TJ 05061, 13 janv. 2026, RG 25/00172
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Janvier 2026
N°
N° RG 25/00172 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4J4
PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du quatre Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffece jour, treize Janvier deux mil vingt six.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau deS HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
ONIAM établissement public national à caractère administratif, numéro de SIRET 180 092 330 00034, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège (HÔPITAL PRIVE [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A. MMA IARD entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
CPAM DES HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [I] [W]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Basile PERRON avocat au barreau de Lyon
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Après s’être cassé la jambe droite en janvier 2022, M.[S] [U] a été transporté à l’Hôpital Privé [Localité 3] [Localité 5] Coteau à [Localité 6] où il a été opéré le 27 janvier 2022 par le Docteur [W].
A la suite de l’intervention chirurgicale, M.[S] [U], se plaignait du clou Gamma qui lui avait été posé et qui l’empêchait de se déplacer convenablement.
Ainsi, le 6 mars 2025, le Docteur [W] a procédé à une seconde intervention pour retirer ledit clou. En raison d’une infection de la plaie, M.[S] [U], a été transporté à l’Hôpital Privé [Localité 3] le 19 mars 2025.
Le Docteur [W] a procédé à une troisième intervention chirurgicale qui a révélé une infection par un staphylocoque doré entrainant un suivi infectiologique
Par actes du 11, 15, 18, 24 septembre 2025 M.[S] [U] a assigné la Société anonyme Hopital privé [Localité 6] [Localité 3] [Localité 5] Coteau, l’établissement public de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, ci-après, ONIAM, la société anonyme MMA IARD, la caisse primaire de l’assurance maladie des Hautes Alpes et [I] [W] aux fins de :
- Dire M.[S] [U] recevable et ben fondé en sa demande d’expertise,
- Ordonner une mesure d’expertise médicale
- Désigner un collège d’expert, spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie
- Réserver le sort des frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de sa demande, M.[S] [U] partage ses comptes-rendus opératoires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, l’ONIAM demande de :
- Donner acte de ses protestations et réserves, tant sur le bien-fondé de sa mise en cause, que sur la mesure d’expertise sollicitée mais qui devra être complétée et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, [I] [W] demande de:
- Juger qu’il ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées sous les pls réserves et protestations
- Désigner aux frais avancés de M. [S] [U] tel(s) expert(s) judiciaires spécialisés en chirurgie orthopédique,
- Réserver les dépens.
Régulièrement assignés, la Société anonyme Hôpital privé [Localité 6] [Localité 3] [Localité 5] Coteau, la Société anonyme MMA IARD et la CPAM des Hautes Alpes n’ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'expertise judiciaire
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce,au regard des faits présents, le requérant produit aux débats les comptes rendus des opérations chirurgicales dont il a fait l’objet : le 27 janvier 2022, le 6 mars 2025, le 24 mars 2025 ainsi que le courrier du Docteur [P] à l’attention du médecin traitant, et le compte rendu de son suivi médical dès lors, il justifie le caractère légitime de sa demande d’expertise.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l'étendue de la mission de l'expert relève de l'appréciation souveraine du juge. En revanche, il n’apparaît pas utile de désigner un collège d’experts, spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie, l’expert désigné pouvant s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne.
2. Sur la demande annexe
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de M.[S] [U] les frais et dépens resterons à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 07.67.94.48.54 – Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- convoquer M.[S] [U] victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires à l'exécution de la présente mission ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de M.[S] [U] et sans que celui-ci ne puisse s'y opposer au titre du secret médical, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation,
- noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur,
- analyser l’imputabilité entre les opérations du 27 janvier 2022, 6 mars 2025 et 24 mars 2025 et leurs conséquences sur M.[S] [U],
- dire si M.[S] [U] a été pleinement informé des risques encourus même exceptionnels
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, et ou si des faits ont été connus lors des différentes interventions chirurgicales
- en cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage dire quelle est l’implication de chaque protagonistes
- dire s’il y a eu des manquements dans l’organisation du service ou de son fonctionnement,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
- décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices,
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l'événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- En cas d’infection :
- préciser à quelle(s) date(s)ont été constatés les premiers signes et dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
- déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et pr qui il a été pratiqué,
- préciser quel type de germe a été identifié,
- qualifier explicitement l’infection dont il est question de nosocomiale ou non,
- dire si elle a ou non pour origine une cause extérieure et étrangères au (x) au(x) lieu(x) où a été dispensés le(s) soin(s)
- dire si l’infection a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci ou si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible prévisible de la pathologie initiale en prenant avant les actes de prévention, dianostic ou soins pratiqués et dire si son état de santé prédisposait le patient à être victime de l’infection qui s’est produite,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M.[S] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
- Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer les périodes pendant lesquelles M.[S] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M.[S] [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M.[S] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M.[S] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M.[S] [U] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour M.[S] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle,
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M.[S] [U] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- Préjudice d'établissement
Dire si M.[S] [U] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M.[S] [U] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M.[S] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
- En cas de perte d'autonomie / aide à la personne et aide matérielle
- Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24H),
- Préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l'entourage ou par du personnel extérieur,
- Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
- Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
- Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
- En cas de séquelles neuropsychologiques graves
- Analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
- préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement,
- Perte de chance
- fixer, le cas échéant, le taux de perte de chance de M.[S] [U] d'éviter le dommage, dans le cas où un défaut d'information serait retenu,
- De manière générale, dire si l'état de M.[S] [U] est susceptible de modification en aggravation,
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l'expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
DISONS que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
RAPPELONS que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 2],
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par M.[S] [U] d'une avance de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les deux mois de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS M.[S] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Janvier 2026.
Le Greffier, Le Présdent,
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