TJ 05061, 5 mai 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Mai 2026
N°
N° RG 26/00042 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6AN
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice -présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, le conseil des demandeurs a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, cinq Mai deux mil vingt six.
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES substitué par maitre Guillaume PIALOUX
DEFENDERESSE :
Société RAYON VERTS ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] ont fait appel à la société RAYONS VERTS ENERGIES afin de procéder à l’installation de panneaux photovoltaïques au sein de leur propriété, en l’espèce une maison d’habitation sis [Adresse 4], situé à [Localité 2].
Par acte du 29 janvier 2025, Monsieur [U] [T] a signé un bon de commande d’un montant total de 7.000 euros au profit de la société RAYONS VERTS ENERGIES.
A la suite de l’installation des panneaux, Monsieur [U] [T] a contacté la société RAYONS VERTS ENERGIES pour signaler l’existence de certains désordres et réclamer leur correction.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2025, Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] ont enjoint à la société RAYONS VERTS ENERGIES, par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique, de leur communiquer :
- son attestation d`assurance en cours de validité, soit pour l’année 2025
- le justificatifde la qualification “Reconnu Garant de l’Environnement” (RGE)
- le Consuel.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2025, les demandeurs ont mis en demeure la société RAYONS VERTS ENERGIES de s’exécuter dans un délai de 30 jours.
Par acte du 25 février 2026, Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] ont fait assigner la société RAYONS VERTS ENERGIES devant le juge des référés aux fins de voir :
-ORDONNER à la société RAYONS VERTS ENERGIES de comnmuniquer sans délai :
* son attestation d’assurance décennale pour l'année 2025
* la facture rectificative des références exactes des produits installés, avec la confirmation
écrite que lesdits produits installés, même si équivalents à ceux visés au bon de commande
initial, présentent les mêmes caractéristiques techniques et une même garantie, soit 30 ans
-ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 800€ par jour de retard qui commencera à courir 24 heures après le jour où l’ordonnance à intervenir aura été rendue.
-CONDAMNER la société RAYONS VERTS ENERGIES à payer à monsieur [U] [T] etmadame [Q] une indemnité provisionnelle de 630€ à valoir sur leur préjudice lié à la non-perception de de la prime étatique.
-CONDAMNER la société RAYONS VERTS ENERGIES à payer à monsieur [U] [T] etmadame [Q] une indemnité provisionnelle de 201,17€ à valoir sur leur préjudice lié au défaut de remise de l’attestation Consuel.
-CONDAMNER la société RAYONS VERTS ENERGIES a payer à monsieur [U] [T] etmadame [Q] une indemnité provisionnelle de 1.500€ à valoir sur leur préjudice lié à l’impossibilité, depuis plus d’un an, de revendre une partie de son électricité.
-CONDAMNER la société RAYONS VERTS ENERGIES à payer à monsieur [U] [T] etmadame [Q] une indemnité de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 ducode de procédure civile.
DIRE ET JUGER la décision exécutoire sur minute
-CONDAMNER société RAYONS VERTS ENERGIES aux entiers dépens.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société RAYONS VERTS ENERGIES n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’affaire appelée à l’audience du 17 mars 2026, elle a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
1. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la facture du 28 février 2025, que Monsieur [U] [T] a effectivement conclu un contrat avec la société RAYONS VERTS ENERGIES pour l’achat de biens et services, à savoir la pose de panneaux photo-voltaïques moyennant le paiement de la somme de 7.000 euros.
Les demandeurs produisent également un bon de commande établi au profit de la société RAYONS VERTS ENERGIES en date du 29 janvier 2025, signé par Monsieur [U] [T].
Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] invoquent l’existence de désordres à la suite de l’installation des panneaux photovoltaïques par la société RAYONS VERTS ENERGIES dans leur propriété, notamment la défectuosité d’une pièce d’un onduleur impliquant la vérification des deux autres onduleurs et la vérification de la production d’électricité via les données du logiciel Mic Power, la présence de planches de mélèzes sur le toit autour des panneaux solaires et la non-délivrance du Consuel, document obligatoire pour permettre le raccordement des panneaux au réseau électrique.
Les demandeurs déclarent que si certaines des corrections demandées ont été réalisées par la société RAYONS VERTS ENERGIES, certains travaux de vérification sont restés en suspens, notamment la réparation du troisième onduleur ainsi que sa connexion au logiciel de suivi, ainsi que la communication des démarches effectuées pour valider l’installation par le Consuel auprès d’EDF.
Ces derniers produisent à ce titre des captures d’écran de mails de relance en date du 30 juillet 2025 et du 12 août 2025, adressés à la société RAYONS VERTS ENERGIES, dans lesquels ils sollicitent la réparation des désordres allégués, la communication d’information sur le délai de réparation de l’onduleur défectueux et de sa connexion au logiciel de suivi, la communication du double du dossier Consuel, ainsi que la communication de la facture rectificative des
références exactes des produitsinstallés et la confirmation écrite que lesdits produits installés, même si équivalents à ceux visés au bon de commande initial, présentent les mêmes caractéristiques techniques et unemême garantie, soit 30 ans.
Par ailleurs, Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] précisent que la société RAYONS VERTS ENERGIES est intervenue le 15 septembre 2025 afin de procéder au changement de l’onduleur défectueux, et que l’installation fonctionne correctement depuis cette date.
Néanmoins, les demandeurs font grief à la société RAYONS VERTS ENERGIES de ne pas avoir transmis son attestation d’assurance en cours de validité, soit pour 1'année 2025, le justificatifde la qualification RGE et le Consuel, malgré les deux lettres recommandées qui lui ont été adressées en ce sens le 12 septembre 2025 et le 15 octobre 2025.
Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] renoncent à leur demande de communication du justificatif de la qualification RGE au motif que la société RAYONS VERTS ENERGIES n’a jamais détenu cette qualification et ne possède donc pas ledit document.
De la même façon, ces derniers indiquent avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir le Consuel.
Finalement, Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] sollicitent la communication de l’attestation d’assurance décennale pour l’année 2025, nécessaire dans l’éventualité d’un recours, ainsi que la communication de la facture rectificative des références exactes des produits installés, avec la confirmation écrite que lesdits produits installés, même si équivalents à ceux visés au bon de commande initial, présentent les mêmes caractéristiques techniques et une même garantie, soit 30 ans.
Au vu de l’ensemble de ces élements, il convient de faire droit à la demande de communication de pièces des requérants, la société défenderesse n’apportant pas la preuve qu’elle les a bien communiquées.
Eu égard aux nombreuses relances initiées par Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] et de la non-comparution de la société RAYONS VERTS ENERGIES, il apparaît nécessaire de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir huit jours après la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de six mois.
2. Sur la demande d’indemnisation à titre provisionnel :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
2.1. Sur la prime à l’investissement et le Consuel
En l’espèce, Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] sollicitent la condamnation de la société RAYONS VERTS ENERGIES au paiement :
- d’une indemnité provisionnelle de 630 euros au titre de la prime étatique à l’investissement pour la période du 1er février 2025 au 27 mars 2025 ;
- d’une indemnité provisionnelle de 201,17 euros, correspondant à la somme dépensée par les demandeurs afin d’obtenir le Consuel.
A ce titre, les demandeurs indiquent qu’ils auraient effectivement perçu cette prime si la société RAYONS VERTS ENERGIES avait effectué la prestation prévue, s’agissant notamment du service administratif complet.
Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] soutiennent que le Consuel fait entièrement partie de l’obligation de réalisation du service administratif complet incombant à la société RAYONS VERTS ENERGIES en vertu du contrat conclu entre eux.
