TJ 05061, 30 juin 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 30 Juin 2026
N° MINUTE
N° RG 26/00025 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C525
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Juge des Référés : Murielle BRUNET, Magistrate à titre temporaire
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du cinq Mai deux mil vingt six, Le conseil de la demanderesse a été entendu en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, trente Juin deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.C.I. ALPINE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe ARNAUD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le 28 Octobre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Copies délivrées le : à :
- parties
- Ddetspp
- Me
Exécutoire délivrée le : à :
-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2026, la SCI ALPINE nous demande de :
- constater que le bail du 8 janvier 2024 est résilié de plein droit le 25/11/2025 par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion du preneur, Monsieur [S] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après la signification du jugement à intervenir
- autoriser au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 729,31 € par mois correspondant à l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation, jusqu’à la libération des lieux,
- condamner Monsieur [C] à lui payer par provision la somme de 2 917,27 € à valoir sur la dette locative et indemnités d’occupation arrêtées au 15/12/2025,
- condamner Monsieur [C] à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] aux frais et entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement ainsi qu’aux frais d’exécution.
- rejeter toute demande contraire.
A l’audience du 5 mai 2026, la SCI ALPINE, est représentée par son conseil qui dépose son dossier.
Monsieur [C] ne se présente pas et ne sont pas représentés.
Le jugement est mis en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 1er août 2025, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives CCAPEX.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 28 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 5 mai 2026.
Par ailleurs, la société SCI ALPINE démontre avoir saisi la CCAPEX le 20 octobre 2025 du commandement de payer les loyers, en application de cet article, soit au moins deux mois avant la présente assignation
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
La demanderesse verse aux débats :
le bail d’habitation passé sous seing privé du 8 janvier 2024,La lettre à la Préfecture des Hautes AlpesLe commandement de payer du 4 octobre 2025,Le décompte des sommes dues arrêtées au 15/12/2025 .,
Il résulte de ces pièces que les parties sont liées par un bail d’habitation en date du 8 janvier 2024,dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Par acte délivré le 14 octobre 2025, régulier en la forme, la bailleresse a fait commandement à Monsieur [C] de payer la somme principale de 1 458,62 euros et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit précitée à défaut de paiement intégral dans le délai de deux mois.
Ce commandement est resté infructueux, la somme commandée n’ayant pas été acquittée, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 14 décembre 2025.
Le bail se trouvant résilié, Monsieur [C] étant ainsi devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], son expulsion sera ordonnée en respectant les délais légaux, et le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard des documents versés aux débats, la demande provisionnelle relative aux loyers et charges impayés et indemnités arrêtée au 15/12/2025 est fondée dans son principe et peut être fixée à la somme de 2 917,27 €.
.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] à payer à la SCI ALPINE la somme de 2 917,27 €, à titre de provision à valoir sur la dette locative.
Monsieur [C] sera en outre condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé comme prévu dans le bail, charges dûment justifiées en sus, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux.
La SCI ALPINE sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement de payer len application de l’article 696 du CPC,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, et en matière de référé :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et dès à présent par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
- Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 8 janvier 2024 sont réunies à la date du 14 décembre 2025,
- Ordonnons l’expulsion de Monsieur [C] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en respectant les délais légaux, et le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé par les articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Déboutons la SCI ALPINE de sa demande d’astreinte,
- Condamnons Monsieur [C] à payer la SCI ALPINE la somme de 2 917,27 €, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 15/12/2025,
- Condamnons Monsieur [C] à payer à titre provisionnel à Madame [Q] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé comme prévu dans le bail, charges dûment justifiées en sus, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,
- Déboutons la SCI ALPINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons Monsieur [C] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du CPC ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2026.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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