TJ 05061, 21 juill. 2026, RG 25/00148
Vérifier : TJ 05061, 21 juill. 2026, RG 25/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
N°
ROLE n° N° RG 25/00148 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5DP
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Sandrine FARRO, juge du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
Prononcé publiquement au nom du peuple français le 30 juin 2020 par la Tribunal Judiciaire de GAP, présidé par Emmanuelle DEROCQUE, Magistrat à Titre Temporaire, assistée de Christel MALARD, Greffière,
Partie demandeur à l’injonction de payer, Défendeur à l’opposition :
S.A. [1]. DENOMMEE [2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie GONCALVES, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de LYON
Partie défendeur à l’injonction de payer, Demandeur à l’opposition :
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante
représenté par
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a été saisi par Madame [K] [J] d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 31 octobre 2024 n° 21-24-000094 qui enjoignait à Madame [K] [J] de payer à la [3] la somme de 11 707,51 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Le greffe a convoqué les parties par lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 6 janvier 2026. Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.
A cette audience, le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action, sur la nullité du contrat de crédit pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours prévu par l’article L 312-25 du code de la consommation, et sur le respect par le prêteur de ses obligations contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
la CA CONSUMER [4] demande le bénéfice l’ordonnance portant injonction de payer, faisant valoir en réponse à l’argumentation du tribunal et de son adversaire que ni la forclusion, ni la déchéance du droit aux intérêts ni la nullité du contrat ne sont encourues en l’espèce.
Madame [K] [J] comparait, représentée par sa grand-mère, ne conteste pas sa dette mais sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité
Madame [K] [J] sera dite recevable en son opposition formée dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la CA [5] sera dite recevable en ses demandes.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur et le montant de la créance
Aux termes de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la [3] a versé aux débats le contrat de prêt, la notice relative à l’assurance, le justificatif du FICP, la fiche d’information pré-contractuelle, et l’ensemble des documents lui ayant permis de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur, ainsi que la fiche explicative. Ainsi le prêteur a respecté les dispositions légales et réglementaires imposées par les articles L.312-12 et suivants du Code de la consommation, et L.341-1 et suivants.
L’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance. Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Enfin, eu égard à la situation personnelle du débiteur, à l'actuelle conjoncture économique, et aux besoins du créancier, il convient de réduire le taux d'intérêts au taux légal conformément à l'article 1343-5 du Code civil.
Enfin, il résulte de l’article L. 312-39 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la [3] s’établit comme suit :
-capital restant dû : 10 159.81 euros
- échéances de crédit impayées : 1433.79 euros
-clause pénale réduite d’office : 1 euro
Soit une somme totale de 11 594.60 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais
L’article L 312-39 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Au vu des difficultés dont Madame [K] [J] a fait état, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe soit Madame [K] [J], y compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DIT Madame [K] [J] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° RG 21-24-000094 ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
DIT LA CA CONSUMER [4] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à la [3] la somme de 11 594.60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Madame [K] [J] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 483 euros chacune, la dernière étant majorée du solde en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens y compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Magistrat à titre temporaire,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.