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TJ 05061, 23 juin 2026, RG 25/00120


Vérifier : TJ 05061, 23 juin 2026, RG 25/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b038b195da062e04b0997

Texte de la décision

14,135 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 23 Juin 2026

N° MINUTE

N° RG 25/00120 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C44N

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Juge des Référés : Margaux DATH , Vice-Présidente

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du sept Avril deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe / rendue à l’audience de ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Serge MORO, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau deS HAUTES-ALPES

DEFENDERESSE :

Madame [E] [V]
née le 07 Décembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-05061-2026-00270 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Céline OUVRERY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Copies délivrées le : à :
- parties
- Ddetspp
- Me

Exécutoire délivrée le : à :
-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 mai 2019 et avenant du 10 février 2022, la SA 3F SUD a consenti à Madame [E] [V] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5][Adresse 6] contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 373,01 euros, outre 127,28 euros à titre de provision pour charges et 55,02 euros pour un emplacement de stationnement.

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [E] [V] le 28 janvier 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2843,72 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, dénoncé le 27 octobre 2025 au représentant de l’État dans le Département, la SA 3F SUD a fait assigner Madame [E] [V] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le paiement de la somme de 2843,72 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 28 janvier 2025, outre intérêts au taux légal ;
- le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
- l'expulsion des occupants des lieux loués ;
- la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

À l'audience du 7 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la SA 3F SUD sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, exception faite de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et présente un décompte actualisé de sa créance au mois de mars 2026 inclus à hauteur de 4112,32 euros.

Madame [E] [V] représentée par son Conseil, reconnaît sa dette locative qu'elle explique par des problèmes de santé. Elle sollicite des délais de paiement sur 36 mois et la suspension de la clause résolutoire.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande

L’assignation ayant été délivrée le 24 octobre 2025, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 27 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 7 avril 2026.

Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 29 janvier 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 24 octobre 2025.

L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.

Sur les loyers et charges impayés

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La SA 3F SUD fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au jour du commandement de payer, et un décompte en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.

La créance n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de la SA 3F SUD, et Madame [E] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 4112,32 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 3 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.

Sur la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 28 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 2843,72 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n'ont pas été réglés dans les six semaines.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 13 mars 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.

Sur les délais de paiement

L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 V de ladite loi conditionne cependant l’octroi des délais de paiement à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

En l’espèce, si Madame [E] [V] a justifié de ses difficultés financières, elle n’a pas repris intégralement le paiement des loyers courants avant l’audience, ne procédant qu’à des règlements partiels, si bien que la dette locative ne cesse de s’aggraver. Dans ces conditions, l’article 24V précité ne permet pas au juge d’accorder des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.

En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [V] et de tous occupants des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Madame [E] [V] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui s'est substituée au loyer, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges, que Madame [E] [V] aurait payé en cas de non résiliation du bail, soit 625,22 euros, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :

CONDAMNONS Madame [E] [V] à payer en deniers ou quittances à la SA 3F SUD la somme de 4112,32 euros euros à titre de provision, représentant les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au , échéance du mois de 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 mars 2025 ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Madame [E] [V] des lieux sis [Adresse 5][Adresse 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

CONDAMNONS Madame [E] [V] à payer à titre provisionnel à la SA 3F SUD en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 625,22 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,

RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [E] [V] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Juin 2026.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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