TJ 05061, 2 juin 2026, RG 25/00117
Vérifier : TJ 05061, 2 juin 2026, RG 25/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 02 Juin 2026
N° MINUTE
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4YL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Juge des Référés : Murielle BRUNET , Magistrate à titre
temporaire au tribunal judiciaire de GAP
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du trois Mars deux mil vingt six, le demandeur a été entendu en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, puis prorogée la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, deux Juin deux mil vingt six.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le 10 Octobre 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas CHARMASSON, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame [J] [K]
née le 09 Juillet 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Copies délivrées le : à :
- parties
- Ddetspp
- Me
Exécutoire délivrée le : à :
-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2025, Monsieur [W] [X] nous demande de :
- constater que le bail du 19 avril 2023 est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion du preneur, Madame [K] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous peine d’astreinte de 60 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
- autoriser au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Madame [K] à payer par provision la somme de 8 622,36 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 18 juin 2025 inclus,
- condamner Madame [K] à payer la somme de 786,71 € par mois à compter de la résiliation, jusqu’à la libération des lieux,
- condamner Madame [K] à payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] aux frais et entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [X], est représenté par son conseil qui dépose son dossier .
Madame [K] ne se présente pas et n’est pas représentée.
Le jugement est mis en délibéré au 19 mai 2026 puis prorogé au 02 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 1er août 2025, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives CCAPEX.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 17 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 3 mars 2026.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Le demandeur verse aux débats :
le bail d’habitation passé sous seing privé du 19 avril 2023La lettre à la Préfecture des Hautes AlpesLe commandement de payer du 10 juillet 2025,
Il résulte de ces pièces que les parties sont liées par un bail d’habitation en date du 19 avril 2023 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges dans un délai de six semaines à compter du commandement de payer.
Par acte délivré le 10 juillet 2025, régulier en la forme, le bailleur a fait commandement à Madame [K] de payer la somme principale de 5 447,34 euros et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit précitée à défaut de paiement intégral dans le délai de deux mois .
Ce commandement est resté infructueux, la somme commandée n’ayant pas été acquittée, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 10 septembre 2025.
Le bail se trouvant résilié, Madame [K] étant ainsi devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], son expulsion sera ordonnée en respectant les délais légaux, et le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Au regard des documents versés aux débats, la demande provisionnelle relative aux loyers et charges impayés et indemnités arrêtée au 10/09//2025 est fondée dans son principe et peut être fixée à la somme de 8 622,36 euros.
Il y a donc lieu de condamner Madame [K] à payer à Monsieur [X] la somme de 8 622,36 euros, à titre de provision à valoir sur la dette locative.
Madame [K] sera en outre condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé comme prévu dans le bail, charges dûment justifiées en sus, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [K] devra payer la somme de 600 € à Monsieur [X].
Madame [K] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement, de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet, ainsi que de ses suites, le tout en application de l’article 696 du CPC,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, et en matière de référé :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et dès à présent par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
- Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 avril 2023 sont réunies à la date du 10 septembre 2025,
- Ordonnons l’expulsion de Madame [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en respectant les délais légaux, et le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé par les articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Déboutons Monsieur [X] de sa demande d’astreinte,
- Condamnons Madame [K] à payer à Monsieur [X] la somme de
8 622,36 euros, à titre de provision à valoir sur la dette locative,
- Condamnons Madame [K] à payer à titre provisionnel à Monsieur [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé comme prévu dans le bail, charges dûment justifiées en sus, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
- Condamnons Madame [K] à payer la somme de 600 € € à Monsieur [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons Madame [K] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer , en application de l’article 696 du CPC ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 Juin 2026.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.