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TJ 05061, 3 mars 2026, RG 25/00105


Vérifier : TJ 05061, 3 mars 2026, RG 25/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/00105
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b03c6195da062e04b0b81

Texte de la décision

18,895 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Mars 2026

N° 30/2026

N° RG 25/00105 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3ML

PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice -présidente du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du deux Décembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au dix février deux mille vingt six puis prorogée à la date de ce jour, trois Mars deux mil vingt six


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [T]
né le 06 Août 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Cécile LEGOUT Avocate au barreau de Marseille

DEFENDERESSE :

Madame [O] [M]
née le 21 Août 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie AMBLARD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [M], M. [G] [M] et Mme [F] [M], tous frères et soeurs, étaient propriétaires indivis d’une maison d’habitation élevée de trois étages sur rez-de-chaussée avec un jardin situé à [Adresse 3], cadastrée section E n°[Cadastre 1], ainsi que d’une parcelle de jardin attenante anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 2] (puis divisée en deux parcelles section E n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], et aujourd’hui réunies section E n° [Cadastre 5]).

Aux termes d’un acte de partage du 30 décembre 1987 afférent à la maison et à la parcelle de jardin susvisé :

- M. [G] [M] s’est vu attribuer les lots 2, 4 et 6 consistant en un appartement au rez-de-jardin, une écurie au premier étage et le 3 ème étage de la maison cadastrée section E n°[Cadastre 1], ainsi que la parcelle de jardin anciennement cadastrée section E n°[Cadastre 2] (puis divisée en deux parcelles section E n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], et aujourd’hui réunies section E n°[Cadastre 5]) ;

- M. [Z] [M] s’est quant à lui vu attribuer les lots 1, 3, 5 consistant en une écurie au rez-de-chaussée, un appartement au 1 er étage, l’ensemble du 2 ème étage et la jouissance exclusive de la parcelle de jardin située contre la maison cadastrée section E n°[Cadastre 1] ;

La parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 6] a été divisée en deux parcelles, section E n°[Cadastre 7] et E n° [Cadastre 8] conformément au document d’arpentage du 4 février 2014.

L’acte de partage a ainsi créé une servitude de passage grevant la parcelle E n°[Cadastre 5] (anciennement E [Cadastre 2], puis E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4]) au profit, notamment, de la parcelle E n°[Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 6]).

M. [G] [M], aujourd’hui décédé, était le père de la requise, Mme [O] [M].
Cette dernière a hérité de la nue-propriété de son père, M. [G] [M], des lots 2, 4 et 6 (devenus 7 et 8) de la copropriété située sur la parcelle section E n°[Cadastre 1] ainsi que du jardin cadastré Section E n°[Cadastre 2] – aujourd’hui section E n°[Cadastre 5] – fonds servant.
Suite au décès de sa mère (Madame [X] [V] épouse [M]) survenu le 4 janvier 2025, qui détenait jusque-là l’usufruit desdits biens, Madame [O] [M] est devenue pleinement propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5].

M. [Z] [M] est le père de M. [T] [M], requérant.
En vertu d’un acte authentique du 17 juin 1995, M. [T] [M] a acquis la parcelle de terrain cadastrée section E n°[Cadastre 9] (issue de la division de la parcelle E n°[Cadastre 10]). En vertu d’un acte de donation entre vifs du 3 avril 1998, M. [T] [M] a reçu en donation en avancement d’hoirie la moitié indivise des lots 1, 3 et 5 de la copropriété située sur la parcelle section E n°[Cadastre 1].

La parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 9] jouxte celle de Mme [O] [M], cadastrée section E n°[Cadastre 5] (grevée de la servitude de passage instaurée par acte du 30 décembre 1987).

Aux termes d’un acte de partage du 29 août 2013, M. [Z] [M] s’est vu attribuer, notamment, la parcelle de jardin cadastrée section E n°[Cadastre 7] (fonds dominant), qui jouxte la parcelle section E n°[Cadastre 5] de Mme [O] [R] (fonds servant).

