TJ 05061, 10 juill. 2026, RG 24/00053
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N°
ROLE N° RG 24/00053 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CXAK
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Murielle BRUNET , Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du cinq Mai deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, dix Juillet deux mil vingt six.
.
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de VALENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Yves CABRIEL de la SELARL LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées le : à
- parties
-
Copie exédutoire le : à
-
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2017, Monsieur [L] [B] et Madame [U] [J] ont accepté de la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) une offre de crédit affecté pour financer un véhicule d’occasion NISSAN GT-R 3.8 d’un montant de 55.000 € avec des échéances sur 72 mois de 884,50 € avec assurance, au TAEG de 5,06 % l’an.
Par acte d’huissier du 28 février 2024, la société CGL a fait assigner Monsieur [L] [B] et Madame [U] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 4] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 13 910,25 € outre intérêts au taux contractuel de 3,937% à compter du premier impayé soit le 30/092022 et ce jusqu’à complet paiement et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été renvoyé à six reprises jusqu’à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle il a été évoqué en présence du conseil représentant la demanderesse et du conseil représentant Madame [J] .
Monsieur [B] était absent et non représenté.
La société CGL maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux pièces qu’elle dépose. Il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le conseil de Madame [J] sollicite le bénéfice de ses écritures et précise que sa cliente fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
En l’espèce, le 7 mars 2023, la société CGL a mis en demeure Monsieur [L] [B] et Madame [U] [J] de régler les mensualités impayées; il n’est pas établi, ni même allégué par les défendeurs qu’ils aient apuré les arriérés correspondants; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Le capital restant dû à la déchéance du terme le 17/04/2023 s’élevait à 6 972,76 € auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées de 5 835,06 € ;
Monsieur [L] [B] reste donc devoir la somme de 12.807,82 € dont 6 972,76 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 3,937% l’an à compter du 30/02/2022.
Madame [J] justifie par la production au débat de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 19/11/2020 de l’effacement de ses dettes.
En conséquence, la CGL doit être déboutée de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [J] au titre du crédit contracté le 19/10/2017.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1231-5 du code civil, générer eux-mêmes des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elles-mêmes en produire.
La société CGL sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 557,82 € au titre des indemnités sur capital à 8 % . En application de l’article 1231-5 du code civil, il y a lieu de réduire ladite clause, manifestement excessive au vu des sommes empruntées et du taux d’intérêt, et de la fixer à de plus justes proportions à la somme de 100 €.
Monsieur [L] [B] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société CGL l’intégralité des frais non compris dans les dépens Monsieur [B] sera condamné à lui régler la somme de
200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [B] à payer à la société CGL la somme de 12.807,82 € dont 6 972,76 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 3,937% l’an à compter du 30/02/2022 et ce jusqu’à complet paiement ,
Déboute la CGL de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [J] [U],
Condamne Monsieur [L] [B] à payer à la société CGL la somme de 100 € au titre des indemnités contractuelles,
Condamne Monsieur [L] [B] à payer à la société CGL la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] aux dépens ;
Déboute la société CGL du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le dix Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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