TJ 05061, 2 juin 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 02 Juin 2026
N° MINUTE
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C5UZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Juge des Référés : Murielle BRUNET , Magistrate à titre
temporaire au tribunal judciaire de GAP
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du trois Mars deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré ,puis porogée la décision étant mise à disposition au greffe / rendue à l’audience de ce jour, deux Juin deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
Société LES CHALETS DU CATINAT
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Anne-Lise BARBIER avocate au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Copies délivrées le : à :
- parties
- Ddetspp
- Me
Exécutoire délivrée le : à :
-
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1 septembre 2020, la société LES CHALETS DU CATINAT [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [Z] [K], un Chalet Bleuet, meublé, [Adresse 5] à [Localité 2].
Par acte d'huissier du 9 décembre 2025, la société LES CHALETS DU CATINAT a fait assigner Monsieur [Z] [K], aux fins de voir :
- Déclarer Monsieur [Z] [K] occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [K] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ,
- Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 929,77 € représentant le montant des loyers et charges impayés dus au 31 août 2025 ,
- Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 690 €, taxes et charges , notamment d’électricité en sus à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
- Condamner Monsieur [K] au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [K] au paiement des entiers dépens .
A l'audience du 3 mars 2026, la société LES CHALETS DU CATINAT représentée par son conseil , a réitéré ses demandes et déposé son dossier .
Monsieur [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui .
Le jugement a été mi en délibéré au 19 mai 2026 puis prorogé au 02 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence de l'Huissier de Justice, au Préfet , le 12 décembre 2025, soit plus de deux mois avant la date de l'audience.
La demande en justice à l’encontre de Monsieur [K] est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
- d’user de la chose louée raisonnablement , et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
- de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut trois mois avant l'expiration du bail, donner congé des lieux loués pour motif légitime et sérieux.
Le congé doit indiquer le motif allégué.
A la date d'effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [K] s'est successivement renouvelé depuis le 1er septembre 2020 , par périodes de 3 ans et pour la dernière fois, le 1er septembre 2023 .
Le congé donné par acte d’huissier le 27 mai 2025 a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l'échéance du bail .
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce qu’il précise :
- de nombreux incidents de paiements des loyers depuis le mois de septembre 2020 et un retard systématique dans règlement de ces derniers, notamment un retard de 3 mois de loyers au mois de septembre 2023, une dette de 2.645,63 € au 1er janvier 2025 ou encore un nouvel impayé à hauteur de 1.952,39 € au 3 mars 2025 ,
- l’absence de communication des relevés EDF,
- de nombreuses infractions au règlement intérieur de la propriété .
Le motif est légitime et sérieux dans la mesure où il résulte du décompte produit que le locataire a payé à de multiples reprises le loyer avec retard la dette locative s’élevant à la somme de 2309,77€ au 27/09/2025 .
En conséquence, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et Monsieur [K] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 .
Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef .
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif .
Sur la dette locative :
Au vu des pièces du dossier et notamment le bail et l’historique du compte locatif Monsieur [K] est condamné à payer la somme provisionnelle de 929,77 € au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, soit au 31 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle :
Il convient en outre de condamner Monsieur [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant mensuel du loyer, hors taxes et hors charges notamment d’électricité qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société LES CHALETS DU CATINAT les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] , partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, et en matière de référé :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATE la résiliation du bail du 1 septembre 2020 entre la société LES CHALETS DU CATINAT à [Localité 3] et Monsieur [Z] [K], portant sur le Chalet Bleuet, [Adresse 5] à [Localité 2]. à la date du 31 août 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Z] [K] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1,L412-2 et suivants, L433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la société LES CHALETS DU CATINAT la somme provisionnelle de 929,77 € au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, soit au 31 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [K] au paiement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation équivalent au montant mensuel du loyer, hors taxes et hors charges notamment d’électricité qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à a société LES CHALETS DU CATINATla somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 Juin 2026.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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