TJ 02408, 7 août 2026, RG 26/00431
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Texte de la décision
N° RG 26/00431 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQSA
AFFAIRE :
M. DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [J] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026
L’an deux mil vingt six et le sept août
Nous, Aude AMIGUES, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. DIRECTEUR DE L’EPSMD
[Localité 1]
non comparant, représenté par Monsieur [Q] [D], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [J] [Y]
né le 22 Décembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
accueilli(e) à l’EPSMD de [Localité 3]
comparant,
assisté de Me Alysée CHEVALLIER, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 07 Août 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 03 Août 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [J] [Y] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 3] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [J] [Y].
Vu l’hospitalisation complète dont Monsieur [J] [Y] fait l’objet depuis le 16 octobre 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon en date du 24 octobre 2025 ayant autorisé la poursuite de la mesure,
Vu le programme de soins ambulatoires en date du 05 décembre 2025,
Vu le certificat de réintégration et de cessation du programme de soins en date du 28 juillet 2026, et la décision du même jour du directeur de l’EPSMD de l’Aisne portant réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y],
Vu l’avis motivé en date du 03 août 2026 établi par le docteur [M] [L],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 06 août 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [Y],
Vu l’audition de monsieur [J] [Y] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Me Alysée CHEVALLIER, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [J] [Y] a initialement été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 16 octobre 2025, en raison d’un péril imminent. Le Docteur [O], médecin exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], avait alors constaté “des boufées délirantes”, un état d’ “agitation, agressivité”, chez un patient “dangeureux pour lui-même et pour l’entourage” en rupture de traitement.
La mesure a une première fois été maintenue par ordonnance du magitrat du siège du tribunal judiciaire de Laon chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte en date du 24 octobre 2024.
À compter du 8 décembre 2025, Monsieur [J] [Y] a bénéficié d’un programme de soins.
Le 28 juillet 2026, le docteur [W] [Z] a établi un certificat de réintégration et cessation de programme de soins, faisant état d’une agitation clastique ayant nécessité une sédation et le recours à une chambre d’isolement.
Par requête en date du 03 Août 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Y].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir la nécessité du maitien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte au regard de la persistance d’angoisses. Tout en relevant l’amélioration de son état, il a également évoqué la nécessité qu’un accompagnement social soit mis en place, condition nécessaire pour pallier toute rupture de soins (accès au traitement compte tenu de la perte des papiers, dont la carte vitale).
Monsieur [J] [Y] a indiqué souhaiter le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, notamment dans la perspective d’être accompagné dans ses démarches pour permettre une sortie adaptée.
Le conseil de Monsieur [J] [Y] a déclaré que son client est d’accord avec le maintien de la mesure ; qu’il a accès à son traitement et qu’il est nécessaire ques des démarches soient faites pour ses papiers, afin d’éviter toute rupture de soins.
Il résulte de l’avis motivé en date du 03 août 2026 établi par le docteur [M] [L] et des certificats médicaux produits qu’au jour de l’entretien, Monsieur [J] [Y] tenait un discours cohérent rapportant des idées délirantes de persécution, restait dans le déni de ses troubles et se montrait réticent à l’hospitalisation et aux soins. L’avis conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous leur forme actuelle.
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [Y] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [Y], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Aude AMIGUES, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.
LE GREFFIER
LE JUGE
Me Alysée CHEVALLIER
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