TJ 05061, 12 mai 2026, RG 25/00127
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Mai 2026
N°
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C32A
PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du dix Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, douze Mai deux mil vingt six.
DEMANDEURS :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
S.C.I. ROSE DES SABLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Tous trois représentés par Maître Antonin ROYER de la SELASU SELASU ROYER AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et Maitre Jérôme VEYRAT GIRARD Avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. EDF Solutions Solaires
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre SIGOURET Avocat au barreau de Marseille
S.A. QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 5] ? [Adresse 6]
représentée par Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocats au barreau de HAUTES-ALPES et maitre SIGOURET Avocat au barreau de Marseille
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et Maitre Laure-Cécile PACIFICI avocat au barreau de Lyon
Exposé du litige
Monsieur et Madame [S] sont exploitants agricoles à [Localité 4], lieu dit [Localité 5][Adresse 8] et seraient propriétaires d’un hangar qu’ils ont donné à bail emphytéotique, par acte du 15 mars 2013, à la société à responsabilité limitiée, ci-après, SARL TROC TOUT.
En 2013, la SARL TROC TOUT a confié à la société EDF ENR SOLAIRE (devenue EDF Solutions Solaires), la réalisation d’une centrale photovoltaïque de production d'électricité en surimposition de toiture.
EDF ENR est assurée auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED selon contrat Cube Entreprise de construction n°031 0002571 au titre de sa Responsabilité Civile et de la Responsabilité Civile Décennale.
La centrale photovoltaïque a été assurée auprès de la compagnie ALBINGIA.
Le procès verbal de la gendarmerie a indiqué que le 18 décembre 2021, vers 11h un incendie s’est déclaré à l’étage du bâtiment agricole.
Des déclarations de sinistre ont été régularisées.
M. [W] [S], présent sur les lieux, en tentant d’éteindre le feu qui s’était propagé dans les bottes de foins entreposées à l’intérieur du bâtiment agricole a été gravement blessé.
Le bâtiment a été détruit par l’incendie.
La société anonyme, ci-après, SA MMA IARD assurait le bâtiment. Cette dernière a missionné un expert, la cabinet LAVOUE, en recherche de causes, qui a rendu en mars 2022 un rapport mettant en cause la centrale photovoltaïque dans la survenance de l’incendie.
Dans le même temps, le cabinet [N], missionné par la compagnie ALBINGIA, aurait retenu que les circonstances de l’incendie ne pouvaient être précisées avec certitude.
La SARL TROC TOUT a fait assigner les sociétés MMA, ALBINGIA, EDF ENR et QBE, en sollicitant l’instauration d’une expertise judiciaire ordonnée le 2 Août 2023 au contradictoire de la SARL TROC TOUT, de la société EDF ENR et de son assureur, QBE, de la SA MMA, assureur de Mme [V] [S] et de la SCI ROSE DES SABLES, propriétaire du hangar sinistré, et enfin de la société ALBINGIA, assureur de la centrale photovoltaïque.
Monsieur [U], l’expert, a déposé son rapport le 14 Novembre 2024 -en apportant des réponses aux interrogations et affirmations formulées par la SARL TROC TOUT par voie de requête en date du 30 octobre 2024- dans lequel il a écarté toute implication de la centrale photovoltaïque dans la survenance de l’incendie.
La SARL TROC TOUT a, par la suite, introduit un recours à l’encontre de l’Ordonnance de taxe intervenue le 12 Décembre 2024, dont elle a été intégralement déboutée par la Cour d’appel de [Localité 1] le 24 Septembre 2025.
La SCI familiale de la famille [S] « ROSE DES SABLES » est devenue propriétaire des droits immobiliers objet de la présente procédure par apport du 9 février 2023 emportant subrogation dans les droits sur l’indemnité d’assurance.
Le 17 juin 2025, M. [I], spécialiste en recherche des causes d’incendie, missionné par M. [W] et Mme [V] [S] a rendu son rapport et a conclu que le feu a été déclenché au niveau du passage des câbles sous-toiture à cause de l’usure et du sectionnement partiel desdits câbles à cet endroit, ayant conduit à faire fondre et enflammer les gaines les protégeant.
