TJ 05061, 30 juin 2026, RG 26/00056
Vérifier : TJ 05061, 30 juin 2026, RG 26/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 30 Juin 2026
N° MINUTE
N° RG 26/00056 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6I2
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Juge des Référés : Murielle BRUNET, Magistrate à titre temporaire
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du cinq Mai deux mil vingt six, les parties ont été entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, trente Juin deux mil vingt six.
DEMANDEUR :
Organisme OPH 05
demeurant [Adresse 1]
représenté par monsieur [H] [A]
DEFENDERESSE :
Madame [U] [N]
de nationalité Française
Profession : Employé (e), demeurant [Adresse 2]
comparante
Copies délivrées le : à :
- parties
- Ddetspp
- Me
Exécutoire délivrée le : à :
-
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2024, l’Office public de l’habitat des hautes alpes (OPH05) a donné en location à Madame [N] [U] un logement situé [Adresse 3], appartement n°[Adresse 4] à [Localité 2].
Par exploit en date du 27 février 2026, l’OPH 05 a fait assigner, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de GAP, Madame [N] pour obtenir :
- que soit constatée la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- que soit ordonnée l’expulsion de Madame [N], ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- sa condamnation au paiement, à titre provisionnel :
. de la somme de 1 343,91 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 13 janvier 2026,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation égale, fixée provisoirement, au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
. de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
A l’audience du 5 mai 2026, l’OPH 05 actualise sa demande principale à la somme de 3 527,53 € et précise qu’il n’est pas favorable au règlement échelonné de la dette, Madame [N] ne respectant pas l’engagement qu’elle avait déjà pris pour commencer à régler sa dette locative. Le demandeur précise que la défenderesse s’est trouvée en impayé de loyer le début du bail et qu’elle n’a réalisé qu’un seul règlement depuis le mois d’octobre .
Madame [N] explique qu’elle vit seule avec ses 2 enfants, qu’elle est en recherche d’emploi et qu’elle dispose d’un dossier de surendettement en cours mais que ce plan n’intègre pas sa dette de 32 000 € envers la CAF pour fraude. Elle propose de régler sa dette par mensualités de 140 € en plus du loyer courant.
Ces éléments sont repris bénéficie d’un dossier de surendettement ne se présente pas ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment:
le bail des locaux passé sous seing privé en date du 22 août 2024, comportant une clause résolutoirele commandement de payerla dénonciation de la procédure au Préfet par lettre recommandée avec accusé de réception électronique,le décompte des loyers et charges impayésla saisine de la CCAPEX,
que l’action introduite par OPH 05 est recevable;
Sur la résiliation du bail et l’expulsion:
L’OPH 05 a fait délivrer à Madame [N] un commandement de payer les loyers en date du 17 avril 2025 visant la clause résolutoire faisant expressément mention d’un délai de six semaines à compter de ladite signification pour que la clause résolutoire produise ses effets.
Le délai de six semaines à l’issue du commandement de payer étant expiré sans que la défenderesse ait réglé l’intégralité des sommes réclamées ni saisi le juge d’une demande de suspension de la clause résolutoire, les conditions d’acquisition de ladite clause sont réunies.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 2 juin 2025.
Madame [N] est depuis le 3 juin 2024 occupante sans droit ni titre des locaux ; son expulsion doit donc être ordonnée, ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de délai de paiement :
Compte tenu de l’importance de la dette, de la situation financière de la locataire, de l’opposition du bailleur social et des explications de Madame [N] au débat, cette dernière se trouve dans une situation qui ne permet pas d'envisager un paiement échelonné de sa dette envers l’OPH 05 .
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
L'article 7-a de la loi du 6 juillet 1989 énonce, comme le contrat de bail, que le locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites et notamment le bail, et l’historique du compte locatif, Madame [N] est condamnée à payer à OPH 05 la somme provisoire de 3 527,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2026.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation due depuis la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié;
Madame [N] est condamnée à payer à la société OPH 05 cette indemnité.
Sur les dépens:
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de cette disposition, Madame [N] s’acquittera des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de l’OPH 05 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, et en matière de référé :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 août 2024 , consenti par l’OPH 05 à Madame [N] [U] portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 2 juin 2025,
CONDAMNE Madame [N] à payer à l’OPH 05, à titre de provision, la somme 3 527,53 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2026,
AUTORISE l’OPH 05 à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] ainsi que tous occupants de son chef, après l'accomplissement des formalités prévues par la loi, et même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
DIT que conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais du locataire expulsé, en un lieu que ce dernier aura choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation au locataire expulsé d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et CONDAMNE Madame [N] à payer celle-ci jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur, ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et de l'assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2026.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.