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TJ 05061, 20 janv. 2026, RG 25/00166


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00166
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b03e9195da062e04b0cdc

Texte de la décision

14,654 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Janvier 2026

N°

N° RG 25/00166 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4EY

PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, présidente du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

Madame [Q] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEURS :

Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Monsieur [D] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon un devis du 5 juin 2023, Mme [Q] [S] a commandé à M. [D] [F], entrepreneur individuel, la réfection de l’enduit de façade du pignon Ouest sur son bien immobilier sis [Adresse 4], à [Localité 2].

Suite à l’apparition de désodres, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet CET CERUTI, à la demande de l’assureur de protection juridique de Mme [S].

Par acte du 18 septembre 2025, Mme [Q] [S] a fait assigner M. [D] [F] aux fins principalement de voir :
- Ordonner une expertise judiciaire,
- Enjoindre à M. [D] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F] [A] de produire ses attestations d’assurance au moment de commencement des travaux chez Mme [S] ainsi que ses attestations d’assurance actuelle.

L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 25/00166.

Par acte du 30 octobre 2025, Mme [Q] [S] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de M. [F], aux fins de voir prononcer la jonction avec l’affaire principale RG 25/00166 et de dire commune et opposable à la défenderesse l’ordonnance de référé à intervenir.

L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 25/00191.

A l’audience du 25 novembre 2025, le juge des référés a joint le dossier RG n°25/191 à l’affaire principale à savoir le RG n°25/166.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, M. [D] [F] demande de voir :
- Donner acte à M. [D] [F] de ce qu’il s’en rapporte à la justice quant à la demande d’expertise judiciaire, et formule en tant que de besoin les plus expresses protestations et réserve,
- Débouter Mme [S] du surplus de ses demandes et de laisser les dépens à sa charge.

Lors de l’audience, les parties représentées ont maintenu les termes de leurs écritures et la société MMA IARD, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées.

MOTIVATION :

1. Sur la demande d’expertise judiciaire

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, Mme [Q] [S] a commandé à M. [D] [F], entrepreneur individuel, la remise en l’état de l’enduit de façade du pignon Ouest de sa maison selon devis du 5 juin 2023. Elle souligne que par la suite, en aout 2023, des fissures sont apparues.

Au soutien de ses prétentions, la requérante verse aux débats un constat réalisé le 26 novembre 2024 par Me [Y] [N], commissaire de justice, qui met en exergue la présence de fissures et micros fissures en faïençage sur toute la façade du pignon Ouest de la maison de Mme [S].

De même, le rapport de l’expertise amiable du 28 janvier 2025 fait état du faïençage de l’enduit de façade du pignon Ouest de la maison de la requérante, impliquant la réfaction de l’enduit et l’isolation extérieure si elle est impactée lors du décroûtage.

Il convient ainsi de faire droit à la demande d'expertise car elle répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l'étendue de la mission de l'expert relève de l'appréciation souveraine du juge.

La mesure sera ordonnée aux frais avancés de la requérante.

2. Sur la demande de communication de pièces :

Mme [S] demande de voir enjoindre à M. [D] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F] [A] de produire ses attestations d’assurance au moment de commencement des travaux chez Mme [S] ainsi que ses attestations d’assurance actuelle.

Cependant, la société MMA IARD, attraite dans la cause, justifie, par plusieurs attestations en date du 12 janvier 2023 et du 11 décembre 2025, qu’elle est l’assureur de M. [F] en matière de responsabilité de nature décennale et de responsabilités civiles professionnelle liées à certains activités spécifiquement énumérées, au cours de l’année 2023 et de l’année 2025.

Les pièces communiquées correspondent donc bien à celles exigées par Mme [S] dans son assigantion.

Sa demande est donc devenue sans objet et elle en sera déboutée.

3. Sur les demandes annexes

Compte tenu de la nature de la demande, Mme [Q] [S] conservera la charge des dépens de l’instance et il n’y a pas lieu de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise judiciaire,

DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.17.02.76.88 – Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à la vente de l’immeuble ;
- visiter les lieux et les décrire ;
- vérifier si les désordres allégués et malfaçons alléguées, notamment ceux décrits par le constat de Me [N], commissaire de justice, le rapport d’expertise amiable et l’assignation, existent, et dans l’affirmative, les décrire, en indiquant leur nature et leur date d’apparition ;
- décrire les désordres allégués de toutes natures en précisant leur siège, leur gravité et leur évolution;
- rechercher et préciser la date du commencement des travaux ;
- rechercher si la date de réception est intervenue, au besoin en préciser la date et si des réserves ont été émises ;
- préciser la date d’apparition des désordres, notamment s’ils étaient décelables par des personnes extérieures au milieu de la construction,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination;
- rechercher la cause des désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés et en précisant, pour chaque désordre constaté, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
- donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée et le coût hors-taxes et TTC, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le mois suivant la date de cette communication ;
- fournir ou exposer tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues ;
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [Q] [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
- en cas d’urgence, indiquer la nature des travaux indispensables à mettre en oeuvre pour conserver, sécuriser et préserver les lieux ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Mme [Q] [S], en proposer une base d’évaluation ;
- donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties ;
- tenter de concilier les parties ou constater l’éventuelle conciliation des parties, sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DISONS que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,

DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par Mme [Q] [S] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

DEBOUTONS Mme [Q] [S] de ses autres demandes ;

DISONS que Mme [Q] [S] conserve la charge des dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 Janvier 2026.

Le Greffier, La Juge des Référés,

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