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TJ 05061, 24 mars 2026, RG 26/00014


Vérifier : TJ 05061, 24 mars 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b039e195da062e04b0a21

Texte de la décision

13,085 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Mars 2026

N°

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C5VS

PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du dix Février deux mil vingt six, le conseil des demandeurs a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six.


DEMANDEURS :

Monsieur [I] [N]
né le 14 Juillet 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [D] épouse [N]
née le 24 Juin 1956 à , demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. L’AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Copies et exécutoires délivrées le

M. [I] [N] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3], à [Localité 3]. Il a été approché par la société action simplifiée unipersonelle l’agence nationale pour la transition énergétique, ci-après, SASU ANTE avec une proposition d’installation d’une pompe à chaleur à son domicile.

M. [I] [N] a signé le 10 avril 2023 avec cette société le bon de commande et le devis comprenant la vente du matériel, la pose, la mise en service ainsi qu’un entretien annuel sur 15 ans pour un montant de 20.900,00 € TTC.

M. [I] [N] expose qu’une première équipe de poseurs n’a pas su monter le matériel et une seconde n’a pas réussi à mettre en service la pompe à chaleur. Une troisième a finalement réussi à mettre en charge la pompe à chaleur en mai 2023.

La facture finale d ’un montant de 20.900,00 € TTC a été payée par deux chèques, l ’un de Banque Postale de 14.00 0,00 € n°2754013, l’autre de de Crédit Agricole de 6.900,00 € n°0034837.

M. [I] [N] a voulu effectuer la mise en fonctionnement effective du chauffage à l’automne, le 25 septembre 2023, sans y parvenir.

Suite à cette difficulté M. [I] [N] indique avoir contacté la SASU ANTE qui a refusé d’intervenir et a signalé ne plus assurer les entretiens périodiques ultérieurs malgré leurs engagements.

M. [I] [N] explique avoir fait intervenir la société locale ALP’CLIM, le 22 janvier 2024 pour la mise en service de l’installation pour un montant de 216,00 € TTC . Ayant relevé l’absence d’entrée d’air extérieur pour l’appareil, elle a posé deux gaines pour le montant total de 812,90 € TTC.

Le 2 octobre 2024, M. [I] [N] indique avoir fait livrer du gaz propane dans la cuve enterrée dans son jardin utilisée uniquement dans la cuisine depuis l’installation de la pompe à chaleur. Le technicien de la société PROXIGAZ a alerté M. [I] [N] et établi par rapport que l’implantation de la pompe à chaleur était non conforme en précisant que la distance entre la soupape ou le clapet de remplissage et un point électrique n’avait pas été respectée.

M. [I] [N] a saisi son assureur de protection juridique, la société PACIFICA, qui a adressé la mise en demeure à la SASU ANTE le 30 octobre 2024 en invoquant la mise en œuvre de leur responsabilité. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par PACIFICA à la SASU ANTE le 23 décembre 2024.

L’assureur PACIFICA a saisi un expert amiable. La SASU ANTE a été régulièrement convoquée à la réunion d’expertise amiable fixée au 27 février 2025. Toutefois, elle ne s’est pas déplacée lors de cette réunion. Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 20 mars 2025. L’expert a constaté que l’emplacement de la pompe à chaleur présentait un danger.

L’assureur PACIFICA, en suite à ce rapport, a adressée deux nouvelles mises en demeure en date du 5 juin 2025 et 8 juillet 2025. Une tentative de médiation a également échouée le 16 septembre 2025.

C’est dans ces conditions que par acte du 23 janvier 2026, M. [I] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] font assigner la SASU ANTE devant le juge des référés aux fins de :

A titre principal,
Condamner la société ANTE à payer à Monsieur [I] [N], à titre de provision, les sommes suivantes :
- 1.860,00 € TTC au titre de frais de déplacement de la PAC ;
- 1.028,90 € TTC au titre de remboursement des factures de la société ALP’CLIM ;
- 2.800,00 € TTC au titre de frais d’entretien ;
Condamner la société ANTE à payer à Monsieur [I] [N] et à Madame [R] [N] la somme de 2.500,00 € au titre de préjudice moral et par provision ;