Depuis plusieurs années, M. [Z] [M] a mis à la disposition de son fils, M.[T] [M] la parcelle de jardin section E n°[Cadastre 7] à usage de jardin potager dans le cadre d’un prêt à usage. En vertu d’un acte de donation du 23 avril 2025, M. [T] [M] a reçu en donation la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 7], devenant ainsi le seul et unique propriétaire de cette parcelle.
Par acte du 5 juin 2025, M. [T] [M] a fait assigner Mme [O] [M] devant le juge des référé aux fins de voir principalement ordonner le rétablissement de l’exercice de la servitude, notamment en ordonnant la suppression des cultures plantées sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5] ainsi que la démolition des murs édifiés sur la ligne divisoire d’une part des parcelles section E n°[Cadastre 1] et section E n°[Cadastre 5] et d’autre part, des parcelles section E n°[Cadastre 5] et section E n°[Cadastre 7], sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [T] [M] demande de voir :
-ACCUEILLIR ses demandes et les DIRE bien fondées.
-DEBOUTER Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-DIRE n’y avoir lieu à contestations sérieuses.
-CONSTATER l’existence d’une servitude de passage conventionnelle au profit de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 3], section E n°[Cadastre 7] grevant la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5] appartenant à Madame [O] [M].
-CONSTATER que Monsieur [T] [M] est titulaire d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5] en sa qualité de propriétaire et d’emprunteur de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 7].
-CONSTATER qu’aujourd’hui Monsieur [T] [M] est privé de son droit de passage sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5].
-CONSTATER que l’exercice de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de Monsieur [T] [M], cadastré Section E n°[Cadastre 7] est obstrué par Madame [O] [M].
En conséquence,
-CONDAMNER Madame [O] [M] à procéder au rétablissement de l’exercice de la servitude obstruée en supprimant d’une part, les cultures plantées sur la parcelle cadastrés Section E n°[Cadastre 5] et d’autre part, en procédant à la démolition des murs édifiés sur la ligne divisoire d’une part, des parcelles section E n°[Cadastre 1] et section E n°[Cadastre 5] et d’autre part, des parcelles section E n°[Cadastre 5] et section E n°[Cadastre 7], le tout sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
-ORDONNER que l’interdiction faite à Madame [O] [M] d’entraver de quelque
manière que ce soit le libre passage sur l’assiette de la servitude de passage grevant sa parcelle section E [Cadastre 5] soit assortie d’une astreinte de 1000 € à chaque infraction constatée commençant à courir dès le rendu de la décision à intervenir,
SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire la juridiction de céans ne condamnait pas Madame [O] [M] à procéder au rétablissement de l’exercice de la servitude obstruée en procédant à la démolition des murs édifiés sur la ligne divisoire d’une part, des parcelles section E n°[Cadastre 1] et section E n°[Cadastre 5] et d’autre part, des parcelles section E n°[Cadastre 5] et section E n°[Cadastre 7] :
-ORDONNER à Madame [O] [M] de s’interdire tout obstacle à la démolition par Monsieur [T] [M] des murs édifiés sur la ligne divisoire d’une part, des parcelles section E n°[Cadastre 1] et section E n°[Cadastre 5] et d’autre part, des parcelles section E n°[Cadastre 5] et section E n°[Cadastre 7] ce, sous astreinte de 1000 € à chaque infraction constatée commençant à courir dès le rendu de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER Madame [O] [M] à verser la somme de 4.000 € à titre de provision venant indemniser Monsieur [T] [M] du préjudice subi résultant de l’entrave causée à l’exercice de la servitude de passage.
-CONDAMNER Madame [O] [M] à verser la somme de 4 000 € au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, Mme [O] [M] demande de :
-Rejeter les demandes de Monsieur [T] [M],
-Constater qu’il y a des contestations sérieuses permettant de rejeter les demandes du requérant,
-Constater que le juge des référés n’est pas compétent pour connaitre du litige,
-Constater qu’il n’y a pas de cultures sur l’assiette servant à la servitude de passage sur la parcelle cadastree section E N° [Cadastre 5] ;
-Constater que les murs séparant les parcelles cadastrées section E N° [Cadastre 1] et N°[Cadastre 5] des parcelles section N° [Cadastre 5] et N°[Cadastre 7] ont plusieurs dizaines d’années d’existence et qu’ils sont très vraisemblablement centenaires,
En conséquence,
-Rejeter les demandes de Monsieur [T] [M] tendant au rétablissement de l’exercice de sa servitude en supprimant les cultures plantées sur la parcelle cadastrée Section E N° [Cadastre 5],
-Rejeter les demandes de Monsieur [T] [M] tendant au rétablissement de l’exercice de sa servitude en procédant à la démolition des murs existants sur la ligne divisoire des parcelles cadastrées section E N° [Cadastre 1] et [Cadastre 5] d’une part et des parcelles section N° [Cadastre 5] et N°[Cadastre 7] d’autre part,
-Constater que la servitude conventionnelle de passage établie au profit de Monsieur [T] [M] est éteinte du fait de l’acquisition de la parcelle cadastree section E N°l745 qui lui a permis de se désenclaver depuis le 17 juin 1995,
A titre subsidiaire,
- Permettre à Monsieur [T] [M] de démolir lui-même les murs litigieux à ses frais ;
En conséquence,
-Le condamner à verser à Madame [O] [M] une indemnisation proportionnée pour la destruction des murs lui appartenant,
-Condamner Monsieur [T] [M] à verser à Madame [O] [M] la somme de 2.000€ euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, aux dernières conclusions susvisées des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu'une reprise des moyens des parties.

