TJ 05061, 10 juill. 2026, RG 25/00115
Vérifier : TJ 05061, 10 juill. 2026, RG 25/00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N°
ROLE N° RG 25/00115 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4F7
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Murielle BRUNET, Magistrate à titre temporaie au tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du cinq Mai deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, dix Juillet deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B]
née le 20 Juin 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Eric ARDITTI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
S.A. PROX HYDRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Toutes deux représentées par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A. UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Societe MAAF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de [Localité 3] N°542073580 ayant son siège à [Adresse 7] en qualité d’assureur de L’EURL [I] [Z]
Maître Guillaume PIALOUX de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Victoria ANDRE CIANFARANI Avocate au barreau de Marseille
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé daté du 16 juin 1997 la société UNICIL a donné à bail à Madame [B] [L] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 4] .
Pour faire suite à la demande de la locataire, la bailleresse a fait procéder au remplacement de la baignoire par une douche PMR en avril 2017 par l’EURL [I] [Z] .
Madame [B] a signalé le 18 janvier 2018 un désordre relatif à l’écoulement des eaux et la société UNICIL a fait intervenir l’entreprise PROX-HYDRO qui est intervenu à plusieurs reprises pendant les années suivant le premier constat du dysfonctionnement . Une pompe électrique a notamment été installée afin de permettre une vidange et les difficultés d’évacuation ont néanmoins perduré .
Estimant qu’il s’agissait d’un désordre dû à une mauvaise installation de la douche alors que le bailleur considérait que le mauvais écoulement des eaux était dû à un mauvais entretien des canalisations par la locataire, Madame [B] a fait appel à un médiateur communal puis à un conciliateur de justice pour résoudre le litige.
Les démarches amiables n’ayant pas abouti Madame [B] a assigné la société UNICIL en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir son bailleur condamné sous astreinte à remédier au désordre .
Par ordonnance du 5 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection a ordonné une expertise et désigné Monsieur [W] [D] pour y procéder.
La société UNICIL a assigné la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA PROX HYDRO, la SA MAAF ASSURANCES aux fins de leur rendre opposable l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023 et ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront en leur présence .
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a fait droit à ces demandes .
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Madame [B] a sollicité du juge des contentieux de la protection la suspension des loyers jusqu’à la réparation complète de le douche, 5000 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir loué un logement décent et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté la demande de suspension des loyers,
- dit n’y avoir lieu a référé s’agissant de la demande de provision sur les dommages et intérêts pour indécence du logement, laquelle relève du juge du fond,
- dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W], expert désigné par l’ordonnance du 20 février 2024 a rendu son rapport le 25 septembre 2024 .
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Madame [B] a assigné la Société UNICIL devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], à l’audience du 7 octobre 2025 aux fins, de la voir condamner :
. sous astreinte, à lui payer 50 € par jour dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à réparer la douche selon les préconisations de l’expert, soit en installant un système par gravité,
. à lui payer 10 .000 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir loué un logement décent et au titre de son préjudice de jouissance,
. à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier .
La société UNICIL a , par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025 , fait dénoncer l’assignation au fond du 1er septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] , à la société PROX-HYDRO, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises toutes deux en leur qualité d’assureur de la société PROX HYDRO, la société MAAF assurance, prise en sa qualité d’assureur de la société [I] .
La société UNICIL a par même requête donné assignation aux défenderesses sus-nommées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026 .
L’affaire a été renvoyée au 3 février 2026 pour jonction à l’affaire principale et la jonction du dossier 25/138 a été ordonnée par mention au dossier 25/115 sous le seul numéro 25/115
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle elle a été plaidée par les conseils représentant les parties .
A l’audience, la requérante réitère ses moyens et prétentions tels que figurant dans son acte introductif d’instance .
La société UNICIL soutient in limine litis, que toute demande d’indemnisaion dérivant du contrat de bail est prescrite pour la période antérieure au 6 avril 2021 et est recevable pour la période qui suit .
