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TJ 05061, 13 janv. 2026, RG 25/00175


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Date
13/01/2026
Numéro
25/00175
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b03d5195da062e04b0c28

Texte de la décision

12,496 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Janvier 2026

N°

N° RG 25/00175 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4QT

PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du quatre Novembre deux mil vingt cinq, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, treize Janvier deux mil vingt six.


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [X]
né le 23 Juillet 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antonin ROYER de la SELASU SELASU ROYER AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDERESSE :

S.A.S. PACA ENERGY
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3]

non comparante

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail du 21 mars 2024, M. [J] [X], a donné à bail de courte durée, dérogatoire au statut des baux commerciaux, à la société par action simplifiée, ci-après, SAS PACA ENERGY, un local situé au [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 6 480€ T.T.C hors charges

A compter du mois de mars 2025, la SAS PACA ENERGY ne s’est plus acquittée des loyers et charges.

Le 25 juillet 2025, M. [J] [X] a fait délivrer un commandement de payer à la SAS PACA ENERGY aux fins de solliciter l’arriéré de loyers de mars arrêté en juillet 2025.

Par acte du 01 octobre 2025, M. [J] [X] a fait assigner la société la SAS PACA ENERGY devant le juge des référé aux fins de :
- Constater que par l’effet du commandement en date du 25 juillet 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail dérogatoire en date du 21 mars 2024 est acquise depuis le 26 août 2025, et que la SAS PACA ENERGY occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis à [Adresse 2], [Localité 5],
- Ordonner, en conséquence, l’expulsion immédiate de la société PACA ENERGY et de tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la significaton du jugement à intervenir,
- Condamner la SAS PACA ENRGY à payer par provision à M. [J] [X] la somme de 3 834,00€ correspondant aux loyers des mois de mars 2025 à août 2025, augmenté du coût du commandement et des droits de recouvrement,
- Dire que la SAS PACA ENERGY sera redevable, depuis le 26 août 2025, d’une indemnité d’occupation de 585€ par mois jusqu’à libération effective des lieux,
- Condamner laSAS PACA ENERGY à payer à M. [J] [X] la somme de 1 500€ de dommages et intérêts dus au titre de sa résistance abusive,
- Condamner la SAS PACA ENERGY à payer à M. [J] [X] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS PACA ENERGY aux entiers dépens,
- Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 08 mars mars 2001 devra êre supporté par la SAS PACA ENERGY en sus de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné, la SAS PACA ENERGY n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”

Enfin, aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

1. Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié par [J] [X] le 25 juillet 2025 aux fins de règlement des loyers et taxes correspondant au solde échu au mois de juillet 2025 (à savoir du mois de mars à juillet 2025 ; pièce numéro 3). Ce commandement visant effectivement la clause résolutoire insérée au bail commercial du 21 mars 2024 (pièce 1 du demandeur) et manifestant au débiteur l’intention de s’en prévaloir à défaut de règlement des sommes dues dans le mois suivant la signification dudit commandement.

La société PACA ENERGY n’ayant pas pleinement satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, et en l’absence de contestations sérieuses élevées lors de l’audience, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuellement prévue à compter du 26 aout 2025.

2. Sur le maintien dans les lieux de la société PACA ENRGY

Le maintien dans les lieux de la société PACA ENRGY en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de la SAS PACA ENERGY et ce, au besoin du concours de la force publique. En revanche, il n’apparaît ni nécessaire ni opportun de condamner la SAS PACA ENERGY à une astreinte de 100€ pour permettre l’exécution de la décision.

3. Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et des provisions sur charges

Le requérant sollicite le paiement provisionnel de la somme de 3 834,00€ ainsi que des pénalités de retard.

Il convient de rappeler que les loyers ne sont dus que jusqu’au jour de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire.

Sur la base du loyer contractuellement prévu et en l’absence de paiement justifié, la créance n’est pas sérieusement contestable, de sorte que la société PACA ENERGY peut
être condamnée à verser un loyer jusqu’au 25 aout 2025 inclus.

Aux termes du bail du 21 mars 2024, le loyer annuellement prévu est de 6480€ hors charges, il est également prévu que le loyer mensuel avec charges sera de 585€.

Malgré les clauses d’actualisation et d’indexation présentes dans le contrat, il ressort du décompte qu’un loyer mensuel de 540€ hors charge et hors taxe a été facturé à la société PACA ENERGY jusqu’au 25 aout 2025 inclus. Il conviendra dès lors de retenir ce montant de loyer jusqu’à la résiliation du bail commercial.

La société PACA ENERGY est donc incontestablement redevable d’un loyer s’élevant à :
- la somme de 2925€ échue au mois de juillet 2025 ([540€+45€]x5),
-la somme de 480, 83€ échue au 25 aout 2025 (à savoir du 1 au 25)([585€x12]x25j/365j),
soit la somme totale de 3 405,83€.

S’agissant des pénalités de retard, la demande n’est pas motivé et les dispositions contractuelles peu explicites.

Or l’article 446-2 du code de procédure civile dispose que “les conclusions doivent formuler
expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée”.

Il apparaît ainsi qu’en l’espèce la demande est contestable de sorte qu’aucune pénalité de retard ne peut être allouée.

Il convient par conséquent de condamner la SAS PACA ENERGY à verser à [J] [X] la somme de 3 405,83€euros à titre de provision à valoir sur les loyers et taxes impayés jusqu’au 25 aout 2025 inclus, date de résiliation du bail.

4. Sur la demande d’indemnité d’occupation

Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

[J] [X] sollicite que la SAS PACA ENERGY soit condamnée à lui verser une indemnité d’occupation à hauteur du loyer et des charges qui auraient été dû si le bail commercial n’avait pas été résilié.

Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du 26 aout 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.

La SAS PACA ENERGY sera par conséquent condamnée à verser une indemnité provisionnnelle d’occupation d’un montant de 585 euros par mois.

5. Sur la résistance abusive

[J] [X] demande 1 500€ d’indemnité provisionnelle à titre de résistance abusive.

L’article 1240 du code civil consacre la responsabilité pour faute et exige pour être engagée trois conditons : une faute, un dommage-préjudice et un lien de causalité.

En l’espèce, le requérant ne démontre l’existence ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’indemnité provisionnelle au titre de la résistance abusive.

6. Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS PACA ENERGY, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

De même, l’équité commande de condamner la SAS PACA ENERGY, partie condamnée aux dépens, à payer au bailleur la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des locaux commerciaux situé au sis [Adresse 2], [Localité 5] (Hautes-Alpes), dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société PACA ENERGY et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

ORDONNONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la société PACA ENERGY dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation société PACA ENERGY d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 21 mars 2024 entre [J] [X] et la SAS PACA ENERGY à compter du 26 aout 2025 ;

DEBOUTONS [J] [X] de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre de résistance abusive ;

CONDAMNONS la SAS PACA ENERGY à verser à [J] [X] une provision de 3405,83 euros (trois mille quatre cent cinq euros et quatre-vingt-trois centimes) à valoir sur le montant des loyers et provisions sur charges impayés jusqu’au 25 aout 2025 ;

CONDAMNONS la société PACA ENERGY à verser à [J] [X] une indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 26 aout 2025 jusqu’à la libération complète des lieux, de 585 euros (cinq-cent quatre-vingt-cinq euros) TTC par mois ;

CONDAMNONS la société PACA ENERGY à payer à [J] [X] une somme de 700 euros (sept cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la SAS PACA ENERGY aux dépens y compris le coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Janvier 2026.

Le Greffier, Le Président,

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