TJ 05061, 21 juill. 2026, RG 26/00049
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N°
ROLE N° RG 26/00049 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6S4
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
[C]. DATH, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du deux Juin deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffece jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne SANTIAGO, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE Substitué par maitre DURAUD avocat au barreau des Hautes Alpes
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Copies délivrées le : à
- parties
-
Copie exédutoire le : à
-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 30 mai 2023 et acceptée le 4 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [J] [L] un crédit d’un montant à l’ouverture de 4000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [J] [L] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 520 euros dans un délai de 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2025, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [J] [L] de payer la somme de 4386,80 € euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026 délivré à étude, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer Monsieur [J] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], à l'audience du 2 juin 2026, afin d'obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
- sa condamnation à lui payer la somme de 4816,52 euros en principal, avec intérêts contractuels, à compter de la mise en demeure ;
- sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sa condamnation aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2026.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
- l'irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
- le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique (pas possible pour manuscrit car la dénégation de signature ne peut pas être soulevée d'office par le juge) ;
- la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d'acceptation de l'offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d'absence de proposition de souscription d'un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ;
- l'absence de majoration de l'intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l'effectivité de la sanction en cas d'une déchéance du droit aux intérêts ;
- l’absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ;
- le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ;
- l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance si l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance ;
- le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
- l’absence de l'encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ;
- le défaut de justification des explications données à l'emprunteur (L312-14) ;
- le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d'un nombre suffisant d'informations ;
- le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ;
- l’erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné)
la SA FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, et s’est référée aux pièces versées aux débats.
Monsieur [J] [L], n'a pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter.
À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA FRANFINANCE et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre du crédit renouvelable conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur le bienfondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a versé aux débats le contrat de prêt, la notice relative à l’assurance, le justificatif du FICP, la fiche d’information pré-contractuelle, et l’ensemble des documents lui ayant permis de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur, ainsi que la fiche explicative. Ainsi le prêteur a respecté les dispositions légales et réglementaires imposées par les articles L.312-12 et suivants du Code de la consommation, et L.341-1 et suivants.
L’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance. Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Enfin, eu égard à la situation personnelle du débiteur, à l'actuelle conjoncture économique, et aux besoins du créancier, il convient de réduire le taux d'intérêts au taux légal conformément à l'article 1343-5 du Code civil.
Enfin, il résulte de l’article L. 312-39 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de Monsieur [J] [L] s’établit comme suit :
-capital restant dû : 3404,56 euros
- échéances de crédit impayées : 650 euros
-clause pénale réduite d’office: 1 euro
soit une somme totale de 4055,56 euros.
En conséquence, Monsieur [J] [L] sera condamné au paiement de la somme de 4055,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4055,56 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt et un Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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