TJ 05061, 2 juin 2026, RG 26/00015
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 02 Juin 2026
N° MINUTE
N° RG 26/00015 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C5YQ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Juge des Référés : Murielle BRUNET, Magistrate à titre
temporaire au tribunal judiciaire de GAP
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du trois Mars deux mil vingt six, le demandeur a été entendu en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, puis prorogée la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, deux Juin deux mil vingt six.
DEMANDEUR :
Organisme OPH 05
demeurant [Adresse 1]
représenté par monsieur [L] [X]
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Copies délivrées le : à :
- parties
- Ddetspp
- Me
Exécutoire délivrée le : à :
-
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, l’Office Public de l’Habitat des Hautes- Alpes (OPH 05) a donné en location à Madame [Y] [U] un appartement F2 n° 22 , 3ème étage sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant, mensuellement un loyer de 275,93 € et un garage pour 55,48 € ainsi que 63,22 € de charges.
Par exploit en date du 23 octobre 2025, l’OPH 05 a fait assigner, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de GAP, Madame [Y] [U] pour obtenir :
- que soit constatée la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- que soit ordonnée l’expulsion de Madame [Y] [U], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- sa condamnation au paiement, à titre provisionnel :
. de la somme de 3 9997,71€ au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts légaux,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges courantes jusqu’à la libération effective des lieux,
. de tous les frais et dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.,
A l’audience du 3 mars 2026, la société l’OPH 05 actualise sa demande principale à hauteur de 6 174,83 € en précisant qu’aucun paiement n’a été réalisé depuis 2025 et qu’aucun contact n’a pu être pris avec la locataire.
Madame [U] ne se présente pas ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026 puis prorogée au 02 Juin 2026.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment:
le bail des locaux passé sous seing privé en date du 15 septembre 2022, comportant une clause résolutoire,le commandement de payerla dénonciation de la procédure au Préfet par lettre recommandée avec accusé de réception électronique,le décompte des loyers et charges impayésla saisine de la CCAPEX,
que l’action introduite par la société l’OPH 05 est recevable;
Sur la résiliation du bail et l’expulsion:
La société l’OPH 05 a fait délivrer à Madame [Y] [U] un commandement de payer les loyers en date du 12 juillet 2025 visant la clause résolutoire faisant expressément mention d’un délai de deux mois à compter de ladite signification pour que la clause résolutoire produise ses effets.
Le délai de deux mois à l’issue du commandement de payer étant expiré sans que la défenderesse ait réglé l’intégralité des sommes réclamées ni saisi le juge d’une demande de suspension de la clause résolutoire, les conditions d’acquisition de ladite clause sont réunies.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 12 septembre 2025.
Madame [Y] [U] est depuis le 13 septembre 2025 occupante sans droit ni titre des locaux ; son expulsion doit donc être ordonnée, ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
L'article 7-a de la loi du 6 juillet 1989 énonce, comme le contrat de bail, que le locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites et notamment le bail, et l’historique du compte locatif Madame [Y] [U] est condamnée à payer à l’ OPH 05 la somme provisoire de 6 174,83 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 27 février 2026 .
Sur l’indemnité d’occupation:
Il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation due depuis la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié;
Madame [Y] [U] est condamnée à payer cette indemnité à l’OPH 05.
Sur les dépens:
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de cette disposition, Madame [Y] [U] s’acquittera des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, reputée contradictoire, en premier ressort, et en matière de référé :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 septembre 2022, consenti par l’OPH 05 à Madame [Y] [U] portant sur un appartement F2 n° 22 , 3ème étage sis [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 28 avril 2024 ,
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à l’OPH 05, à titre de provision, la somme de
6 174,83 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 27 février 2026,
AUTORISE l’OPH 05à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [U] ainsi que tous occupants de son chef, après l'accomplissement des formalités prévues par la loi, et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais du locataire expulsé, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux locataires expulsés d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer celle-ci jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur, ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier,
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 Juin 2026.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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