Ce document est par ailleurs un document obligatoire pour permettre le raccordement des panneaux au réseau électrique. Cette démarche déclenche automatiquement l’éligibilité des particuliers concernés à la prime dite à l’autoconsommation.
Les requérants versent au débat un bon de commande en date du 29 janvier 2025 et une facture du 28 février 2025, mentionnant effectivement, parmi les services à réaliser, le service administratif complet.
Il convient donc de constater que l’existence de l’obligation incombant à la société RAYONS VERTS ENERGIES n’est pas sérieusement contestable.
En outre, si Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] indiquent avoir finalement réalisé les démarches nécessaires afin d’obtenir ce document, ceux-ci déplorent que la société RAYONS VERTS ENERGIES ne le leur ait jamais communiqué, malgré leurs relances en ce sens.
Au surplus, les demandeurs justifient avoir accompli cette diligence pour la somme de 201,17 euros.
En outre, Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] versent aux débats les montants de la prime à l’investissement publiés par la Comission de Régulation de l’Energie, soit 210 euros/kWc pour une puissance inférieure ou égale à 3 kWc pour la période du 1er février 2025 au 27 mars 2025.
Or, il ressort de la facture du 28 février 2025 établie par la société RAYONS VERTS ENERGIES que l’installation possède une puissance de 3 kWc.
La prime à l’installation due sur la période correspondante est donc de 210 euros x 3 = 630 euros.
Eu égard à ces éléments, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [U] [T] et de Madame [O] [Q] tendant à obtenir la condamnation de la société RAYONS VERTS ENERGIES au paiement d’une indemnité provisionnelle de 630 euros au titre de la non-perception de la prime d’autoconsommation, ainsi qu’au paiement d’une indemnité provisionnelle de 201,17 euros au titre de la non-délivrance du Consuel.
2.3. Sur la revente de l’électricité à EDF
En l’espèce, Monsieur [U] [T] et Monsieur [U] [T] sollicitent la condamnation de la société RAYONS VERTS ENERGIES au paiement d’une provision de 1.500 euros en réparation du préjudice subi.
Au soutien de leur prétention, les requérants indiquent avoir été privés, du fait de l’absence de délivrance du Consuel par la société RAYONS VERTS ENERGIES, de la possibilité de revendre le surplus d’électricité produite par l’installation à EDF durant plus d’une année.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] ne produisent aucune pièce permettant d’indiquer quel bénéfice ils auraient raisonnablement pu retirer de la revente de l’électricité de l’installation à EDF, ni d’en chiffrer le quantum.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] de leur demande qui est sérieusement contestable dans son principe et son quantum.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RAYONS VERTS ENERGIES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
De même, l’équité commande de condamner la société RAYONS VERTS ENERGIES à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de dire que la présente ordonnance sera exécutoire à la seule vue de la minute, étant rappelé qu’elle bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS à la société RAYONS VERTS ENERGIES de communiquer à Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
- l’attestation d’assurance décennale pour l’année 2025 ;
- la facture rectificative des références exactes des produits installés, avec la confirmation écrite que lesdits produits installés, même si équivalents à ceux visés au bon de commande initial, présentent les mêmes caractéristiques techniques et une même garantie, soit 30 ans ;
Passé ce délai, CONDAMNONS la société RAYONS VERTS ENERGIES à verser à Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de six mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
CONDAMNONS la société RAYONS VERTS ENERGIES à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] :
- une indemnité provisionnelle de 630 euros (six cent trente euros) au titre de la non-perception de la prime d’autoconsommation,
- une indemnité provisionnelle de 201,17 euros (deux cent un euros et dix-sept centimes) au titre de la non-délivrance du Consuel,
soit un total de 831,17 euros (huit cent trente et un euros et dix-sept centimes);
DEBOUTONS Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la société RAYONS VERTS ENERGIES à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [O] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société RAYONS VERTS ENERGIES aux entiers dépens ;
RAPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 Mai 2026.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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