Par acte du 21 juillet 2025 M. [W] et Mme [V] [S] et la SCI ROSE DES SABLES font assigner la SASU EDF Solutions solaires, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SA MMA IARD devant le juge des référés. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2026 M. [W] et Mme [V] [S] et la SCI ROSE DES SABLES demandent :
-Débouter MMA, EDF et QBE de toutes leurs demandes, fins et argumentations
-Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à la présente instance portant sur les causes de l’incendie du 18 décembre 2021, et désigner tel expert spécialiste en recherche des causes d’incendie qu’il plaira au tribunal avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur, avec mission habituelle en la matière,
-Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à la présente instance portant sur l’évaluation des préjudices subis par Mr [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES, et Mme [V] [S] et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur, avec mission habituelle en la matière,
-Condamner MMA IARD à verser à Madame [V] [S] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices une somme de 200.000 € euros
-Condamner MMA IARD à verser à la SCI ROSE DES SABLES (à Monsieur [W] [S] subsidiairement et à Madame [V] [S] plus subsidiairement) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices une somme de 1.200.000 €euros
-Condamner MMA IARD à verser à Monsieur [W] [S], la SCI ROSE DES SABLES et à Madame [V] [S] une somme de 3.000 €euros au titre des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusion notifiée par voie électronique le 6 mars 2026, la SASU EDF Solutions solaires, la SA QBE EUROPE SA/NV demandent de :
*In limine litis,
Vu les dispositions de l’article 789-5 du Code de procédure civile,
Se déclarer incompétent et renvoyer Madame [V] [S], Monsieur [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES à mieux se pourvoir devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Gap,
Vu les dispositions des articles 101 et suivants du Code de procédure civile,
Dessaisir la Juridiction de céans et renvoyer la connaissance du litige au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Gap,
*À titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
JUGER irrecevable en leur action pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, la SCI ROSE DES SABLES et Monsieur [W] [S], faute de communication de tout document justifiant de la propriété des immeubles au titre desquels ils entendent être indemnisés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Dire et juger qu’en ordonnant la mesure d’instruction confiée à Monsieur [U], le Juge des référés a épuisé sa saisine.
*En conséquence,
Juger les demandes formées par Madame [V] [S], Monsieur [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES irrecevables,
*En conséquence,
Débouter Madame [V] [S], Monsieur [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES et tous autres concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
*A titre très subsidiaire,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Débouter Madame [V] [S], Monsieur [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES et tous autres concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions eu égard à l’absence de motif légitime ;
Vu l’article 835 alinéa 2, du Code de procédure civile,
Débouter Madame [V] [S], Monsieur [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES et tous autres concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés QBE EUROPE SA NV et EDF SOLAIRES SOLUTIONS ;
*En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [V] [S], Monsieur [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître LA ROCCA, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusion notifiée par voie électronique le 2 décembre 2025 la SA MMA IARD demande :
- REJETER toutes les demandes présentées contre la compagnie MMA par Madame [V] [S], Monsieur [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES
-CONDAMNER Madame [V] [S], Monsieur [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES à payer à la compagnie MMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes d’expertises et de provisions
Madame et Monsieur [S] ainsi que la SCI ROSE DES SABLES sollicitent deux expertises, l’une portant sur les causes de l’incencie et l’autre sur l’évaluation des préjudices qu’ils ont pu subir.
Pour cela, ils s’appuient sur les rapports LAVOUE et [I] qui concluent d’une part que la centrale photovoltaïque est à l’origine de l’incendie et d’autre part que la cause de l’incendie provient des fils électriques de la centrale photovoltaïque. Ils sollicitent, à titre de provision, les sommes de 200 000€ et 1 200 000€.
La SASU EDF Solutions solaires et la SA QBE EUROPE SA/NV soutiennent, quant à eux, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile que les demandes sont irrecevables.
L’article 789 du code de procédure civile dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024: “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° accorder une provision ; 5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction “
S’il n’importe plus que le juge des référés soit saisi antérieurement au juge de la mise en état, il n’en reste pas mois que le monopole du juge de la mise en état est circonscrit à l’objet du litige dont le Tribunal est saisi au fond de sorte que la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l’article 789 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond.
En l’espèce, Madame et Monsieur [S] ainsi que la SCI ROSE DES SABLES ont, effectivement, engagés trois procédures distinctes :
-une première devant le Tribunal de commerce de Gap,
-une seconde devant le juge du fond du Tribunal judiciaire de Gap
-une troisième devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Gap.
S’agissant des deux dernières procédures engagées, les demandeurs ont enrolé la juridiction à la date du 21 juillet 2025 mais assignés en référé le 21 juillet 2025 et le 24 juillet 2025 au fond.
Il apparaît ainsi que Madame et Monsieur [S] et la SCI ROSE DES SABLES demandent en référé d’ordonner des expertises et des indemnisations à titre de provision et qu’au fond ils demandent également une indemnisation et une expertise. Dès lors, l’objet du litige étant identique, le juge des référés apparaît incompétents.
Les demandes portant sur les expertises et les provisions sont irrecevables et vouées au rejet.
2- Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame et Monsieur [S] ainsi que la SCI ROSE DES SABLES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître LA ROCCA avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait
l’avance sans avoir reçu provision.
De même, l’équité commande de rejeter toutes les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes d’expertises et de provision présentées par Mr [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES, et Mme [V] [S] ;
REJETONS la demande de condamnation de la SA MMA IARD à verser à Madame [V] [S], Monsieur [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES une somme de 3.000 €uros au titre des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETONS la demande de condamnation de Madame [V] [S], Monsieur [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES à payer à la SA QBE EUROPE SA/NV la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de condamnation de Madame [V] [S], Monsieur [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES à payer à la SA MMA IARD la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [S], Monsieur [W] [S] et la SCI ROSE DES SABLES aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LA ROCCA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 Mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
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