La défenderesse explique qu’elle avait fait intervenir la société [I] [Z] pour réaliser les travaux d’installation de la douche et que c’est celle-ci qui a manqué initialement à ses obligations contraignant UNICIL a demander à la société PROX-HYDRO d’installer une pompe de relevage .
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [B] et expose qu’aucun élément du dossier ne permet de justifier de l’indécence du logement et qu’elle est intervenue pour remédier aux problèmes d’écoulement de douche à chaque demande de la locataire.
La société UNICIL fait valoir les conclusions de l’expert judiciaire qui ne s’est pas prononcé sur l’indécence du logement et l’ordonnance en référé du 12 août 2024 qui énonce qu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure que les désordres sont de nature à rendre le logement inhabitable .
Elle précise que Madame [B] ne démontre aucun dysfonctionnement depuis juin 2024 .
Subsidiairement, la défenderesse fait valoir qu’elle a fait intervenir la société ATTARD PLOMBERIE le 21 juin 2024 pour remplacer la carte de la pompe de relevage et que Madame [B] a confirmé à l’expert judiciaire que la pompe fonctionnait correctement .
La société UNICIL affirme qu’elle a toujours agi avec diligence et que si les conditions n’ont pas toujours été optimales, Madame [B] a toujours pu utiliser la douche .
La défenderesse s’oppose ainsi à la demande d’indemnisation de Madame [B] qui ne justifie pas d’un trouble suffisamment grave pour altérer l’usage du logement .
A titre subsidiaire, la société défenderesse fait valoir que la privation de jouissance n’est pas démontrée au regard de la période, de l’intensité du trouble et du montant du loyer .
En tout état de cause la société UNICIL fait valoir les conclusions de l’expertise judiciaire et conclut à la responsabilité des sociétés [I] [Z] et PROX’HYDRO à l’origine des désordres .
Elle estime que la société [I] [Z] doit voir engager sa responsabilité professionnelle classique et décennale et que la MAAF doit la garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre .
Concernant la société PROX-HYDRO la défenderesse expose que sa responsabilité doit être engagée au titre du manquement à son devoir de conseil et que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - MMA IARD doit la garantir à ce titre .
La société UNICIL sollicite, à titre principal, :
- qu’il soit ordonné la jonction de la procédure diligentée par UNICIL avec celle de l’affaire principale initiée à la requête de Madame [B],
- qu’il soit jugé que la prescription à vocation à s’appliquer à toute demande d’indemnisation qui concernerait la période antérieure au 6 avril 2021,
- que Madame [B] soit déboutée de toutes ses demandes au titre de l’indécence du logement, lesquelles ne sont pas caractérisées au sens du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
- que Madame [B] soit déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de 50 € par jour dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à réparer la douche selon les préconisations de l’expert,
- que Madame [B] soit déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société UNICIL,
A titre subsidiaire,
-limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de UNICIL au seul préjudice de jouissance retenu par l’expert,
- juger qu’il ne pourra concerner la période postérieure au 21 juin 2024,
- juger que son indemnisation ne saurait excéder la somme globale de 318,416 € ,
A l’encontre de la société PROX-HYDRO et de ses assureurs,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article 1792-3 du code civil opposée par la société PROX-HYDRO,
- juger que la pompe SANIFLOOR installée par la société PROX-HYDRO le 6 juin 2018 constitue un élément d’équipement adjoint à un ouvrage existant, relevant exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun en application de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 21 mars 2024 ,
- juger que l’action de la concluante à l’encontre de la société PROX-HYDRO est recevable, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’ayant pas couru depuis le 27 février 2023,
- juger que la société PROX-HYDRO a manqué de manière caractérisée à son devoir de conseil persistant à l’égard de la société UNICIL, en violation des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil,
- juger que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société PROX-HYDRO, doivent corrélativement leur garantie,
- condamner la société PROX-HYDRO in solidum avec la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs , à relever et garantir intégralement la société UNICIL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal intérêts et frais à l’exception de l’astreinte qui, en qualité de mesure de contrainte personnelle, demeurera à la charge exclusive de la société UNICIL .
