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TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 25/00386


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00386
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b13c4195da062e04cd00e

Texte de la décision

9,094 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00386 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OU6J

MINUTE N° :

S.A. SEQENS
c/
[V] [Y] épouse [Z], [U] [Z]

Copie certifiée conforme
le :

-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :Me Fabienne BALADINE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté  de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. SEQENS
[Adresse 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [V] [Y] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante

Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparant

DÉFENDEURS

FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de location en date du 15 décembre 2023, la SA SEQENS a donné à bail à Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer de 864,11 € ;
Que le bail a été conclu pour une durée de 3 mois, renouvelable automatiquement par tacite reconduction ;
Que Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] n’ont pas respecté leurs obligations locatives et notamment celle d’avoir à payer régulièrement leurs loyers ; qu'une lettre de mise en demeure avec demande d’accusé de réception a été adressée le 8 mars 2024 ; que les retards de paiement du loyer et des charges sont constants et répétés ;
Qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été signifié le 9 octobre 2024 par la SCP [S] [G], Commissaires de justice, pour un montant en principal de 2 519,11 € ;
Que conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la SA SEQENS a saisi la CCAPEX le 14 octobre 2024 ;
Que le commandement de payer étant demeuré infructueux au-delà du délai de deux mois qu'il comportait, la SA SEQENS a fait assigner Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, signifié par remise à étude, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion, et les voir condamnés au paiement des causes du commandement, d'une indemnité d'occupation, ainsi que de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; que cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 22 avril 2025 ;
Que l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, à laquelle Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] n'ont pas comparu et la SA SEQENS était représentée ; que la dette a été actualisée à la somme de 1 362,02 € au 30 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus ;
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J], régulièrement assignés, n'ont pas comparu à l'audience du 1er juin 2026 et n'ont présenté aucune défense au greffe ; que conformément à l'article 659 du code de procédure civile, le présent jugement sera dès lors rendu par défaut ;
Sur la recevabilité
Attendu que la SA SEQENS, bailleur personne morale, a saisi la CCAPEX le 14 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 17 avril 2025, conformément à l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 22 avril 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 1er juin 2026, conformément à l'article 24 III de la même loi ; que l'action est dès lors recevable ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu'aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet qu'à l'expiration du délai prévu par cette clause à compter d'un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que le bail comporte une telle clause résolutoire ; qu'un commandement de payer la visant a été signifié le 9 octobre 2024, comportant un délai de deux mois, demeuré sans effet utile ; qu'il convient, en conséquence, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Sur les délais demandés
Attendu qu’il apparaît que Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] ont sollicité des délais de paiement au titre d'une situation de difficulté passagère ; que, conformément aux dispositions de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder un sursis à la résiliation du bail, qui ne peut excéder trois ans ;
Qu'au vu de la situation présentée, il est opportun d'accorder un délai de paiement d'une durée de douze mois, qui sera maximum pour permettre aux parties de régulariser leur situation ; que pendant cette période, la clause résolutoire sera suspendue ;
Sur la créance locative
Attendu qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 362,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, conformément à la demande ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu’une indemnité d'occupation est due à compter du 1er jour du mois suivant l'expiration du délai accordé, soit à compter du 1er août 2027 ; que cette indemnité sera égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Sur l'article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts dans la cadre de la présente procédure ; que la SA SEQENS est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 et des frais d'assignation et de signification.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement par défaut, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
DÉCLARONS recevable et bien fondée l'action intentée par la SA SEQENS ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti le 15 décembre 2023 sur le logement situé [Adresse 7] ;
ACCORDONS à Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] un délai de douze mois à compter de la date du présent jugement pour régulariser leur situation ;
SUSPENDONS pendant cette période la clause résolutoire du bail, à condition que Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] s'acquittent régulièrement du loyer et des charges mensuels à compter du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement sera notifié ; que le paiement des arriérés s'effectuera selon l'échéance fixée au titre du délai accordé ; qu'en cas de défaut de paiement d'une quelconque échéance, la présente clause résolutoire reprendra plein effet et deviendra automatiquement exécutoire ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] à payer à la SA SEQENS la somme de 1 362,02 € (mille trois cent soixante-deux euros et deux centimes) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;
FIXONS ET CONDAMNONS solidairement Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] à payer à la SA SEQENS une indemnité d'occupation, à compter du 1er août 2027 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer de 864,11 € augmenté des charges, perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer contractuel ;
EN CAS DE RÉSILIATION INTERVENANT APRÈS EXPIRATION DU DÉLAI, ORDONNONS l'expulsion de Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J], ainsi que de tout occupant de leur chef, des lieux susvisés, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, et d'un serrurier si besoin est ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] à payer à la SA SEQENS la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024.
La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

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