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TJ 05061, 5 mai 2026, RG 25/00090


Vérifier : TJ 05061, 5 mai 2026, RG 25/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b0375195da062e04b0910

Texte de la décision

14,226 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 05 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N°

ROLE N° RG 25/00090 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C35G

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Margaux DATH , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du deux Décembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, cinq Mai deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sylvain DAMAZ de la SOCIETE CIVILE ADSL AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante

Copies délivrées le : à
- parties
-

Copie exédutoire le : à
-

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 7 juin 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à Monsieur [W] [N] et Madame [E] [L] un prêt personnel n°47679453 d'un montant de 62 000 euros remboursable en 157 mensualités d'un montant de 614,11 € chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 6,78 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 7,36 % l'an.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure Monsieur [W] [N] et Madame [E] [L] de lui régler les échéances impayées d'un montant de 3 626,86 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [W] [N] et Madame [E] [L] de payer la somme de 70 921,98 € euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025 délivré à étude, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait citer Monsieur [W] [N] et Madame [E] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], à l'audience du 2 décembre 2025, afin d'obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :

- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 71 409,55 euros en principal, avec intérêts contractuel ;
- leur condamnation au paiement d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- leur condamnation aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 décembre 2025.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d'office :
- l'irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
- le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique (pas possible pour manuscrit car la dénégation de signature ne peut pas être soulevée d'office par le juge) ;
- la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d'acceptation de l'offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d'absence de proposition de souscription d'un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ;
- l'absence de majoration de l'intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l'effectivité de la sanction en cas d'une déchéance du droit aux intérêts ;
- l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ;
- le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ;
- l'absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance si l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance ;
- le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
- l'absence de l'encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ;
- le défaut de justification des explications données à l'emprunteur (L312-14) ;
- le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d'un nombre suffisant d'informations ;
- le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ;
- l'erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné)

la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, et s'est référée aux pièces versées aux débats.
Monsieur [W] [N] et Madame [E] [L], nont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées.

Sur le bienfondé de la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12.

En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s'agissant d'une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

En l'espèce, pour seuls justificatifs de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES verse aux débats quelques fiches de paye qui témoignent de revenus fluctuants en inadéquation avec les caractéristiques du crédit souscrit. Le montant de ce dernier est particulièrement élevé au regard des ressources dont il est justifié.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.

Sur le montant des sommes demandées

En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu'à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.

Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s'étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.

En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [W] [N] et Madame [E] [L] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine, tels qu'ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, soit :

Capital emprunté :

62 000,00 euros
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine :

1988,85 euros
Total

60 011,15euros

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d'écarter l'application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l'assignation.
Monsieur [W] [N] et Madame [E] [L] seront condamnés à payer la somme de 60 011,15 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 9 juillet 2025, date de la délivrance de l'assignation.
La solidarité étant prévue au contrat de crédit, ils seront tenus solidairement au paiement de cette somme.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [N] et Madame [E] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 7 juin 2024 sous le n°47679453 par Monsieur [W] [N] et Madame [E] [L] auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [E] [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 60 011,15 euros au titre du contrat de crédit n°47679453 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 9 juillet 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N] et Madame [E] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq Mai deux mil vingt six.

Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,

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