- juger que la garantie ainsi due à la concluante porte sur l’intégralité des chefs de préjudice, soit le coût des travaux rendus nécessaires par le choix technique inadapté retenu en juin 2018 et le préjudice de jouissance subi par Madame [B] .
- débouter la société PROX HYDRO et ses assureurs MMA de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires .
A l’encontre de la société MAAF en sa qualité d’assureur de l’EURL [I] [Z],
A titre principal,
- juger que les travaux exécutés par l’EURL [I] [Z] les 24 et 25 avril 2017, consistant en la pose d’une cabine de douche Kinédo Kinémagic accompagnée de la modification de la tuyauterie cuivre et PVC, constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
-juger que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil est applicable et que la garantie obligatoire de la société MAAF doit être mobilisée sur le fondement de l’article L241-1 du code des assurances .
A titre subsidiaire,
- juger que l’EURL [I] [Z] a manqué à son devoir de conseil en sa qualité de professionnel sachant, en violation des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil,
- juger que la garantie de la société MAAF est due au titre de la garantie de responsabilité civile professionnelle de l’article 8.2 des conditions générales de la police MULTIRISQUE BTP n°04027001S,
En tout état de cause ,
- condamner la société MAAF, en sa qualité d’assureur de l’EURL [I] [Z], à relever et garantir intégralement la société UNICIL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais, à l’exception de l’astreinte,
- juger que, dans le cadre de la garantie décennale obligatoire, la garantie de la société MAAF couvre l’intégralité des chefs de préjudice, soit le coût des travaux de reprise, rehausse de receveur, modifications de tuyauterie associées et frais accessoires de dépose et repose et le préjudice de jouissance de Madame [B],
- débouter la société MAAF de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires .
Ainsi,
- juger que la société PROX HYDRO, la société MMA IARD , la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MAAF, ès qualités, sont tenues in solidum à l’égard de la concluante, à hauteur de l’intégralité des condamnations principales, intérêts et frais .
Enfin condamner Madame [B] ou tout succombant à verser à la société UNICIL la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens .
La société PROX HYDRO expose qu’elle est intervenue, à la demande de la société UNICIL, le 27 décembre 2017 pour déboucher la douche de la locataire Madame [B] et que dés cette première intervention elle a identifié que le problème d’évacuation de la douche venait du réseau d’évacuation en contrepente .
Elle précise que la société UNICIL a en conséquence, expressément sollicité sa part un devis puis la pose d’une pompe de relevage . La défenderesse indique que la mise en place a été effectuée le 6 juin 2018 et qu’aucun problème n’a été signalé jusqu’au 16 septembre 2019 , date à laquelle la société PROX HYDRO a procédé au débouchage de la douche, sans lien avec la pompe de relevage . Elle poursuit qu’elle est intervenue ensuite les 11 mai 2020 et 9 avril 2021 pour procéder au nettoyage de la bonde et a informé à ces occasions la société UNICIL , du manque d’entretien de la part de la locataire .
La société PROX HYDRO soulève in limine litis, au visa de l’article 1792-3 du code civil la prescription des demandes de la société UNICIL au motif que la pompe de relevage est un élément dissociable de l’ouvrage et que la société UNICIL ne peut se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour contourner la forclusion de son action en justice .
Subsidiairement, elle soutient que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice fait manifestement défaut puisqu’à supposer le grief fondé, la société UNICIL n’aurait pas pour autant mis en œuvre la démolition de la douche et la mise en place d’un ouvrage doté d’une pente adéquate pour permette l’évacuation, alors que la cause première de la contre pente empêchant l’évacuation gravitaire est l’erreur de conception et la mauvaise installation réalisées par la société [I] .
