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TJ 05061, 14 janv. 2025, RG 24/00039


Vérifier : TJ 05061, 14 janv. 2025, RG 24/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24/00039
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b02fc195da062e04afe36

Texte de la décision

17,697 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N° 7/2025

ROLE N° RG 24/00039 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CWXD

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :Elise DEMAEGDT, juge placée déléguée au Tribunal judiciaire de Gap par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 11 décembre 2024

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du cinq Novembre deux mil vingt quatre, les parties ont été entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, quatorze Janvier deux mil vingt cinq.


DEMANDERESSE :

S.A. DIAC
demeurant MOBILIZE FINANCIAL SERVICES - [Adresse 1]

représenté par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric ARDITTI - 05000 [Adresse 4], avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Madame [N] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Bosniaque, demeurant [Adresse 5]
non comparante

Copies délivrées le : à
- parties
-

Copie exédutoire le : à
-

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 8 juin 2020, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] un crédit affecté n°20249322V d'un montant en capital de 27017 euros remboursable en un loyer de 3 000,10 euros puis 49 loyers d'un montant de 270,35 € euros chacun, afin de financer l’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT KADJAR – BUSINESS BLUE DCI 115.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 avril 2023, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 779,43 euros dans un délai de 8 jours.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2023, la SA DIAC a sollicité la restitution du véhicule.

La restitution amiable du véhicule est intervenue le 31 mai 2023.

Le 15 juin 2023, le véhicule a été vendu aux enchères pour un montant de 12 900 euros toutes taxes comprises.

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024 délivré à étude, la SA DIAC a fait citer Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], à l'audience du 5 novembre 2024, afin d'obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :

- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5 270,32 euros en principal, avec intérêts contractuels, à compter de la mise en demeure ;
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500,00 € à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et l’inexécution fautive du contrat ;
- leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- leur condamnation aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 novembre 2024.

À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :

- l'irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
- le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique (pas possible pour manuscrit car la dénégation de signature ne peut pas être soulevée d'office par le juge) ;
- la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d'acceptation de l'offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d'absence de proposition de souscription d'un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ;
- l'absence de majoration de l'intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l'effectivité de la sanction en cas d'une déchéance du droit aux intérêts ;
- l’absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ;
- le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ;
- l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance si l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance ;
- le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
- l’absence de l'encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ;
- le défaut de justification des explications données à l'emprunteur (L312-14) ;
- le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d'un nombre suffisant d'informations ;
- le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ;
- l’erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné)
- l’absence du procès-verbal de livraison du bien
- l’absence du bordereau de rétractation
- en cas de demande de restitution du bien : une clause conforme, selon lequel c'est bien l'emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur, (si clause de subrogation du vendeur au profit du prêteur et un PV de livraison du VL qui dit que les fonds seront versés par le prêteur) 1346-2 cciv avec une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds
- l’absence dans l’encadré financier inséré au début du contrat du contrat de crédit du bien ou du service financé et son prix au comptant (R. 312-10 2°)

À cette audience, la SA DIAC a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office à l'audience par le tribunal, Elle a n’a pas émis d’observation et s’est référé aux pièces versées au débat.

Monsieur [Z] [E] a comparu en personne à l’audience. Madame [N] [T], n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la SA DIAC a comparu représentée par son conseil. Si Monsieur [Z] [E] a comparu à l'audience personnellement, Madame [N] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter bien que régulièrement citée à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA DIAC et invité les parties à faire valoir leurs observations.

Au soutien de ses demandes, la SA DIAC produit un exemplaire de l'offre préalable, le tableau d'amortissement, un historique de compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu'à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du , une lettre prononçant la déchéance du terme en date du et une assignation pour la présente procédure en date du 21 février 2024, et un décompte de sa créance.

Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 30 mai 2022.

L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 21 février 2024 dans les délais légaux est donc recevable.

Sur le bienfondé de la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.

En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la SA DIAC a satisfait à l’ensemble des obligations résultant du code de la consommation.

En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire en application de l’article 1231-5 du code civil.

En application de l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun autres frais que ceux mentionnés à l’article L312-39 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.

Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.

En l’espèce, il est constant que par offre acceptée le 8 juin 2020, Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] ont contracté auprès de la SA DIAC un crédit affecté n°20249322V d'un montant de 27 016,76 euros remboursable en un loyer de 3 000,10 euros puis 49 loyers d'un montant de 270,35 euros chacun. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] n’ont pas respecté les termes du contrat depuis le 30 mai 2022.

En application des principes ci-dessus rappelés et des pièces produites, et notamment de l’offre de prêt, de l’historique de compte et du tableau d'amortissement, la SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] au remboursement de la somme de 4 827,02 euros, dette en outre reconnue par Monsieur [Z] [E] à l’audience.

S’agissant des intérêts moratoires, si la SA DIAC est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt (intérêts contractuels), ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-5 du code civil ou à défaut, avant l’assignation.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 4 827,02 euros avec intérêt au taux contractuel, à compter de la présente décision.

Sur la demande en indemnisation

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les dommages et intérêts peuvent s’ajouter à la résolution du contrat.

Ainsi, en application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la SA DIAC sollicite la somme de 500 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et de l’inexécution fautive du contrat par Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T]. Cependant, elle ne démontre ni la réalité de la résistance abusive, ni le préjudice qui résulterait de l’inexécution fautive du contrat et qui ne serait pas indemnisé par le remboursement du capital emprunté majoré des indemnités et frais.

Sur la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement

Aux termes des dispositions combinées des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article 1343-5 alinéa 2 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, Monsieur [Z] [E] sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois et il est justifié par le décompte de créance qu’il a déjà effectué de nombreux versements afin d’épurer sa dette.

la SA DIAC s'en rapporte au tribunal sur cette demande.

Il convient en conséquence d’autoriser Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] à se libérer de leur dette au moyen de 23 mensualités de 80 euros chacune, et d'une 24ème mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.

L’attention de Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] est attirée sur le fait qu’à l’issue de deux années (24 mois), ils ne pourront plus payer sa dette de manière échelonnée et la SA DIAC pourra exiger la totalité du solde restant dû en une seule fois.

Par ailleurs, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, fixé au taux légal, en raison de l'importance du taux de l'intérêt contractuel et de la situation respective des parties.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] seront condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’action de la SA DIAC recevable ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 4 827,02 euros au titre du contrat de crédit n°20249322V avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2024 ;

AUTORISE Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 80 euros chacune, et d'une 24ème mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;

DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
 
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette ;

DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande en indemnisation ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA DIAC de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le quatorze Janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,

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