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TJ 05061, 13 janv. 2026, RG 25/00121


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Date
13/01/2026
Numéro
25/00121
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b03c9195da062e04b0b9a

Texte de la décision

11,831 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Janvier 2026

N°

N° RG 25/00121 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3V3

PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du quatre Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, treize Janvier deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

S.C.I. [I]
dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Maître Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [G]
né le 24 Juin 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane CALLUT de la SCP DENIS REBUFAT & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière, ci-après SCI, [I] a conclu un bail commercial le 15 décembre 2020 avec Mme [P] [X] portant sur le local situé [Adresse 3], à LE DEVOLUY 05250 (Hautes-Alpes).

Par un avenant au contrat de bail en date du 10 février 2024 la SCI [I] a autorisé M. [J] [G], la sous-location tout ou partie du local comercial. Il a été également prévu qu’à compter du 1 février 2024 le loyer serait de 3 180€ TTC (soit 2500€ + 150€ de charges + 530€ de TVA).

Par ailleurs, il était expressément convenu dans ledit contrat une clause de résiliation prévoyant qu’en cas de défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, ou pour non-versement du dépôt de garantie, et un mois après un commandement de payer, le bail serait de plein droit résilié.

Le 13 mars 2025, la SCI [I] a fait délivrer un commandement de payer à M. [J] [G] en le mettant en demeure de payer la somme de 48 724€ aux fins de règlement des loyers et taxes correspondant au solde échu au mois de mars 2025, ce commandement visant effectivement la clause résolutoire insérée au bail commercial du 15 décembre 2020 et manifestant au débiteur l’intention de s’en prévaloir à défaut de règlement des sommes dues dans le mois suivant la signification dudit commandement.

Par acte du 7 juillet 2025, la SCI [I] a assigné M. [J] [G] devant le juge des référé aux fins de :
- constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [J] [G] ainsi que celles de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner qu’il soit procédé à l’expulsion de M. [J] [G] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
et de condamner :
- au paiement, à titre provisionnelle, de la somme de 48 724€, représentant les loyers et charges impayés au 01.07.2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
- au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
- au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce avec intérêt de droit ;
- au paiement de la somme de 1 500, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les frais et dépens et ce compris, le coût du commandement de payer.

Le juge des référés a autorisé M. [N] [G], représenté par son conseil, à produire une note en délibéré dans un délai de 1 mois après l’audience. Aucune note en délibéré n’a été produite.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”

Enfin, aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

1. Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié par la Sci [I] le 13 mars 2025 aux fins de règlement des loyers et taxes correspondant au solde échu au mois de mars 2025 (à savoir du mois de juin 2024 à juin 2025 ; pièce 5 du demandeur), ce commandement visant effectivement la clause résolutoire insérée au bail commercial du 15 décembre 2020 et manifestant au débiteur l’intention de s’en prévaloir à défaut de règlement des sommes dues dans le mois suivant la signification dudit commandement.

Monsieur [N] [G] n’ayant pas pleinement satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, et en l’absence de contestations sérieuses élevées lors de l’audience, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuellement prévue à compter du 14 avril 2025.

Par conséquent, il convient de constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire.

2. Sur le maintien dans les lieux de M. [J] [G]

Le maintien dans les lieux de Monsieur [N] [G] en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.

3. Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et des provisions sur charges

Il convient de rappeler que les loyers ne sont dus que jusqu’au jour de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire.

Sur la base du loyer contractuellement prévu et en l’absence de paiement justifié, la créance n’est pas sérieusement contestable, de sorte que Monsieur [N] [G] doit être condamnée à verser un loyer jusqu’au 13 avril 2025 inclus.

À compter de l’avenant du 10 février 2024, le loyer mensuel prévu est de 3180€ TTC.

Malgré les clauses d’actualisation et d’indexation présentes dans le contrat, il ressort du décompte qu’un loyer mensuel de 3 180euros TTC a été facturé à Monsieur [N] [G] jusqu’au 13 avril 2025 inclus. Il conviendra dès lors de retenir ce montant de loyer jusqu’à la résiliation du bail commercial.

Monsieur [N] [G] est donc incontestablement redevable d’un loyer s’élevant à :
- la somme de 31 800 euros échue au mois de mars 2025 inclus
- la somme de 1359,12 euros échue au 13 avril 2025 (à savoir du 1 au 13)
(3180x12 = 38 160) (38160/365x13 jours = 1359,12)

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [G] à verser à la SCI [I] la somme de 33 159,12 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et taxes impayés jusqu’au 13 avril 2025 inclus, date de résiliation du bail.

4. Sur la demande de remboursement de la taxe foncière

En vertu du contrat, le preneur s’engage à s’acquitter de l’impôt foncier relatif au local loué. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [G] à verser à la Sci [I] la somme provisionnelle de 4 204 euros à titre de remboursement de la taxe foncière au titre de l’année 2024.

5. Sur la demande d’indemnité d’occupation

Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

La Sci [I] sollicite que Monsieur [N] [G] soit condamné à lui verser une indemnité d’occupation à hauteur du loyer qui aurait été dû si le bail commercial n’avait pas été résilié.

En l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du 14 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.

Monsieur [N] [G] sera, par conséquent, condamné à verser une indemnité d’occupation provisionnnelle mensuelle d’un montant de 3 180 euros TTC par mois d’occupation.

Concernant les intérêts, en l’absence de précision de la demande il sera rappelé et fait application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil : “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement”

6. Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

De même, l’équité commande de condamner M. [N] [G] à payer à la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 15 décembre 2020 entre la Sci [I] et Monsieur [N] [G] à compter du 14 avril 2025;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des locaux commerciaux situé à [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], à [Localité 4] (Hautes-Alpes), dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [N] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [G] à verser à la Sci [I] une provision de 33159,12 euros (trente trois mille cent cinquante neuf euros et douze centimes) à valoir sur le montant des loyers et provisions sur charges impayés jusqu’au 13 avril 2025 inclus ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [G] à verser à la Sci [I] une somme provisionnelle de 4204€ (quatre mille deux cent quatre euros) correspondant au remboursement de la taxe foncière ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [G] à verser à la Sci [I] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 3 180 euros (trois mille centre quatre vingt euros) TTC par mois , à compter du 14 avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [G] à payer à la Sci [I] une somme de 700 euros (sept cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la Sci [I] de sa demande de paiement à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [G] aux dépens et notamment le coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Janvier 2026.

Le Greffier, Le Président,

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