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TJ 05061, 7 avr. 2026, RG 25/00159


Vérifier : TJ 05061, 7 avr. 2026, RG 25/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00159
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b03a3195da062e04b0a44

Texte de la décision

20,922 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Avril 2026

N°

N° RG 25/00159 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4J5

PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du trois Février deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, sept Avril deux mil vingt six.


DEMANDEURS :

Monsieur [D] [N]
né le 19 Mars 1942
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [N]
née le 19 Janvier 1944
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [U] [N]
née le 21 Septembre 1945
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Tous trois représentés par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. FREVATO
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte reçu en la forme authentique par Maître [Q] [Z], Notaire à [Localité 2], en date du 24 juillet 2018, Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N], bailleurs, ont donné à bail à la société FREVATO, preneur, un magasin avec arrière magasin situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], formant le lot n°4 de l’immeuble et cadastrée section AP N°[Cadastre 1].

Ledit bail était consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer annuel alors fixé à 2.126,96 € HT-HC payable trimestriellement et révisable à l'expiration de chaque période triennale proportionnellement à la variation de l'ILC établi par l’lNSEE pour le 4ème trimestre 2017.

Le 2 juillet 2025, Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] ont fait délivrer un commandement de payer à la société FREVATO visant la clause résolutoire insérée au bail aux motifs que celle-ci ne se serait pas valablement conformée aux stipulations du bail commercial.

Par acte du 12 septembre 2025, Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] ont fait assigner la société FREVATO devant le juge des référé aux fins de faire constater la résolution de plein droit du bail commercial pour manquement aux stipulations du bail et de voir ordonner l’expulsion du preneur.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] demandent de voir :
-Dire et juger que la société FREVATO a manqué à ses obligations telles que découlant de l’acte du 24 juillet 2018;
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’acte du 24 juillet 2018 à compter du 02 août 2025 ;
-Ordonner l’expulsion de la société FREVATO ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et celle d’un serrurier ;
-Fixer à 2.585 € l’indemnité d’occupation due annuellement par la société FREVATO, soit une indemnité mensuelle hors charges et hors taxes de 215 €, à compter du 02 août 2025 et jusquà parfaite libération des lieux ;
-Condamner la société FREVATO à verser à Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
-Débouter la société FREVATO de l’intégralité de ses demandes ;
-Condamner la société FREVATO à verser à Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Dire qu’en cas d”exécution forcée par huissier, la société FREVATO supportera le coût des sommes retenues par l’huissier en application de l’article L 111-8 du Code de procédure civile ;
-Condamner la société FREVATO aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société FREVATO demande de :
-Débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre reconventionnel,
-Statuer à titre provisoire sur le dommage causé par le comportement abusif des bailleurs,
-Condamner les consorts [N] à verser à la société FREVATO une somme provisionnelle de 30.000 euros compte tenu des dommages ainsi occasionnés,
-Condamner les mêmes à verser à la société FREVATO une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les mêmes aux dépens,
-Condamner les mêmes aux émoluments de recouvrement, notamment de l’article A444-32 du code de commerce, en cas d’exécution forcée par Commissaire de Justice.

L’affaire était appelée au 14 octobre 2025 puis renvoyée successivement au 18 novembre 2025, 6 janvier 2026 et 3 février 2026.

Lors de la dernière audience, les parties ont été informées que la date de délibéré était fixée au 7 avril 2026.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu'une reprise des moyens des parties.

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.”

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

1. Sur la demande de résiliation du bail commercial

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation. ››

En l’espèce, au soutien de leur demande de résiliation du bail commercial, Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] entendent se prévaloir des stipulations dudit bail, et notamment de l’article 3 relatif à la garantie stipulant que le preneur a l’obligation de garnir et tenir constamment garnis les locaux loués, l’article 4 relatif aux conditions générales de jouissance stipulant que le preneur a l’obligation de tenir les locaux constamment ouverts et achalandés, l’article 13 relatif aux cessions et sous-locations, de la clause résolutoire figurant au contrat ainsi que de l’obligation incombant au preneur de s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés et si nécessaire au répertoire des Métiers et de notifier au bailleur tout changement de situation, figurant à la page 25 dudit contrat.