De même, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

1. Sur les demandes principales de M. [T] [M]

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

En l’espèce, M. [T] [M] sollicite le rétablissement de la servitude de passage aux motifs que Mme [O] [M], en ayant procédé à l’installation d’une culture de terres sur le fonds servant (E2314) ainsi qu’à l’édification de deux murs entre d’une part le fonds servant (E2314) et le fonds dominant (E997) et d’autre part, entre le fonds servant et le jardin dont il a la jouissance exclusive, entrave l’exercice normal de la servitude de passage dont il bénéficie.
Il sollicite par ailleurs la suppression des cultures plantées, ainsi que la démolition des murs faisant obstruction, et verse notamment au débat des clichés photographiques non datés de la situation litigieuse, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi de façon non-contradictoire en date du 13 mars 2022.

M. [T] [M] invoque notamment l’existence d’un trouble manifestement illicite pour faire valoir son droit de passage sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5] en qualité de propriétaire et d’emprunteur de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 7], en vertu de la servitude de passage conventionnelle au profit de ladite parcelle grevant la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5] appartenant à Madame [O] [M].

Si Mme [O] [M] reconnaît que les cultures du jardin potager ont pu empiéter sur la servitude de passage dont dispose Monsieur [T] [M] par le passé, elle soutient que la bande de terre de 3,50 mètres servant d’assiette à la servitude de passage est désormais libre de toute culture et verse au débat des photographies non datées.

Par ailleurs, elle nie avoir édifié les murs existants sur la ligne divisoire des parcelles cadastrées section E N° [Cadastre 1] et N°[Cadastre 5] d’une part et des parcelles section N° [Cadastre 5] et N°[Cadastre 7] d’autre part, et soutient que leur existence est antérieure à l’acte de partage en date du 30 décembre 1987. En ce sens, Mme [O] [M] verse aux débats plusieurs attestations aux fins d’établir que les murs litigieux ont plusieurs dizaines années d’existence.

Enfin, Mme [O] [M] conteste le principe même de l’enclavement de la parcelle cadastrée Section E N°[Cadastre 7] aux motifs que Monsieur [T] [M] a fait l’acquisition de la parcelle Section E N° [Cadastre 9] le 17 juin 1995, lui donnant ainsi accès direct à la parcelle cadastrée Section E N°[Cadastre 7].

S’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une servitude de passage, l’enclave disparait du fait de l’acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles voisines lui permettant de bénéficier d’un accès suffisant à la voie publique, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’existence d’un éventuel état d’enclave d’une parcelle dans la mesure où cette appréciation demande d’examiner le bon-fondé des prétentions respectives des parties et donc de statuer sur le fond du litige.

En l’espèce, au soutien de ses demandes de rétablissement de la servitude de passage litigieuse, M. [T] [M] n’apporte pas d’élément suffisant et incontestable pour établir que Mme [O] [M] entrave, de quelque façon que ce soit, son droit de passage, ni pour la condamner à la suppression des cultures et la démolition des murs ou même pour lui interdire de faire obstacle à la démolition desdits murs alors que la défenderesse apporte des éléments sérieux pour invoquer que les murs existent depuis plusieurs dizaines d’années et que cette servitude est éteinte.

Il existe ainsi une contestation sérieuse sur le caractère enclavé de la parcelle cadastrée section E N°[Cadastre 7] et sur l’existence même du trouble manifestement illicite.

En effet, M. [T] [M] ne justifie pas d’une violation actuelle, manifeste et évidente de la servitude de passage conventionnelle, résultant de l’acte de partage en date du 30 décembre 1987, qui serait imputable à Mme [O] [M].

Par conséquent, les conditions exigées par l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et donc de rejeter les demandes de M. [T] [M].

De même, du fait du caractère sérieusement contestable de l’entrave à l’exercice de son droit de passage qu’il impute à la défenderesse, M. [T] [M] sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts à titre provisionnel.

2. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [O] [R]

L’article 682 du code Civil dispose : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l‘exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d‘opérations de construction ou de lotissement, est fondé à reclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner”

L’article 685-1 du Code Civil dispose : “En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont éré déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l‘article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice”.

Madame [O] [M] sollicite, à titre reconventionnel, que soit constatée l’extinction de la servitude de passage conventionnelle établie au profit de Monsieur [T] [M]. Au soutien de sa prétention, Madame [O] [M] invoque le désenclavement de la parcelle E [Cadastre 11] suite à l’acquisition de la parcelle E [Cadastre 9] par Monsieur [T] [M] le 17 juin 1995.

Or, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui n’est pas juge du fond, de constater une prétendue cessation d’état d’ enclave ni pour décider de l'extinction d’une servitude.

Par conséquent, la demande d’extinction de la servitude de passage formée par la partie défenderesse ne pourra qu’être rejetée, en l’état de référé.

3. Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETONS, en l’état de référé, l’ensemble des demandes de M. [T] [M],

REJETONS, en l’état de référé, les demandes reconventionnelles de Mme [O] [M],

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [T] [M] aux dépens de l’instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 Mars 2026.

Le Greffier, La Juge des Référés,

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