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TJ 05061, 12 mai 2026, RG 25/00150


Vérifier : TJ 05061, 12 mai 2026, RG 25/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00150
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b041f195da062e04b0f3e

Texte de la décision

15,427 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Mai 2026

N°

N° RG 25/00150 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4GH

PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du vingt quatre Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, douze Mai deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [N] MATERIEL
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]

représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Stephane CALLUT Avocat au barreau de Marseile

DEFENDERESSE :

S.A.S. [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Xavier PIETRA Avocat au barreau d’Aix en Provence

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

La société [N] MATERIEL est propriétaire des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 3].

La société [N] MATERIEL a donné à bail à la société ESTIENNE CONSTRUCTION, suivant bail commercial en date du 1 er décembre 2024 les parcelles cadastrée section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par ailleurs, une partie est occupée par la SAS ENTREPRISE [F] depuis le protocole d’accord conclu avec la Société ALPINE D’ENTREPRISE [D] – [N] [D] du 11 septembre 2001 et l’acte de vente conclu avec la Société ALPINE D’ENTREPRISE [D] – [N] [D] datant du 06 juin 2003.

Par constat de commissaire de justice du 28 avril 2025 il était constaté que la SAS ENTREPRISE [F] occupait illégalement lesdites parcelles.

Par lettre recommandé du 1 er octobre 2024, la [N] MATERIEL a demandé à la SAS ENTREPRISE [F] de quitter les lieux en ces termes : « Je vous écrit au sujet du terrain (parcelle section D numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) que vous occupez depuis de nombreuses années, j’ai trouvé un accord avec des entreprises pour leur louer ce terrain, je vous demanderai donc de le libérer des matériels que vous avez entreposé dessus le plus rapidement possible. »

Le 7 mai 2025 la [N] MATERIEL lui a fait signifier une sommation de quitter les lieux.

Le 18 juin 2025 la [N] MATERIEL a adressé à la SAS ENTREPRISE [F] une mise en demeure de libérer les lieux.

Par acte du 5 septembre 2025 la [N] MATERIEL a fait assigner devant le juge des référés la SAS ENTREPRISE [F]. Aux termes de ses dernière conclusion notifiée par voie éléctronique le 23 mars 2026, elle demande de :
-Constater que la société ENTREPRISE [F] occupe sans autorisation les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 3] appartenant à la société [N] MATERIEL.
-Juger que l’occupation sans droit ni titre par la société ENTREPRISE [F] des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 3] appartenant à la société [N] MATERIEL constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence :
-Débouter la société [F] de toutes ses prétentions.
-Ordonner l’expulsion de la société ENTREPRISE [F] et de tous occupants de son chef, cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 3], ainsi que le retrait de tout objet et matériel, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et le cas échéant avec le concours de la force publique.
-Constater que l’occupation sans droit ni titre ouvre droit au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
-Condamner la société ENTREPRISE ALLAMNNO à payer à la société [N] MATERIEL à titre de provision la somme de 20 000 € à titre de dommage et intérêts.
-Condamner la société ENTREPRISE [F] à verser à la société [N] MATERIEL la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusion notifiée par voie éléctronique le 23 mars 2026, la SAS ENTREPRISE [F] demande au tribunal de :
-Juger irrecevables les demandes formulées par la Société [N] MATERIEL ;

-Juger que l’urgence et le trouble manifestement illicite invoqués par la Société [N] MATERIEL ne sont pas caractérisés ;
-Débouter la Société [N] MATERIEL de sa demande de provision à l’encontre de la SAS ENTREPRISE [F] comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
-Débouter la Société [N] MATERIEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Juger n’y avoir lieu à référé et, inviter le demandeur à mieux se pourvoir ;
-Condamner la Société [N] MATERIEL à payer à la SAS ENTREPRIE [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & Associés, avocat sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l’intérêt âgir de la SARL [N] MATERIEL

La SAS ENTREPRIE [F] soutient que la [N] MATERIEL n’a pas intérêt et qualité à agir en ce qu’elle n’a pas la jouissance de la parcelle qu’elle l’a donné à bail à la la société ESTIENNE CONSTRUCTION.