En effet, les parties demanderesses soutiennent que la société FREVATO a manqué à l’ensemble de ces stipulations, aux motifs que celle-ci :
- a fait procéder à l’installation d’une estrade et d’un store métallique sans recueillir préalablement, expressément et par écrit l’accord du bailleur ;
- n’a pas ouvert ni achalandé le local commercial à compter du mois de mai 2022, date de la radiation de l’établissement de la société FREVATO ;
- n’a pas notifié aux bailleurs sa cessation d’activité pourtant déclarée le 13 juillet 2023 et emportant la fermeture de l’établissement avec effet rétroactif au 1er juillet 2023 ;
- a mis en vente le droit au bail sans solliciter l’agrément préalable, expresse et écrit des bailleurs ;
- n’a pas notifié aux bailleurs la reprise de son activité avec effet rétroactif au 1er juillet 2023, pourtant déclarée le 11 juin 2025 ;
- n’a jamais procédé à l’ouverture et à l’échalandage du local commercial depuis le mois de mai 2022, date de radiation de l’établissement de la société FREVATO.

Au surplus, Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] font valoir leur état de santé précaire, étant tous agés de plus de 80 ans et qu’ils n’ont aucun contact avec la société FREVATO.

En effet, par courrier en date du 24 juin 2025, Maître [E] [T] a pris attache avec la société FREVATO en qualité de notaire des parties demanderesses. Il a dressé, dans son courrier, une synthèse des échanges entre les parties, de laquelle il ressort que Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] ont été contactés par M. [G], acquéreur, aux fins de vente du droit au bail. Les bailleurs, refusant de donner leur agrément à la cession du droit au bail, ont exprimé alors leur intention de procéder à la résiliation du bail commercial.

En réponse, la société FREVATO soutient exercer une activité saisonnière de glacier afin de justifier les périodes d’inactivité et l’absence d’ouverture et d’échalandage du local commercial.
Au même titre, elle déclare ne jamais avoir procédé à la fermeture de son établissement, sauf à ce qu’une erreur ait été commise lors de l’envoi des formalités concernant le greffe du tribunal de commerce.

Si la partie défenderesse reconnaît toutefois avoir mis la société en sommeil à compter du 1er juillet 2023 pour cause de problèmes de santé affectant M. [L] [J], associé et salarié de la société, elle soutient avoir procédé à toutes les formalités légales concernant la publicité de cet acte et n’avoir causé aucun préjudice aux consorts [N], ceux-ci n’accusant aucun arriéré de loyer ou de charges locatives.

Au surplus, la société FREVATO conteste avoir procédé à la vente du fonds de commerce à M. [G], déclarant avoir seulement mené des négociations commerciales préalables à une cession de contrôle ou une cession du fonds de commerce.

Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que la société FREVATO a bien été mise en sommeil au 1er juillet 2023, conformément à l’historique des inscriptions modificatives de la société FREVATO ainsi qu’à la copie de la situation SIRENE de la société FREVATO au 27 avril 2025, avant d’être mise à nouveau en activité en juin 2025 avec effet rétroactif au 1er juillet 2023.

En outre, les consorts [N] versent aux débats les bilans et comptes de résultats de la société FREVATO correspondant aux années 2021, 2022, 2023 et 2024, non datées et non authentifiées. Il ne peut donc dans ces conditions être tenu compte de ces éléments comptables, dépourvus de force probante.

Conformément aux stipulations du contrat de bail commercial du 24 juillet 2018, la société FREVATO s’est engagée à tenir les locaux ouverts et achalandés, de façon constante, hors période de vacances et fermetures hebdomadaires.

Aux termes dudit contrat, le non-respect de cette obligation est sanctionné par la résiliation de plein droit du bail commercial par le bailleur, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause si celui-ci est resté sans effet.

En l’espèce, le commandement signifié le 2 juillet 2025 à la société FREVATO par Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] vise bien la clause résolutoire insérée au bail commercial précité et manifeste à la société FREVATO leur intention de s’en prévaloir à défaut de régularisation des manquements aux stipulations contractuelles dans le mois suivant la signification dudit commandement, et notamment à défaut d’ouverture et d’achalandage du local commercial avant le 3 août 2025.