Plus subsidiairement, la société PROX HYDRO fait valoir le bon fonctionnement de la pompe qu’elle a installée le 6 juin 2018 et précise qu’elle a,suite aux opérations d’expertise judiciaire, procédé au remplacement de la carte mémoire et du flotteur, rendant la pompe de nouveau parfaitement fonctionnelle en mode automatique .
Elle soutient également qu’elle n’a pas failli à son obligation de conseil puisqu’elle a averti la société UNICIL dés sa première intervention et à chacune de ses interventions de la défaillance du système installé du fait de la contre pente mais qu’UNICIL n’an a pas tenu compte.
La société PROX HYDRO poursuit que l’expert a expressément relevé que l’origine du désordre était un vice affectant la conception et la réalisation de la douche et que la responsabilité décennale de la société [I] était pleinement engagée .
La défenderesse estime par ailleurs que la demande indemnitaire n’est ni étayée ni justifiée , ni explicitée .
La MAAF, en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [I] [Z], conclut au rejet des demandes de la société UNICIL de la voir relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et expose que le désordre allégué provenait de la pompe de relevage installée par la société PROX HYDRO mais qu’il y a été remédié et que Madame [B] ne subit plus aucun préjudice à ce titre depuis le 21 juin 2024 .
La compagnie MAAF ajoute que la société PROX HYDRO doit voir sa responsabilité engagée en ce qu’elle a manqué à son devoir de conseil et a proposé et réalisé une solution technique inadaptée.
Elle affirme que la société UNICIL ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice de jouissance subi par Madame [B] et les travaux de l’EURL [I] [Z] puisque si la pompe de relevage avait été correctement installée, la locataire aurait pu utiliser normalement sa douche .
A titre subsidiaire, la MAAF conclut à l’absence de garantie mobilisable la garantie décennale n’étant pas applicable en l’espèce puisque s’agissant d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, ils ne constituent pas en eux- même un ouvrage .
En tout état de cause la MAAF fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à répondre de la condamnation sous astreinte qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société UNICIL, les termes du contrat d’assurance conclu avec l’EURL [I] [Z] excluant les obligations de faire .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions .
La décision est mise en délibéré au 10 juillet 2026 .
M O T I V A T I O N :
Sur la recevabilité :
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ,
Par acte du 18 avril 2023, Madame [B] a saisi le tribunal judiciaire de GAP aux fins de voir la société UNICIL condamnée à remédier au désordre d’écoulement sur la douche de son appartement sous peine d’astreinte de
50 € par jour de retard,
Par acte du 6 avril 2024, Madame [B] a introduit une demande en indemnisation du préjudice consécutif audit désordre, pour une période minimale de trois ans,
Cette action dérive du contrat de bail et la demande d’indemnisation relative au désordre est prescrite pour la période antérieure au 6 avril 2021 .
Sur le fond :
Sur la décence du logement :
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
“ Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation…”
Selon l’article 3 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le logement décent comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
« 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; »
Il résulte des éléments du dossier que, Madame [B] est locataire de l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 5] depuis le 16 juin 1997 et que ce logement disposait d’une baignoire pour laquelle aucun dysfonctionnement n’a été signalé durant 10 ans .
Selon le courrier du bailleur, ce dernier a accédé sans délai à la demande de sa locataire de remplacer la baignoire par une douche, à la demande de la locataire, dés le le 23 février 2017 .
Madame [B] a alerté son bailleur d’une anomalie relative à l’écoulement de la douche le 18 janvier 2018 et la société UNICIL a commandé le 16 mars 2018 à la société PROX-HYDRO l’installation d’une pompe de relevage qui a été réalisée le 6 juin 2018 .
Les factures de la société PROX-HYDRO des 21/11/2019, 11/05/2020, 17/10/2022 et 02/08/2021 démontrent que la société UNICIL a donné suite à chaque demande de Madame [B] concernant des difficultés d’écoulement de la douche .
Le 23 octobre 2023 Monsieur [W], expert judiciaire a indiqué que la pompe de relevage ne fonctionnait plus qu’en « marche forcée » .