L’article 31 du Code de procédure civile dispose que :

« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Ainsi, l’intérêt à agir doit-il être personnel, direct, né, actuel et légitime.

En l’espèce, la SARL [N] MATERIEL démontre clairement un intérêt à agir personnel et direct, en sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, puisqu’elle subit directement le préjudice résultant de l’occupation par la SAS [F] à laquelle elle reproche précisément de ne pas avoir de titre. Son intérêt est né et actuel puisque la situation litigieuse existant au jour de la saisine du juge. Il est enfin juridique et légitime dès lors que la demande repose sur la protection du droit de propriété, garanti par l’article 544 du Code civil.

Il résulte de ces éléments que la [N] MATERIEL justifie pleinement de sa qualité et de son intérêt à agir et qu’en conséquence sa demande est recevable.

2- Sur l’occupation des parcelles par la SAS ENTREPRISE [F]

La SARL [N] MATERIEL explique au soutien de sa demande être propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] [Cadastre 4] et n°[Cadastre 3] [Cadastre 5] et les avoir donné à bail le 1er décembre 2024 à la société ESTIENNE CONSTRUCTION et que la SAS [F] occupe ces parcelles sans titre.

La SAS [F] explique occuper régulièrement la parcelle, elle s’appuie d’abord sur un protocole d’accord conclu avec la Société ALPINE D’ENTREPRISE [U] [D], ensuite sur l’acte de vente conclu avec la Société ALPINE D’ENTREPRISE [L] [N] [D] datant respectivement du 11 septembre 2001 et du 06 juin 2003 et enfin sur un bail verbal implicite.

L’article 544 du Code civil dispose que : “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue”

En l’espèce, il ne résulte du dossier l’existence d’aucun acte, ni écrit ni verbal, de nature à justifier l’occupation par la SAS ALLAMANO du terrain litigieux.

a- Sur le protocole d’accord et l’acte de vente conclu respectivement en 2001 et en 2003  avec la Société ALPINE D’ENTREPRISE [L] [N] [D]

En l’espèce, le protocole d’accord du 11 septembre 2001 porte sur des lots figurant au cadastre section D n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] mais ne désigne pas les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] [Cadastre 4] et n°[Cadastre 3] [Cadastre 5].

En revanche, l’acte de vente du 06 juin 2003 porte sur les parcelles litigieuses, cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et constate le transfert de propriété de la SAS ALAMANNO au profit de la [N] [D], aux droits de laquelle se substitue la SARL [N] MATERIEL.

S’il résulte de ces éléments que la propriété de la SARL [N] MATERIEL est établie depuis 2003, ils ne permettent d’établir aucun titre d’occupation au profit de la SAS ALAMANNO.

b- sur le bail verbal implicite

En l’espèce, aucun élément, pas même un commencement de preuve ou de paiement ne permet d’établir que la SARL [N] MATERIEL a volontairement consenti à un bail pour la SAS [F], manque en particulier le moindre accord sur le prix.

Dès lors, la SAS ALAMANNO qui ne rapporte pas la preuve du bail dont elle se prévaut doit être déclarée occupante sans droit ni titre en violation du droit de propriété protégé par les dispositions de l’article 544 du code civil.

3- Sur le trouble manifestement illicite

La SARL [N] MATERIEL propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] [Cadastre 4] et n°[Cadastre 3] [Cadastre 5] estime souffrir d’un trouble manifestement illicite en raison de l’occupation illégale desdites parcelles par la SAS [F]. Pour la SAS [F] l’absence d’évidence fait obstacle à l’expulsion en référé.

