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TJ 05061, 2 juin 2026, RG 26/00029


Vérifier : TJ 05061, 2 juin 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b0326195da062e04b0487

Texte de la décision

5,549 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 02 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N°

ROLE N° RG 26/00029 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C55Q

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Murielle BRUNET , Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du trois Mars deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, deux Juin deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de GRENOBLE Substitué par Me Abdelkader SEBBAR, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDERESSE :

Madame [A] [W], demeurant [Adresse 3]
Non comparante

Copies délivrées le : à
- parties
-

Copie exédutoire le : à
-

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 12 mai 2021, Madame [A] [W] a accepté une offre de prêt personnel pour regroupement de crédits, émanant de la société SYGMA BANQUE, d’un montant de 103 099 €, sur 178 mois, au taux débiteur conventionnel de 3,99 % l’an, prévoyant des mensualités de 767,74 € sans assurance et 287,99 € assurance comprise.

Par acte d’huissier du 6 janvier 2026, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a fait assigner Madame [A] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2] aux fins d’obtenir sa condamnation , à lui payer les sommes de :
- 94.720,52 € en principal, majorée des intérêts contractuels, soit 3,99% sur la somme de 88.206,57 € à compter du 4/06/2025,
- 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A l'audience du 3 mars 2026, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son avocat, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux pièces qu’elle dépose. Il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.

Madame [W] , assignée à personne, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

En l’espèce, le 12 mai 2025, la société SYGMA BANQUE a mis en demeure Madame [W] de régler les mensualités impayées; il n’est pas établi, ni même allégué par la défenderesse qu’elle ait apuré les arriérés correspondants; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir;

Le capital restant dû à la déchéance du terme le 4 juin 2025 s’élevait à 81. 424,39 € auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées de 9 182,18 € et soustraire les règlements reçus au contentieux ; Madame [W] reste donc devoir la somme de 88.206,57 € dont 81. 424,39 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 3,99 % l’an à compter du 4 juin 2025.

Madame [W] sera condamnée à payer les sommes précitées ; il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1231-5 du code civil, générer eux-mêmes des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elles-mêmes en produire ;

La société BNP sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 6 513,95 € au titre des indemnités sur impayés et capital à 8 % . En application de l’article 1231-5 du code civil, il y a lieu de réduire ladite clause, manifestement excessive au vu des sommes empruntées et du taux d’intérêt, et de la fixer à de plus justes proportions à la somme de 100 €.

Madame [W] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais non compris dans les dépens Madame [W] sera condamnée à lui régler la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne Madame [W] [A] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 88.206,57 € dont 81. 424,39 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 3,99 % l’an à compter du 4 juin 2025 et ce jusqu’à complet paiement ,

Condamne Madame [W] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 € au titre des indemnités contractuelles,

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne Madame [W] [A] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [W] [A] aux dépens ;

Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le deux Juin deux mil vingt six.

Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,

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