TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 25/00719
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00719 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ22
MINUTE N° :
[E] [Q]
c/
[V] [L] [O], [W] [D] [I] épouse [L], [B] En qualité de caution solidaire [P]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Me Augusto CABEZAS
Me Sandy CHIN NIN
-Dossier
-Prefét
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Alexandre ROTCAJG
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [V] [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Augusto CABEZAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [W] [D] [I] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sandy CHIN NIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
Madame [B] En qualité de caution solidaire [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Augusto CABEZAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de bail meublé à usage d'habitation sous seing privé en date du 26 novembre 2018, avec prise d'effet au 1er décembre 2018, Monsieur [E] [Q] a consenti à Monsieur [V] [L] [O] et Madame [W] [K] [D] [I] épouse [L] un bail portant sur un appartement meublé sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros, outre une provision sur charges de 200 euros, soit 1 200 euros au total ; que par acte sous seing privé séparé du 26 novembre 2018, Madame [B] [P] s'est portée caution solidaire des engagements pris par Monsieur [L] [O] et Madame [D] [I] au profit de Monsieur [Q] pour le paiement des loyers et charges impayés ;
Attendu que par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a attribué la jouissance du droit au bail à Madame [D] [I], à charge pour elle de régler le loyer ; que par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 octobre 2024, le divorce des époux [T] [I] a été prononcé ;
Attendu qu'à compter du mois de janvier 2024, Madame [D] [I] a cessé de régler intégralement son loyer ; que par acte de commissaire de justice de la SAS [Localité 5] [X] et [H] [X] en date du 13 mai 2025, signifié conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [L] [O] et à Madame [D] [I] pour la somme de 7 423,03 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 mai 2025 ; que ledit commandement a été dénoncé à Madame [P] en sa qualité de caution solidaire le 15 mai 2025 ;
Attendu que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise a été informée le 13 mai 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 15 juillet 2025 ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 20 août 2025, Monsieur [E] [Q] a délivré à Madame [D] [I] un congé pour reprise du logement pour y habiter personnellement, conformément à l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à effet au 1er décembre 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Q] a fait assigner Monsieur [V] [L] [O], Madame [W] [D] [I] épouse [L] et Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 29 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois après l'information de la CCAPEX ;
Attendu qu'à l'audience du 1er juin 2026, Monsieur [E] [Q] était représenté par Maître Alexandre ROTCAJG (avocat au barreau de Paris) ; que Monsieur [V] [L] [O] était représenté par Maître Augusto CABEZAS (avocat au barreau de Paris) ; que Madame [W] [D] [I] épouse [L] était représentée par Maître Sandy CHIN-NIN (SCP RIDE CHIN-NIN, barreau du Val d'Oise), bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que Madame [B] [P] était représentée par Maître [N] [Y] ;
Attendu que selon le décompte locatif actualisé arrêté au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, la dette locative s'élève à la somme de 11 198 euros ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que toutes les parties ont comparu à l'audience du 1er juin 2026 soit en personne soit représentées par avocat ; que le présent jugement est rendu contradictoirement ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que Monsieur [E] [Q] est recevable à agir en qualité de bailleur ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été informée le 13 mai 2025 et la préfecture notifiée le 29 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette information, de sorte que les conditions de recevabilité prévues par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont remplies ;
Sur la mise hors de cause de Monsieur [V] [L] [O]
Attendu que par ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 octobre 2023, la jouissance exclusive du droit au bail portant sur le logement en cause a été attribuée à Madame [D] [I], à charge pour elle seule de régler les loyers et charges à compter de cette date ; que cette attribution emporte transfert des obligations locatives à la seule Madame [D] [I] pour la période postérieure au 18 octobre 2023 ; que les impayés litigieux sont intégralement postérieurs à cette date, les loyers ayant cessé d'être intégralement réglés à compter de janvier 2024 ; qu'en conséquence, Monsieur [V] [L] [O] doit être mis hors de cause ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Attendu que Madame [D] [I] soulève la prescription de la créance locative ; que toutefois, aux termes de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les actions en paiement des loyers et charges sont soumises à la prescription triennale ; qu'en l'espèce, les impayés invoqués commencent au mois de janvier 2024 et l'assignation a été délivrée le 5 août 2025, soit dans le délai de trois ans ; qu'aucune prescription n'est donc encourue ; que cette fin de non-recevoir