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TJ 05061, 13 janv. 2026, RG 25/00143


Vérifier : TJ 05061, 13 janv. 2026, RG 25/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
25/00143
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b03cc195da062e04b0bcb

Texte de la décision

5,433 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Janvier 2026

N°

N° RG 25/00143 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4A2

PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du quatre Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, treize Janvier deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

S.C.I. CORSOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

La société unipersonnelle à responsabilité limitiée, ci-après, EURL ECO DOM représentée par M. [D] [L], a proposé à la société civile immobilière, ci-après SCI, CORSOIS la construction d’un bâtiment complet pour un montant de 391 191,00€. Le devis a été accepté et signé par la SCI CORSOIS. Un contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu entre M. [D] [L] et la SCI CORSOIS.

En suite de l’assignation par la SCI CORSOIS de la société EURL ECO DOM, son assurance et l’assureur du maître d’oeuvre, le 4 février 2025, le juge des référés a ordonné une expertise sous le RG 24/294. Lors de la première réunion, l’assureur du maître d’oeuvre a émis des réserves sur sa garantie.

C’est dans ces circonstances que par acte du 18 aout 2025, la SCI CORSOIS a assigné M. [D] [L] devant le juge des référés aux fins de déclarer commune et exécutoire l’expertise confiée à M. [Q] [Y].

Par acte du 8 octobre 2025 M. [D] [L] a assigné M. [S] [Z], entrepreneur individuel architecte, devant le juge des référé aux fins de :
- dire et juger que l’ordonnance sollicitée par la SCI CORSOIS, à savoir une demande d’extension de l’expertise déjà en cours, au contradictoire de M. [D] [L], maître d’oeuvre, sera également étendue à l’architecte, M.[S] [Z], auteur des plans et de la conception du bâtiment,
- dire et juger que les dépens seront à la charge de la SCI CORSOIS, demanderesse initiale de l’expertise.

Au soutien de sa demande, il souligne que l’assignation d’appel en cause ne précise pas quels sont exactement les désordres et que les plans et la conception du bâtiment ont été réalisés par M. [S] [Z], architecte.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'extension de la mesure d'expertise à une nouvelle partie

L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Suivant l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

M. [D] [L] consent à ce que l’expertise lui soit opposable mais il sollicite, en outre, dans ses dernières écritures que l’expertise soit commune et opposable à M. [S] [Z] (architecte) dans la mesure où les plans et la conception du bâtiment, érigé pour le compte de SCI CORSOIS, ont été réalisés par ledit architecte.

En l’espèce, au regard de ces éléments qui caractérisent un motif légitime au sens des dispositions précités, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise.

2. Sur les demandes annexes

Compte tenu de la nature de la demande et de l’absence de partie perdante, la SCI CORSOIS sera tenue de conserver la charge des dépens de la présente instance.

Pour les même raison il y a lieu de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS l'extension de la mission confiée à M. [Q] [Y] selon ordonnance de référé en date du 4 févirer 2025, en la rendant commune et opposable à M. [O] [L], maitre d’oeuvre et à M. [I] [Z], architecte ;

DISONS que M. [O] [L] et M. [I] [Z] en leur qualité de maitre d’oeuvre et d’architecte devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elle estimera utile ;

REJETONS l’ensemble des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes les autres demandes ;

CONDAMNONS la SCI CORSOIS à supporter la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Janvier 2026.

Le Greffier, Le Président,

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