Si la société FREVATO soutient avoir ouvert et achalandé le local commercial pendant la saison estivale 2025, elle ne produit aucun justificatif en ce sens autre qu’une synthèse du dépôt de reprise d’activité au guichet unique des entreprises en date du 2 juin 2025, cet élément étant insuffisant à prouver le respect de l’ensemble des obligations du preneur dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer, et notamment l’ouverture et l’achalandage effectif du local.

A défaut de pouvoir rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles suite à la délivrance du commandement de payer, (soit entre le 2 juillet 2025 et le 3 août 2025), il convient de constater que la société FREVATO n’a pas pleinement satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délais.

Par conséquent, en l’absence de contestations sérieuses, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuellement prévue à compter du 3 août 2025, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

2. Sur le maintien dans les lieux de la société FREVATO

Le maintien dans les lieux de la société FREVATO en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de la société FREVATO et ce, au besoin avec le concours de la force publique.

3. Sur la demande d’indemnité d’occupation

Les consorts [N] sollicitent le paiement provisionnel de la somme de 2.585 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par la société FREVATO, cette somme étant calculée sur une base annuelle.

Sur la base du loyer contractuellement prévu par le bail commercial en date du 24 juillet 2018, la créance n’est pas sérieusement contestable, ni constestée par le défendeur, de sorte que la société FREVATO doit être condamnée à verser une indemnité d’occupation correspondant à la période postérieure à la résiliation de plein droit du bail commercial, soit à compter du 3 août 2025.

Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation de la société FREVATO au montant mensuel qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié.

La société FREVATO sera par conséquent condamnée à verser aux consorts [N] une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 215 euros par mois HT-HC, à compter du 3 août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux.

4. Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts

Les consorts [N] sollicitent le paiement provisionnel de la somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi.

En l’espèce, aucun élément n’est versé au soutien de cette prétention, de sorte que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] ne pourra prospérer.

Il convient donc de rejeter la demande formulée par les consorts [N].

5. Sur les demandes reconventionnelles

La société FREVATO sollicite, à titre reconventionnel, le paiement d’une somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi.

La partie défenderesse excipe du préjudice moral provoqué par le comportement abusif des bailleurs, ainsi que la perte de chance de trouver un successeur dans le fonds considéré.

Au soutien de ses prétentions, la société FREVATO verse aux débats des captures d’écrans d’échanges SMS entre Mme [P], fille de Mme [V] [N], et M. [G], potentiel acquéreur du fonds, un mail de l’intermédiaire en charge de la commercialisation du fonds certifiant avoir été contacté par Mme [P], ainsi qu’un mail de Maître [Q] [Z], notaire de la société FREVATO.

Au surplus, la société FREVATO invoque l’état de santé dégradé de ses associés.

En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice moral ou d’une perte de chance pouvant donner lieu à indemnisation, ceci d’autant plus que les faits allégués ne concernent pas directement les demandeurs mais la fille de l’une d’entre eux.

Il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle formulée par la société FREVATO, qui est sérieusement contestable.

6. Sur les demandes annexes

En application de l’article 696 du code de procédure civile,la société FREVATO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

En en vertu de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution forcée ne font pas partie des dépens et sont en principe à la charge du débiteur.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à ces dispositions et il ne sera donc pas fait droit, en l'état de la procédure, à cette demande formulée par Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N].

L’équité commande de condamner la société FREVATO à payer à Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial liant la société FREVATO à Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N], à compter du 3 août 2025 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 3], dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société FREVATO et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

ORDONNONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la société FREVATO dans un lieu désigné par lui et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la société FREVATO d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;

CONDAMNONS la société FREVATO à verser à Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 215 euros hors charges et hors taxes, à compter du 3 août 2025 jusqu’à la libération complète et effective des lieux,

CONDAMNONS la société FREVATO à payer à Monsieur [D] [N], Madame [V] [N] et Madame [U] [N] une somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la société FREVATO aux dépens y compris le coût du commandement de payer
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 Avril 2026.

Le Greffier, La Juge des Référés,

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