TJ 05061, 20 janv. 2026, RG 25/00179
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 20 Janvier 2026
N°
N° RG 25/00179 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4TO
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : [E] DEVINEAUX, présente lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, le conseil des demandeurs a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
DEMANDEURS :
Madame [L] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3]
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] [Adresse 3]
Monsieur [Q] [A] [S]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [N] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [O] [S]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2024, rectifié par le jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Gap a notamment statué ainsi :
- Dit que les droits de réserve de [F] [S] au sein de l’indivision sont de 51216,40 euros;
- Dit que [F] [S] doit à l’indivision successorale la somme totale de 81088 euros ;
- Fixe à la sommede 633 euros l’indemnité d’occupation due par [F] [S] à l’indivision successorale jusqu’à complète libération des lieux ;
- Déboute les requérants de leur demande d’expulsion de [F] [S], le juge des Contentieux de la Protection étant seul compétent pour statuer sur cette demande.
Par acte du 14 octobre 2025, Mme [L] [S] épouse [X], Mme [V] [S], épouse [R], M. [P] [S], Mme [H] [G], M.[Q] [A] [S], Mme [M] [N] [S] épouse [J] et M. [E] [O] [S] ont fait assigner [F] [S], aux fins principalement de :
- CONDAMNER M. [F] [S] à libérer les lieux et procéder à la remise des clés du local (dans le mois de la décision à intervenir), sous astreinte de 150 euros / jour de retard,
- A défaut de libération des lieux,
- JUGER qu’il sera procédé à son expulsion pure et simple, M. [F] [S] étant ici un indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise depuis de nombreuses années sans l’accord des autres indivisaires et surtout sans leur payer le moindre centime au titre d’une quelconque indemnité d'occupation et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- VU le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Gap du 04 Mars 2024 qui fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [S] à 633€/mois,
- CONDAMNER Monsieur [F] [S] par provision au paiement de cette indemnité jusqu’à libération effective des lieux,
- JUGER que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [S] portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la détermine, soit en l’espèce à compter du 04 Mars 2024,
- CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [F] [S] à verser à l'indivision successorale la somme de 34.871,60€ qui correspond au calcul qui suit :
* 51.216,40€ au titre des droits de réserve de Monsieur [S] au sein de l’indivision - 86.088€ dus au titre de l’indemnité d’occupation depuis Septembre 2010,
-JUGER que la somme de 34.871.60€ due à l’indivision portera intérêts au taux légal à compter
de la décision qui la détermine, soit en l’espèce à compter du 04 Mars 2024,
- CONDAMNER Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance (en ce compris le coût des différents actes du Commissaire de Justice : commandements, signification de l ’assignation etc.).
Lors de l’audience, les requérants ont maintenu leurs demandes.
Régulièrement assigné, M. [F] [S] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
1. Sur l’expulsion M. [F] [S] et le paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que “les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814 “des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11" du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue “selon la procédure accélérée au fond”.
L’article 815-6 du code civil dispose que “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun”.
L’article 815-9 du code civil prévoit que “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est sauf, convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut constater que le maintien dans les lieux par un indivisaire est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires et ordonné qu’il libère les lieux indivis occupés (Cass civ. 1ère, 26 octobre 2011, n°10-21.802 P).
En l’espèce, par jugement du 5 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Gap a jugé que M. [F] [S] était redevable envers l’indivision d’un indemnité au titre de l’indemnité d’occupation de 23421 euros et a fixé l’indemnité d’occupation due par ce dernier à compter du mois de novembre 2013 à la somme mensuelle de 633 euros jusqu’à la libération des lieux.
Le tribunal a motivé sa décision en constatant que le bien immobilier situé [Adresse 10], à Gap, cadastré section BR n°[Cadastre 1] est occupé par M. [F] [S] depuis le décès de sa mère, Mme [I] [Y] [S] et qu’il convient d’entériner le montant estimé par l’expert pour calculer l’indemnité d’occupation.
De même, le jugement susvisé du 4 mars 2024, rectifié par celui du 3 février 2025, reprend les termes du jugement précédent, devenu définitif, en rappelant l’occupation par M. [F] [S] de la maison de [Localité 6] [Adresse 11] [Localité 7] [Localité 8].