A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira à la Juridiction avec mission
de :
1) Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils,
2) Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa
mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
3) Visiter les lieux,
4) Examiner les désordres et malfaçons allégués, en particulier ceux mentionnés dans le rapport d’expertise amiable,
5) Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse,
6) Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement
saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
7) Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
8) En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
9) Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties,
10) Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire,
Renvoyer l’affaire à une audience du Tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur les demandes
de Monsieur [N] au fond ;

En tout état de cause,
Condamner L'AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner L'AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE aux entiers dépens de l’instance distraction faite au profit du cabinet TGA – AVOCATS en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Bien que régulièrement assigné la SASU ANTE n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la demande de provisions

L’article 835 du code de procédure civil dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder
une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L’article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

1-1-Sur le préjudice matériel :

M. [I] [N] sollicite les sommes suivantes par provision :
- 1.860,00 € TTC au titre de frais de déplacement de la pompe à chaleur ;
- 1.028,90 € TTC au titre de remboursement des factures de la société ALP’CLIM ;
- 2.800,00 € TTC au titre de frais d’entretien.

Il souligne notamment que l’installation de l’entreprise la SASU ANTE n’est pas conforme aux règles de l’art et susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.

L’expertise commandée par l’assureur de M. [I] [N] a révélé que la distance entre l’installation de la pompe à chaleur et la cuve de gaz était de 130cm soit inférieure aux 3 mètres requis. L’expert en déduit un risque de sécurité qui oblige à déplacer la pompe à chaleur. Dans ces conditions il n’apparaît pas sérieusement contestable que la responsabilité de l’entreprise puisse être engagée à hauteur des frais justifié de 1860 euros. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de provision de ce chef.

De même, le refus par la SASU ANTE d’exécuter ses oblgiations contractuelles a forcé M. [I] [N] à faire appel à la société ALP’CLIM pour la mise en service de l’installation pour un montant de 216,00 euros et la pose de deux gaines nécessaire pour l’entrée d’air pour un montant total de 812,90 euros. L’obligation contractuelle de la SASU ANTE n’étant pas sérieusement contestable, et les montants justifié, il y a lieu de farie droit à la demande de provision.

Enfin, au regard de ces mêmes éléments, il n’est pas contestable que l’inexéccution par la SASU ANTE de son obligation d’entretien est de nature à engager sa responsablité contractuelle, qui au regard de la durée du contrat, de son montant, ne saurait être inférieure à 2800 euros . Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de provision présentée par les consorts [N].

Par conséquent, il conviendra de condamner la SASU ANTE à verser à titre de provision la somme de 5688,90 euros à M. [I] [N] et Mme [R] [D] épouse [N].

1-2- Sur le préjudice moral

En l’espèce, M. [I] [N] et son épouse, Mme [R] [N] ont nécessairement subi un préjudice moral résultant de l’inexécution du contrat et des dysfonctionnement de leur installation et des complications afférentes en résultant, qui, au regard des éléments du dossier, ne saurait être inférieur à 500 euros.

Par conséquent, il conviendra de condamner la SASU ANTE à verser à titre de provision la somme de 500 euros à M. [I] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] au titre de leur préjudice moral.

2- Sur la demande d’expertise judiciaire et de passerelle

Dans la mesure où il a été pléinement fait droit à la demande principale relatvie au préjudice matériel, il convient de rejeter les demandes subsidiaires.

3- Sur les demandes annexes

La SASU ANTE sera tenue de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

De même, l’équité commande de condamner la SASU ANTE à verser à M. [I] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SASU ANTE à payer à M. [I] [N] et à Mme [R] [D] épouse [N] la somme provisionnelle de 5688,90 euros (cinq mille six cents quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de la demande de provision en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNONS la SASU ANTE à payer à M. [I] [N] et à Mme [R] [D] épouse [N] la somme provisionnelle de 500 euros (cinq cents euros) au titre de la demande de provision en réparation de son préjudice moral ;

REJETONS le surplus des demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de M. [I] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] ;

CONDAMNONS la SASU ANTE à payer à M. [I] [N] et à Mme [R] [D] épouse [N] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SASU ANTE à supporter la charge des dépens de la présente instance distraction faite au profit du cabinet TGA – AVOCATS en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Mars 2026.

Le Greffier, Le Président,

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