné en l’espèce.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la condamnation des défendeurs à indemniser les demandeurs d’une indemnité particulièrement faible, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Condamne Monsieur [P] [Q], Madame [N] [Q] épouse [F] et Madame [T] [Q] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [V] épouse [C] la somme de 500 euros au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 682 du code civil ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne le partage par moitié des dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par le greffier.
Le greffier La présidente
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