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 septembre 2024 en précisant que, le 21 juin 2024, la société ATTARD PLOMBERIE est intervenue pour réparer la pompe de relevage et que Madame [B] a confirmé en date du 8 juillet 2024 que la pompe de relevage fonctionnait correctement depuis le 21 juin 2024.
Ces éléments démontrent un dysfonctionnement partiel et épisodique de l’écoulement de la douche et il ne peut être sérieusement soutenu que ce désordre était de nature à rendre le logement inhabitable et donc indécent .
Sur la responsabilité de bailleur de la société UNICIL :
Il résulte du rapport définitif de l’expert judiciaire du 25 septembre 2024 et de l’ensemble des documents versés au débat que Madame [B] n’a pas pu se servir de manière continue et sans trouble de la douche durant la période du 6 avril 2021 au 21 juin 2024 dans le logement loué à la société UNICIL.
Les pièces versées au débat démontrent que la société UNICIL a fait diligence et donné suite à chaque demande de Madame [B] concernant les difficultés d’écoulement de la douche en mandatant systématiquement un professionnel - société PROX HYDRO - pour procéder aux constatations et aux réparations depuis le 18 janvier 2018 jusqu’au 15 septembre 2022 .
Selon le rapport d’expertise judiciaire du 25 septembre 2024, lors de l’accédit qui s’est déroulé le 7 juin 2024, l’expert a constaté que le système d’évacuation était défectueux en mode automatique mais restait opérationnel en marche forcée ce qui permettait à l’eau de s’évacuer .
Selon le même rapport d’expertise, la société UNICIL a fait intervenir la société ATTARD PLOMBERIE le 21 juin 2024 pour remplacer la carte de la pompe défectueuse et le flotteur .
En outre, s’il résulte du rapport définitif de l’expert judiciaire du 25 septembre 2024 et de l’ensemble des documents versés au débat que Madame [B] n’a pas pu se servir de manière continue et sans trouble de la douche du 6 avril 2021 au 21 juin 2024 , elle ne démontre pas de nouveaux dysfonctionnements depuis le 21 juin 2024 .
Si le rapport de l’expert indique que le système gravitaire constituait un moyen plus sûr de remédier techniquement aux désordres, la société UNICIL n’avait pas pour obligation de faire ce choix et elle a néanmoins mis en œuvre les moyens nécessaires pour remédier aux désordres en sollicitant l’intervention de la société ATTARD .
De surcroit Madame [B] ne justifie pas des désordres qu’elle allègue après l’intervention de cette entreprise .
Elle doit être déboutée de sa demande de voir la société UNICIL condamnée sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à réparer la douche selon les préconisations de l’expert soit en installant un système par gravité .
Il résulte des pièces produites et des explications des parties au débat que la société UNICIL a mis en œuvre tous les moyens nécessaires et a été normalement réactive et diligente à l’effet de remédier aux désordres dénoncés par Madame [B].
Ainsi la locataire ne démontre pas que les troubles liés aux désordres de l’écoulement de la douche sont imputables à la défaillance de la société UNICIL dans ses obligations de bailleur .
Madame [B] doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société UNICIL à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir loué un logement décent et au titre de son préjudice de jouissance .
Compte tenu du rejet de toutes les demandes de Madame [B] à l’égard de la société UNICIL, les demandes de cette dernière de voir les sociétés PROX HYDRO, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre sont sans objet .
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile Madame [B] doit être condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable toute demande d’indemnisation concernant la période antérieure au 6 avril 2021,
Déboute Madame [B] [L] de sa demande de voir la société UNICIL condamnée sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à réparer la douche selon les préconisations de l’expert soit en installant un système par gravité,
Déboute Madame [B] [L] de sa demande de condamnation de la société UNICIL à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Déclare le jugement commun et opposable à la société PROX HYDRO, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de PROX HYDRO et la société MAAF , ès qualité d’assureut de l’EURL [I] [Z],
Déboute toutes les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [L] aux dépens.
Déboute pour le surplus .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le dix Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.