L’article 835 du Code de procédure civile dispose que :

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire

Ainsi, l’article 835 du du code de procédure civile est mis en oeuvre pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il est établi que la SAS [F] occupe sans droit ni titre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] [Cadastre 4] et n°[Cadastre 3] [Cadastre 5] appartenant à la SARL [N] MATERIEL, cette occupation constitue un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, la SARL [N] MATERIEL a fait signifier à la SAS [F] une première sommation de quitter les lieux en date du 7 mai 2025 puis une seconde le 18 juin 2025 lui laissant ainsi le temps de s’exécuter. Dans ces conditions, alors que l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, elle ne constitue par une atteinte disproportionnées, aux droits, notamment economiques, de l’occupant sans titre.

Par conséquent, le trouble manifestement illicite caractérisé par l’occupation sans droits ni titres par la SAS [F] des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à la SARL [N] MATERIEL est établi, justifiant donc l’expulsion de la SAS [F], ainsi que le retrait de tout objet et matériel.

4- Sur la réparation du préjudice subi par la SARL [N] MATERIEL du fait de l’occcupation illégale par la SAS [F]

Pour la SARL [N] MATERIEL l’occupation illégale constitue un comportement illicite et prohibé engageant sa responsabilité selon l’article 1240 du code civil.

De son côté, la SAS ALLAMANO soutient que la réparation du préjudice doit s’apprécier sous l’angle de l’inexécution contractuelle et non sous celui d’une faute extracontractuelle.

a- sur la demande de dommage et intérêt

L’article 1240 du code civil dispose que : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”

En l’espèce, la relation qui lie SARL [N] MATERIEL et la SAS [F] est une relation extracontractuelle puisqu’ils ne sont liés par aucun contrat même verbal.

Dans ces conditions la SARL [N] MATERIEL est fondée à demander l’indemnisation des dommages, qui résulteraient de manière certaine, directe, de l’occupation irrégulière de son terrain.

Néanmoins, en l’espèce la SARL [N] MATERIEL ne produit aucun élément permettant d’évaluer son préjudice.

Dans ces condition, elle n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable dans son principe et sa demande de provision doit être rejetée.

b - sur la demande d’indemnité d’occupation

La SARL [N] MATERIEL soutient que la SAS [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du courrier de mise en demeure du 1er octobre 2024.

La SAS [F] ne s’oppose pas à ce qu’une indemnité d’occupation lui soit demandée ; néanmoins, elle estime que les courriers du 1er et du 14 octobre 2024 ne constituent pas, une mise en demeure régulière et donc un point de départ de l’indemnité d’occupation.

En l’espèce, il résulte du courrier du 1 er octobre 2024 que la SARL [N] MATERIEL a exigé de la SAS [F] qu’elle retire ses matériels afin de récupérer la pleine jouissance de la parcelle. Il manifeste une volonté de reprise claire et définitive. La SARL [N] MATERIEL précise de surcroît qu’elle dispose d’un accord avec des entreprises pour louer ce terrain.

Dans ces conditions, l’oblgation à la charge de la SAS ALLAMNNO de payer une indemnité d’occupation à la [N] MATERIEL n’apparaît pas sérieusement contestable. Touefois, dans la mesure où aucune demande chiffré ni aucun élément pour en déterminer le montant n’est produit il ne peut être alloué aucune provision.

5-Sur les demandes annexes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [F], sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

De même, l’équité commande de condamner la SAS [F] à verser la somme de 2000€ à SARL [N] MATERIEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir ;

CONSTATONS que la SAS [F] occupe sans autorisation les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 3] appartenant à la société [N] MATERIEL ;

DISONS que l’occupation sans droit ni titre par la SAS [F] des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 3] appartenant à la SARL [N] MATERIEL constitue un trouble manifestement illicite ;

ORDONNONS l’expulsion de la SAS [F] et de tous occupants de son chef, cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 3], ainsi que le retrait de tout objet et matériel, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et le cas échéant avec le concours de la force publique ;

REJETONS la demande de la SARL [N] MATERIEL de condamner la société ENTREPRISE ALLAMNNO à payer à la société [N] MATERIEL à titre de provision la somme de 20 000 € ;

REJETONS la demande de la SAS [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS [F] à verser à la SARL [N] MATERIEL la somme de 2000€ (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la SAS [F] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 Mai 2026.

Le Greffier, Le Président,

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