Les jugements des 4 mars 2024 et 3 février 2025 ont été signifiés à M. [K] [S], par acte remis à étude le 21 mars 2025 et il n’en a pas été interjeté appel, au vu du certificat de non-appel du 30 avril 2025 produit par les requérants.
Ainsi, il constant que M. [F] [S], qui s’est toujours montré défaillant dans tous les procédures judiciaires ou de tentative de conciliation engagées même récemment dans le cadre du règlement des successions de M. [Q] [S] et Mme [I] [Y] [S], occupe l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 10] à [Localité 3], depuis le décès de sa mère survenu le [Date décès 1] 2004.
Alors que tous les autres héritiers, requérants à la présente instance, ont donné leur accord pour vendre cet ensemble immobilier évalué par l’expert à la somme de 329.772 euros et qu’il a été décidé depuis le jugement du 5 novembre 2013 de procéder à sa licitation, il apparaît que l’occupation ancienne et gratuite dudit bien par M. [K] [S] n’est pas compatible avec les droits concurrents des co-indivisaires, qui ne peuvent ni en user, ni en jouir, ni en disposer.
En outre, la résistance de ce dernier à se maintenir dans les lieux sans compensation financière au profit de l’indivision a pour effet de retarder depuis de nombreuses années le partage et risque sérieusement d’engendrer une moins-value du bien indivis ainsi occupé.
Ainsi, il est urgent d’autoriser l’expulsion de M. [F] [S] aux fins de protéger l’intérêt commun des indivisaires.
Par conséquent, il convient de condamner M. [F] [S] à libérer les lieux occupés et de procéder à la remise des clés dans le mois de la signification de la présente décision et d’ordonner, à défaut de libération, son expulsion avec au besoin le concours de la force publique.
Le recours aux forces de l’ordre étant octroyé, la condamnation à une astreinte apparaît en l’espèce inopportune et inutile.
Il sera, en outre, rappelé que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à l’indivision successorale par M. [F] [S] a été fixé judiciairement à la somme de 633 euros, qu’il est condamné à payer au profit de l’indivision jusqu’à la libération effective des lieux.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, une condamnation à une indemnité produit intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, même en l’absence de disposition spéciale de ce dernier.
2. Sur la somme provisionnelle de 34871,60 euros
En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut condamner l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise à payer une indemnité.
En l’espèce, il est constant que M. [F] [S] jouit privativement des lieux indivis sis [Adresse 10] depuis le décès de sa mère et que par jugement du 5 novembre 2013, il a été condamné à verser au profit de l’indivision successorale la somme mensuelle de 633 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2010.
En outre, tel qu’il en a été décidé par jugement du 4 mars 2024 et conformément à la demande des requérants, l’indemnité d’occupation due depuis cette date est de 86088 euros, de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 51216,40 euros correspondant à sa part de réserve héréditaire.
En l’absence de précision sur ce point dans le dispositif du jugement précité, il convient donc de condamner M. [F] [S] à payer au profit de l’indivision successorale la somme de 34871,60 euros à titre d’indemnité d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, étant précisé que ladite somme n’est pas provisonnelle s’agissant en l’espèce d’une décision au fond et non de référé.
3. Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [S], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il paraît équitable de condamner M. [F] [S] à payer à Mme [L] [S] épouse [X], Mme [V] [S], épouse [R], M. [P] [S], Mme [H] [G], M. [Q] [A] [S], Mme [M] [N] [S] épouse [J], et M. [E] [O] [S] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10], à [Localité 9] et de remise des clés dans le mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [F] [S] et celle de tout occupant de son chef, des lieux indivis occupés, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à l’indivision successorale par M. [F] [S] est fixé à la somme de 633 euros qu’il est condamné à payer jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer au profit de l’indivision successorale la somme de 34871,60 euros, outre intérêt aux taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à Mme [L] [S] épouse [X], Mme [V] [S], épouse [R], M. [P] [S], Mme [H] [G], M.[Q] [A] [S], Mme [M] [N] [S] épouse [J] et M. [E] [O] [S] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [L] [S] épouse [X], Mme [V] [S], épouse [R], M. [P] [S], Mme [H] [G], M.[Q] [A] [S], Mme [M] [N] [S] épouse [J] et M. [E] [O] [S] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 Janvier 2026.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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