sera rejetée ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié le 13 mai 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 15 juillet 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Attendu que Madame [D] [I] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement ; que toutefois, Monsieur [Q] a régulièrement délivré un congé pour reprise du logement pour y habiter personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 20 août 2025, à effet au 1er décembre 2025, conformément à l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que ce congé est antérieur à la présente instance et a pour effet de mettre fin au bail à son échéance contractuelle ; qu'en conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais d'apurement seraient sans utilité pour le maintien de Madame [D] [I] dans les lieux, le bail ayant pris fin par l'effet conjugué de la clause résolutoire et du congé pour reprise ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder la suspension sollicitée ni des délais de paiement ;
Sur le congé pour reprise et l'expulsion
Attendu que Monsieur [Q] a délivré un congé pour reprise du logement pour y habiter personnellement, déposé le 20 août 2025 par lettre recommandée adressée à Madame [D] [I] à l'adresse du logement, conformément à l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que ce congé, qui respecte le délai de préavis de trois mois applicable aux baux meublés, a pris effet le 1er décembre 2025 ; qu'il convient de valider ce congé ; que la résiliation du bail étant constatée et le congé pour reprise ayant pris effet, Madame [D] [I] est sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif
Attendu que la dette locative de Madame [D] [I] s'élève, selon le décompte actualisé, à la somme de 11 198 euros arrêtée au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 7 423,03 euros et à compter du 5 août 2025 sur le surplus ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée et le congé pour reprise ayant pris effet au 1er décembre 2025, Madame [D] [I] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 juillet 2025 ; qu'il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, soit 1 200 euros par mois, à compter du 15 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur la condamnation de Madame [P] en qualité de caution solidaire
Attendu que Madame [B] [P] s'est portée caution solidaire par acte du 26 novembre 2018 de l'ensemble des obligations locatives résultant du bail consenti par Monsieur [Q] ; que cet engagement de caution est valable et n'a pas été résilié ; que Madame [P] est donc tenue solidairement avec Madame [D] [I] au paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation dans les conditions ci-dessus définies ; qu'il convient de la condamner solidairement ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [Q] n'est pas suffisamment justifiée en son principe, le seul retard dans le paiement des loyers ne caractérisant pas un préjudice distinct de la dette locative ; qu'il y a lieu de la rejeter ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Madame [D] [I] et Madame [P] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Madame [D] [I] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de prévoir que cette condamnation vaudra distraction au profit de Maître Sandy CHIN-NIN, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, pour la part lui revenant ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [D] [I] et Madame [P], qui succombent, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 13 mai 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
METTONS HORS DE CAUSE Monsieur [V] [L] [O] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONSTATONS la résiliation du bail meublé conclu le 26 novembre 2018 entre Monsieur [E] [Q] et Monsieur [V] [L] [O] et Madame [W] [K] [D] [I] épouse [L] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 15 juillet 2025 ;
VALIDONS le congé pour reprise délivré par Monsieur [E] [Q] à Madame [W] [D] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 20 août 2025, à effet au 1er décembre 2025, pour reprise du logement afin d'y habiter personnellement ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [W] [K] [D] [I] épouse [L] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 5], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [K] [D] [I] épouse [L] et Madame [B] [P] à payer à Monsieur [E] [Q] la somme de 11 198 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 7 423,03 euros et à compter du 5 août 2025 sur le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [K] [D] [I] épouse [L] et Madame [B] [P] à payer à Monsieur [E] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, soit la somme de 1 200 euros par mois, à compter du 15 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
REJETONS la demande en dommages et intérêts ;
REJETONS la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement formulée par Madame [D] [I] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [K] [D] [I] épouse [L] et Madame [B] [P] à payer à Monsieur [E] [Q] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation valant distraction au profit de Maître Sandy CHIN-NIN conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la part revenant à Madame [D] [I] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [K] [D] [I] épouse [L] et Madame [B] [P] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 13 mai 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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