TJ 05061, 10 juill. 2026, RG 25/00145
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N°
ROLE N° RG 25/00145 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5CI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Murielle BRUNET , Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du cinq Mai deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, dix Juillet deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] *
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc ANSELMETTI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame [D] [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante
Copies délivrées le : à
- parties
-
Copie exédutoire le : à
-
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2019, Madame [N] [D] a souscrit un compte courant EUROCOMPTE JEUNE avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 27 mai 2020 et d’un nouveau en date du 3 février 2021 prévoyant un découvert autorisé « souplesse jeune ».
Le même jour Madame [N] a souscrit une offre de contrat de découvert lié au compte précité, d’un montant maximum de 600 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, la banque lui a adressé des mises en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte courant d’un montant de
28 659,46 € qui sont est restées infructueuses.
Par acte du 10 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a délivré une assignation à l’encontre de Madame [N] à comparaître devant le tribunal judicaire de GAP aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 29 063,63 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023, outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture du 15 novembre 2023 a fixé l’audience de plaidoiries au 18 mars 2024 ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024.
Les relations contractuelles entre la banque et Madame [N] relevant d’opérations de crédit à la consommation, le tribunal a prononcé par jugement du 16 décembre 2024 une réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a été invitée à présenter ses observations écrites sur l’incompétence matérielle de la chambre civile au profit de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection de GAP.
Par jugement du 25 mars 2025 le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au juge des contentieux de la protection de GAP, seul compétent.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 6 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déposé son dossier.
La demanderesse a réitéré ses demandes telles que figurant dans son acte introductif d’instance.
Madame [N] n’a pas comparu pas, ni personne pour elle.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2026 et le tribunal statuant par jugement avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2026 pour :
- inviter le CREDIT MUTUEL, demandeur, à produire au débat le décompte détaillé des sommes réclamées à Madame [N] au titre des frais contractuels dans sa demande de paiement de la somme globale de 29 063,63 €,
- inviter les parties à faire connaître leurs observations en application de l’article R632-1 du code de la consommation sur les formalités accomplies pour souscription de l’avenant du 3 février 2021,
A l’audience de réouverture des débats du 5 mai 2026, le CREDIT MUTUEL représenté par son conseil a indiqué ne pas disposer d’autres éléments que ceux déjà produits au dossier à savoir le décompte intitulé « export des mouvements » et n’a pas émis d’observations en application de l’article R632-1 du code de la consommation sur les formalités accomplies en vue de l’avenant du 3 février 2021 .
Madame [N] n’a pas comparu pas, ni personne pour elle.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.
SUR QUOI,
Vu les articles 472 du code de procédure civile et R 632-1 du code de la consommation,
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Madame [N] [D] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] :
- le 27 septembre 2019, un compte courant EUROCOMPTE JEUNE,
- Le 27 mai 2020, un avenant prévoyant un découvert autorisé aux taux débiteur de
16,120 % l’an variable et de 19,27% l’an, variable en cas de dépassement,
- le 3 février 2021 un nouvel avenant prévoyant un découvert autorisé au taux débiteur de 15,93% l’an variable et de 19,15% l’an, variable, en cas de dépassement.
Selon le courrier du 27 mars 2023, le Crédit Mutuel a informé Madame [N] du débit de son compte courant s’élevant à 28 659,46 € depuis le 22 février 2023 générant la perception d’intérêts au taux de 18,66 %.
Il résulte du courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 avril 2023 que la demanderesse a mis en demeure Madame [N] de régler la somme de 28 659,46 € et l’a avisée d’un solde débiteur non autorisé de 29 093,98 € de son compte courant .
Cependant, l’absence de décompte détaillé des sommes réclamées à Madame [N] ne permet pas de distinguer les intérêts dont il est demandé le paiement en application du contrat du 27 septembre 2019 et des avenants des 27 mai 2020 et 3 février 2021.
En outre , l’export des mouvements du compte courant pour l’année 2023 fait apparaître que l’importance de la somme au-delà du découvert autorisé ressort de multiples débits intitulés « IMPAYE CHEQUE xxx VOL » ou « IMPAYE CHEQUE xxx [L] »
L’export des mouvements tel que produit au débat est insuffisant pour permettre d’établir une créance claire et liquidable.
La société Crédit Mutuel doit être regardée comme défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et déboutée de sa demande de paiement de la somme de
29 063,63 € à l’encontre de Madame [N].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
DEBOUTE le Crédit Mutuel de [Localité 2] de sa demande de paiement de la somme de 29 063,63 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023,
DEBOUTE le Crédit Mutuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Crédit Mutuel aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le dix Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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