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TJ 05061, 21 juill. 2026, RG 26/00069


Vérifier : TJ 05061, 21 juill. 2026, RG 26/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b029f195da062e04af230

Texte de la décision

14,531 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 21 Juillet 2026

N° MINUTE

N° RG 26/00069 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6MJ

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Juge des Référés : Margaux DATH, Vice-Présidente

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du deux Juin deux mil vingt six, la demanderesse a été entendu en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [I] demeurant [Adresse 1]

représenté par monsieur [L]

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [E]
né le 11 Février 1972 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juin 2025, la SARL [I] a consenti à Monsieur [Q] [E] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 400 euros, outre 65 euros à titre de provision pour charges.

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [Q] [E] le 21 janvier 2026, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1395 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, dénoncé le 1er avril 2026 au représentant de l’État dans le Département, la SARL [I] a fait assigner Monsieur [Q] [E] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le paiement de la somme de 1395 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au mois de mars 2026, outre intérêts au taux légal ;
- le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
- l'expulsion des occupants des lieux loués ;
- la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation du locataire aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

À l'audience du 2 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la SARL [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et présente un décompte actualisé de sa créance au jour de l’audience à hauteur de 930 euros.

Monsieur [Q] [E], quoique régulièrement cité à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présente affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande

L’assignation ayant été délivrée le 31 mars 2026, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 1er avril 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 2 juin 2026.

Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 22 janvier 2026, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 31 mars 2026.

L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.

Sur les loyers et charges impayés

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
la SARL [I] fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée, et un décompte arrêté au 2 juin 2026.

La créance n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de la SARL [I], et Monsieur [Q] [E] sera condamné e au paiement de la somme de 930 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 2 juin 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.

Sur la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 21 janvier 2026, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 1395 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n'ont pas été réglés dans les six semaines.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 5 mars 2026, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.

Sur les délais de paiement

L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 V de ladite loi conditionne cependant l’octroi des délais de paiement à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

En l’espèce, Monsieur [Q] [E] a repris le paiement des loyers courants préalablement à l’audience et la dette locative a diminué, ne représentant plus que deux mois d’impayés. Monsieur [Q] [E] a également fourni un effort financier en février 2026 pour résorber en partie sa dette. Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au présent dispositif.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Sur la suspension de la clause résolutoire :

Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Monsieur [Q] [E] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-après, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire reprendra son plein effet,
il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [Q] [E] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
Monsieur [Q] [E] sera tenu e au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [Q] [E] sera condamné e au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :

CONDAMNONS Monsieur [Q] [E] à payer en deniers ou quittances à la SARL [I] la somme de 930 euros à titre de provision, représentant les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 2 juin 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 mars 2026 ;

ORDONNONS le sursis à l'exécution des poursuites ;

DISONS que Monsieur [Q] [E] pourra se libérer de ladite somme par 6 mensualités de 155 euros, le solde et les intérêts étant dûs à la 6ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance,

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l'exécution des-dits délais ;

DISONS que si les délais sont respectés elle sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets.
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
3 - qu'à défaut par Monsieur [Q] [E] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
4 - Monsieur [Q] [E] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;

RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNONS Monsieur [Q] [E] à payer à la SARL [I] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [Q] [E] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, qui seront recouvrés au terme de l’échéancier ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Juillet 2026.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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