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TJ 05061, 30 juin 2026, RG 26/00047


Vérifier : TJ 05061, 30 juin 2026, RG 26/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00047
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b02be195da062e04af5e1

Texte de la décision

8,214 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 30 Juin 2026

N° MINUTE

N° RG 26/00047 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6IK

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Juge des Référés : Murielle BRUNET, Magistrate à titre temporaire

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du cinq Mai deux mil vingt six, les parties ont été entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, trente Juin deux mil vingt six.


DEMANDEUR :

Organisme OPH 05
demeurant [Adresse 1]

représenté par monsieur [P] [R]

DEFENDERESSE :

Madame [C] [A]
née le 12 Janvier 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante

Copies délivrées le : à :
- parties
- Ddetspp
- Me

Exécutoire délivrée le : à :
-

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2019, l’Office public de l’habitat des hautes alpes (OPH05) a donné en location à Madame [A] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par exploit en date du 11 février 2026, l’OPH 05 a fait assigner, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de GAP, Madame [A] pour obtenir :
- que soit constatée la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- que soit ordonnée l’expulsion de Madame [A], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- sa condamnation au paiement, à titre provisionnel :
. de la somme de 2 583,37 € au titre des loyers et charges impayés au 30 décembre 2025,
. d’une indemnité d’occupation égale, fixée provisoirement, au montant du loyer courant augmenté des charges avec intérêts de droit, jusqu’à la libération effective des lieux,
. de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
. 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers et la dénonciation aux services de la CCAPEX.

A l’audience du 5 mai 2026, l’OPH 05 expose que Madame [A] a repris le paiement des loyers et que la locataire s’est engagée à versée la somme de 300 € mensuelle en plus des loyers courants jusqu’à apurement de sa dette.
Le bailleur actualise sa créance à la somme de 1724,87 €.

Madame [A] propose de payer sa dette par mensualités de 300 € en plus du loyer courant.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment:

le bail des locaux passé sous seing privé en date du 17 juin 2019 comportant une clause résolutoirele commandement de payerla dénonciation de la procédure au Préfet par lettre recommandée avec accusé de réception électronique,le décompte des loyers et charges impayésla mise en demeure d’Enquête Ressources et Situation des occupants la saisine de la CCAPEX,
que l’action introduite par OPH 05 est recevable;

Sur la résiliation du bail et l’expulsion:

L’OPH 05 a fait délivrer à Madame [A] un commandement de payer les loyers en date du 23 octobre 2024 visant la clause résolutoire faisant expressément mention d’un délai de deux mois à compter de ladite signification pour que la clause résolutoire produise ses effets.

Le délai de deux mois à l’issue du commandement de payer étant expiré sans que la défenderesse ait réglé l’intégralité des sommes réclamées ni saisi le juge d’une demande de suspension de la clause résolutoire, les conditions d’acquisition de ladite clause sont réunies.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 23 décembre 2024.

Madame [A] est depuis le 24 décembre 2024 occupante sans droit ni titre des locaux.

Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation :

L'article 7-a de la loi du 6 juillet 1989 énonce, comme le contrat de bail, que le locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites et notamment le bail, et l’historique du compte locatif, Madame [A] est condamnée à payer à OPH 05 la somme provisoire de 1724,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .

Sur l’indemnité d’occupation:

Il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation due depuis la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié;

Madame [A] est condamnée à payer à la société OPH 05 cette indemnité.

Sur les délais de paiement :

Compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur à la proposition de Madame [A] de payer sa dette par mensualités de 300 € , en plus du loyer courant, il y a lieu d’accorder à celle-ci des délais de paiement et de suspendre la clause résolutoire prévue au bail tout en précisant que ce dernier sera résilié de plein droit si l’échéancier visé au dispositif de la présente décision n’est pas respecté ponctuellement.

Sur les dépens:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de cette disposition, Madame [A] s’acquittera des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Il est équitable de rejeter la demande de L’OPH 05 en paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, et en matière de référé :

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 17/06/2019 sont réunies à la date du 23 décembre 2024,

- DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais jouée si les délais ci-après sont respectés ;

- CONDAMNE Madame [A] [C] à payer à l’OPH 05 la somme provisoire de 1724,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- AUTORISE Madame [A] [C] à s’en libérer, en sus du loyer courant charges incluses, par 6 versements mensuels égaux et successifs de chacun 300 euros , puis un 7ème et dernier versement représentant le solde de la dette, intérêts inclus, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant celui du jour de la signification du présent jugement ;

- DIT qu’à défaut d’un seul terme de paiement dans le délai prescrit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans nouvelle décision judiciaire et que la clause résolutoire reprenant ses effets et le bail étant résilié, l’expulsion Madame [A] du logement [Adresse 3] à [Localité 3] sera diligentée après expiration du délai légal de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, la défenderesse sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé, provision pour charges en sus, et le sort des meubles et objets mobiliers garnissant le logement sera réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

- CONDAMNE Madame [A] [C] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

- DEBOUTE pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2026.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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