TJ 05061, 21 juill. 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 21 Juillet 2026
N° MINUTE
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6GG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Juge des Référés : mARGAUX DATH, Vice-Présidente
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du deux Juin deux mil vingt six, les parties et leur conseil ont été entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe / rendue à l’audience de ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.C.I. [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre FABRICE Avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [Q]
né le 31 Juillet 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3]
comparant
Madame [F] [M] épouse [Q]
née le 26 Octobre 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juin 2020 et avenant du 24 octobre 2022, la SCI [C] a consenti à Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], [Adresse 6] contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 505 euros, outre 55 euros à titre de provision pour charges.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] le 25 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1882,86 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 septembre et le 9 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, dénoncé le 25 mars 2026 au représentant de l’État dans le Département, la SCI [C] a fait assigner Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le paiement de la somme de 3765,72 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 8 décembre 2025, outre intérêts au taux légal ;
- le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
- l'expulsion des occupants des lieux loués ;
- la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation des locataires au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation de cette somme avec le dépôt de garantie ;
- la condamnation des locataires au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
À l'audience du 2 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI [C] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et présente un décompte actualisé de sa créance au 1er juin 2026 à hauteur de 7132,04 euros.
Monsieur [Q] comparait en personne, reconnaît la dette locative qu'il explique par des problèmes familiaux. Il sollicite la mise en place d’un échéancier et la possibilité de se maintenir dans les lieux.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 24 mars 2026, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 25 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 2 juin 2026.
Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 26 septembre 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 24 mars 2026.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle des locataires, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
la SCI [C] fait la preuve de l'obligation dont il elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée et un décompte arrêté au 1er juin 2026.
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de la SCI [C], et Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 7132,04 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 1er juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.
Sur la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 25 septembre 2025, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 1882,86 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n'ont pas été réglés dans les six semaines. Par ailleurs, le juge n'a pas été saisi par le locataire aux fins d'obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 5 décembre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] et de tous occupants des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les délais de paiement
L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 V de ladite loi conditionne cependant l’octroi des délais de paiement à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l'espèce, les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience si bien qu’aucun délai de paiement ne peut leur être accordé.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] seront redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle qui s'est substituée au loyer, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges, que Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, il n’entre pas dans le champ de compétences du juge des référés d’apprécier le caractère abusif du comportement d’une partie, si bien qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée de ce chef. Au surplus, la requérante ne justifie d’aucun préjudice.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] seront condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] à payer en deniers ou quittances à la SCI [C] la somme de 7132,04 euros à titre de provision, représentant les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 décembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] des lieux sis [Adresse 7] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] à payer à titre provisionnel à la SCI [C] en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
DÉBOUTONS la SCI [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] à payer à la SCI [C] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [Q] et Madame [F] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, qui seront recouvrés au terme de l’échéancier ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Juillet 2026.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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