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TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 25/00888


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00888
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b13da195da062e04cd3d1

Texte de la décision

6,389 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00888 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O24U

MINUTE N° :

S.A. ADOMA
c/
[I] [V]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :Me Renaud ZEITOUN

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté  de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant

DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de résidence en date du 3 mars 2010, la société ADOMA a confié à Monsieur [I] [V] l’hébergement en résidence sise [Adresse 5], à titre personnel, sous réserve du respect des obligations du Contrat de Résidence et du [Etablissement 1] ;
Qu'en violation des stipulations du Contrat de Résidence et notamment des articles 8 et 10 de ce contrat, ainsi que des dispositions du Règlement Intérieur, Monsieur [V] a mis à disposition d’une tierce personne le logement qui lui était confié à titre strictement personnel, sans l’autorisation préalable de la société ADOMA ;
Que cette situation de suroccupation, constatée notamment par procès-verbal de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, engage des conséquences inacceptables au point de vue de l’hygiène, de la sécurité et de la gestion de l’établissement par les résidents ;
Que suite à mise en demeure par courrier recommandé en date du 16 septembre 2024, Monsieur [V] n’a jamais contesté cette violation ni cessé cette occupation irrégulière ;
Que la société ADOMA a saisi le tribunal de proximité de Gonesse par assignation remise à étude le 20 octobre 2025, aux fins de voir constater la résiliation judiciaire du contrat de résidence et ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] ainsi que de toute tierce personne occupant le logement n°315 ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026, à laquelle Monsieur [I] [V] n’a pas comparu et la société ADOMA était représentée par avocat ;
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que Monsieur [I] [V], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience du 1er juin 2026 et n’a présenté aucune défense au greffe ; que conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement sera dès lors rendu par défaut ;
Sur la recevabilité
Attendu que l’action en résiliation et expulsion fondée sur le contrat de résidence relève de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité ; que l’assignation a été valablement signifiée par remise à étude ; que l’action est dès lors recevable ;
Sur la violation du contrat de résidence
Attendu que le Contrat de Résidence stipule que le résident est tenu d’occuper personnellement le logement mis à sa disposition et ne peut consentir l’occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit ;
Qu'il est établi par le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 10 septembre 2025 que le logement n°315 est occupé par Monsieur [V], une femme et des enfants, en violation manifeste de cette obligation d’occupation personnelle ;
Que cette situation de suroccupation engendre des conséquences inacceptables au point de vue de l’hygiène et de la sécurité de tous les résidents de l’établissement ;

Sur la résiliation du contrat
Attendu que l’inexécution grave et persistante des obligations du Contrat de Résidence, dûment constatée et non contestée, constitue un manquement qui justifie la résiliation judiciaire du contrat ;
Sur l'expulsion
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] ainsi que de toute personne occupant le logement en violation du Contrat de Résidence, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que Monsieur [I] [V] demeure redevable d’une indemnité d’occupation à compter du jour de la résiliation du Contrat de Résidence jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant mensuel stipulé au Contrat de Résidence ;
Sur l'article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ; que la société ADOMA est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Sur les dépens
Attendu que Monsieur [I] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement par défaut, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action intentée par la société ADOMA ;

CONSTATONS la violation grave du Contrat de Résidence en date du 3 mars 2010 par l’occupation non autorisée du logement n°315 par une tierce personne ;
ORDONNONS la résiliation de plein droit du Contrat de Résidence conclu entre la société ADOMA et Monsieur [I] [V] ;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [V] ainsi que de toute personne occupant le logement n°315 de la [Adresse 6] sise [Adresse 7], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
FIXONS et CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle de neuf cent quatre-vingt-neuf euros (989 €), à compter du jour de la résiliation du Contrat de Résidence et jusqu’à la libération effective du logement ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à payer à la société ADOMA la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

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