TJ 05061, 7 avr. 2026, RG 25/00194
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Avril 2026
N°
N° RG 25/00194 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4ZG
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice -présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du trois Février deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, sept Avril deux mil vingt six.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile FAURE-BRAC de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Corinne SANTIAGO avocate au barreau des Alpes de Haute Provence
DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [Z] (entreprise individuelle)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
En début d’année 2019, M. [I] [J] a mandaté l’entreprise individuelle [P] [Z] pour réaliser des travaux de rénovation du plancher de l’étage de son domicile situé sur la commune de [Localité 2] (05).
Mme [L] [R] est intervenue au domicile de M. [I] [J] notamment pour procéder à la pose de joints de placo dans les combles du domicile.
Le 1er mars 2019, un accident est survenu dans les combles du chantier, impliquant Mme [L] [R].
A la suite de cet accident, Mme [L] [R] a fait assigner en référé, par acte du 25 mars 2025, M. [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir :
-ORDONNER une mesure d’expertise médicale de Madame [L] [R] avec mission habituelle en la matière ;
-DECLARER la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes Alpes ;
-RESERVER les dépens.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de GAP a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cette fin, le Docteur [E] [N].
Par acte du 28 octobre 2025, M. [I] [J] a fait assigner l’entreprise individuelle [P] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de :
-DEBOUTER Monsieur[P] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
-ORDONNER que les opérations d'expertise en cours, décidées par l'ordonnance de référé enregistré sous le numéro RG25/00063 soient communes et opposables à Monsieur [P] [Z],
-JUGER que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, monsieur [P] [Z] (entreprise individuelle) demande au tribunal de céans de :
-DEBOUTER M. [I] [J] en ses entières demandes,
-CONDAMNER M. [I] [J] au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER M. [I] [J] aux entiers dépens.
Le dossier fixé à l’audience du 2 décembre 2025 a été renvoyé successivement à celle du 6 janvier 2026 puis celle du 3 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire à Monsieur [P] [Z] es qualité d’entrepreneur individuel
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, M. [I] [J] sollicite l’extension de l’expertise à M. [P] [Z], entrepreneur individuel, en invoquant que sa responsabilité civile pourrait être engagée s’agissant de l’accident allégué par Mme [L] [R].
En effet, M. [I] [J] soutient avoir mandaté l’entreprise individuelle [P] [Z] pour réaliser des travaux de rénovation du plancher situé à l’étage de son domicile, qui aurait alors elle-même sous-traité certains travaux à Mme [L] [R].
En ce sens, Mme [L] [R] corrobore les déclarations de M. [I] [J].
Cette dernière aurait alors chuté des combles du chantier en traversant une trappe pour se retrouver à l’étage inférieur de la construction.
M. [I] [J] sollicite alors l’extension de la mesure d’expertise à M. [P] [Z] au motif que cellui-ci, en tant qu’entrepreneur principal, avait l’obligation d’assurer la sécurité des intervenants sur le chantier et notamment celle de Mme [L] [R].
Par ailleurs, M. [I] [J] soutient que la responsabilité civile de M. [P] [Z] est susceptible d’être engagée, cellui-ci ayant posé la trappe à travers laquelle Mme [L] [R] a chuté le 1er mars 2019, et verse au soutien de ses prétentions une facture en date du 28 février 2019 mentionnant la pose de ladite trappe.
M. [P] [Z] conteste formellement avoir employé Mme [L] [R].
En effet, il ressort des éléments versés au débat que M. [P] [Z] a produit une première attestation en date du 19 juillet 2019 où celui-ci déclare avoir été présent sur les lieux de l’accident alors qu’il faisait visiter l’appartement à Mme [L] [R] pour une éventuelle location, avant de soutenir dans ses dernières conclusions que celle-ci serait intervenue sur le chantier en qualité d’auto-entrepreneur et aurait accepté de réaliser la prestation demandée moyennenant le paiement d’une somme de 650 euros.
La partie défenderesse verse, au soutien de ses prétentions, un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble confirmant le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap en date du 9 juillet 2021, duquel il ressort effectivement que Mme [L] [R] n’avait pas la qualité de salariée de M. [P] [Z], entrepreneur individuel.
Au surplus, ce dernier s’oppose à l’extension de l’expertise médicale en cours au motif qu’il n’aurait aucun intérêt à agir au principal en qualité de défendeur et soutient en ce sens qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, de sorte que M. [P] [Z] ne saurait se prévaloir, à ce stade, de l’absence ou non d’une quelconque faute commise au préjudice de Mme [L] [R].
Or, il résulte des débats que M. [P] [Z] est effectivement intervenu chez M. [I] [J] en février 2019 pour effectuer des travaux pour le compte de ce dernier, et il est également établi que l’entreprise individuelle [P] [Z] était présente sur les lieux de l’accident le 1er mars 2019.
De même, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [P] [Z] a bien procédé à la pose de la trappe dans les combles du domicile de M. [I] [J] en février 2019, et que Mme [L] [R] a été victime d’un accident le 1er mars 2019 en traversant ladite trappe.
Par conséquent, il convient donc faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise car elle répond à l’intérêt et au motif légitime des articles susvisés.
Cette extension permet également d’assurer le respect du principe du contradictoire de la mesure d’expertise à l’égard de toutes les parties sans préjudicier de la décision sur le fond du litige.
2. Sur les demandes annexes
M. [I] [J], demandeur, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l'extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [N] selon ordonnance de référé en date du 9 septembre 2025 (RG 25/00063 - Minute 128/2025), en la rendant commune et opposable à M. [P] [Z], entrepreneur individuel, qui sera appelé aux opérations d’expertise qui lui sera opposable à compter de la présente ordonnance,
DISONS que M. [P] [Z], entrepreneur individuel, devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utile,
DEBOUTONS M. [P] [Z], entrepreneur individuel, de l’ensemble de ses prétentions,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [I] [J] à supporter la charge des dépens de la présente instance
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 Avril 2026.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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