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TJ 05061, 20 janv. 2026, RG 25/00199


Vérifier : TJ 05061, 20 janv. 2026, RG 25/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/00199
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b03f7195da062e04b0d5f

Texte de la décision

7,399 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Janvier 2026

N°

N° RG 25/00199 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4ZL

PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [K] CUISINES ET INTERIEURS au capital social de 7622.45 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 422 568 345, représentée par Mme [A] [K] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEURS :

S.A. RICHARDSON
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [I] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau de HAUTES-ALPES plaidant

Monsieur [H] [Z] Exerçant sous l’enseigne [D] [N], entrepreneur individuel, immatriculée sous le numéro 838 624 203 du registre du commerce et des sociétés, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

En juillet 2021, Monsieur [C] [M] et Madame [Y] ont fait appel à la société à responsabilité limitée, ci-après, SARL [K] CUISINESET INTERIEURS pour procéder à des modifications dans la salle de bain de leur bien immobilier sis à [Localité 2] (05).

Certains meubles auraient été achetés chez un autre fournisseur, la société par action simplifiée, ci-après, SAS RICHARDSON, tandis que les travaux de plomberie ont été sous-traités à M [I] [O], plombier-chauffagiste et la partie carrelage, à M. [H] [Z], carreleur.

Invoquant des malfaçons, les époux [M] ont fait assigner en référé la SARL [K] CUISINES ET INTERIEURS.

Par ordonnance du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de GAP, rejetant toute autre demande, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [F] [X], a enjoint à la société défenderesse de communiquer son contrat d’assurance professionnelle pour l’année 2025, ou les preuves de la reprise du contrat produit, ainsi que les conditions générales et particilières dudit contrat, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et condamné la même à payer aux époux [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par actes du 31 octobre et du 05 novembre 2025, la SARL [K] CUISINES ET INTERIEURS a fait assigner la SAS RICHARDSON, M [I] [O], entrepreneur individuel et M. [H] [Z], entrepreneur individuel, devant le juge des référé aux fins de voir :
- Juger que les demandes de la SARL [K] CUISINE ET INTERIEURS sont recevables et bien fondées,
- Juger que la SARL [K] CUISINE ET INTERIEURS a intérêt à agir contre MM [Z], [O] et la SAS RICHARDSON dans le cadre de la mission d’expertise confiée par ordonnance à M. [F] [X],
- Par conséquent,
- Déclarer commune et opposable à Messieurs [H] [Z] et [I] [O] et à la SAS RICHARDSON, l’ordonnance de référé n°102/2025 du 26 août 2025, rendu par le juge des référés du Tribunal judiciaire de GAP et par conséquent les opérations d’expertise confiées à M. [F] [X].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [H] [Z] demande de lui voir donner acte que sans aucune reconnaissance de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves mentionnées ci-dessus, il forme protestations et réserves d’usage sur les opérations d’expertise dont il est sollicité l’extension à son profit et de laisser les dépens de l’instance à la charge de la SARL [K] CUISINES ET INTERIEURS

A l’audience du 25 novembre 2025, M. [I] [O], représenté par son conseil, a formulé des protestations et réserves.

Régulièrement assignée, la SAS RICHARDSON n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire à la SAS RICHARDSON, à M. [I] [O] et à M. [H] [Z],

L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Suivant l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, la SARL [K] CUISINES ET INTERIEURS sollicite l’extension de l’expertise à la SAS RICHARDSON, à M [I] [O] et à M. [H] [Z], en invoquant que les conclusions de l’expert pourraient avoir comme conséquence une action au fond de la part des époux [M] à son encontre.

Or, il résulte des débats que bien que la facture des équipements achetés par la requérante à la SAS RICHARDON n’est pas produite, cette société a pu fournir certains éléments mis en place par la SARL [K] CUISINES ET INTERIEURS au profit de M et Mme [M] dans le cadre de la rénovation de leur salle de bain.

De même, il n’est pas contesté que M. [I] [O] et à M. [H] [Z] sont intervenus dans les travaux confiés par les époux [M] à la demanderesse.

D’ailleurs, même s’ils émettent les protestations et réserves d’usage, ils ne sont pas opposés à l’extension de l’expertise confiée à M. [X].

Il convient donc faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise car elle répond à l’intérêt et au motif légitime des articles susvisés.

2. Sur les demandes annexes

La SARL [K] CUISINES ET INTERIEURS sera tenue aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS l'extension de la mission confiée à M. [F] [X] selon ordonnance de référé en date du 26 aout 2025 (RG 25/00032 - MINUTE 102/2025), en la rendant commune et opposable à M. [H] [Z], exerçant sous l’enseigne “[D] [N]”, à M. [I] [O] et à la SAS RICHARDSON, qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur sera opposable à compter de la présente ordonnance,

DISONS que M. [H] [Z], exerçant sous l’enseigne “[D] [N]”, M. [I] [O] et la SAS RICHARDSON devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utile,

CONDAMNONS la SARL [K] CUISINES ET INTERIEURS à supporter la charge des dépens de la présente instance

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 Janvier 2026.

Le Greffier, La Juge des Référés,

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