TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 25/00998
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00998 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3XW
MINUTE N° :
E.P.I.C. [Localité 1]
c/
[J]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Maître [I] [S]
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail à usage d'habitation sous seing privé en date du 30 août 1989, VAL D'OISE HABITAT, Office Public de l'Habitat du Val d'Oise, a consenti à Madame [A] [J] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 427,27 euros, outre des charges locatives de 168,36 euros ;
Attendu que Madame [A] [J] ne s'est pas acquittée régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ; que par acte de commissaire de justice de la SCP [K] & Associés en date du 24 juillet 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 3 630,17 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 juillet 2025 ;
Attendu que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise a été saisie le 28 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 24 septembre 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice de la SCP [K] & Associés en date du 16 octobre 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, VAL D'OISE HABITAT a fait assigner Madame [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 20 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ;
Attendu qu'à l'audience du 1er juin 2026, VAL D'OISE HABITAT était représenté par Maître [I] [S] ; que Madame [A] [J] n'a pas comparu ; qu'un courriel adressé au greffe le 1er juin 2026 à 9 heures, alors que l'audience était déjà en cours, sollicitait un report pour raisons médicales sans production d'aucun justificatif ; que ce courriel, reçu en cours d'audience et non accompagné d'une pièce médicale, ne saurait constituer un motif légitime de renvoi au sens de l'article 432 du code de procédure civile, la défenderesse ayant en toute hypothèse la possibilité de se faire représenter ; que la demande de renvoi ne peut donc être accueillie ;
Attendu que VAL D'OISE HABITAT a, par courrier du 6 février 2026, proposé à Madame [A] [J] un plan d'apurement de 120 euros par mois en sus du loyer courant, à compter de février 2026, plan que la défenderesse a accepté ; que selon le décompte locatif actualisé arrêté au 26 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, la dette s'élève à la somme de 2 312,64 euros ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [A] [J] n'a pas comparu à l'audience du 1er juin 2026 ; que l'assignation lui a été signifiée par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ; que le présent jugement est réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que VAL D'OISE HABITAT est recevable à agir en qualité de bailleur ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise a été saisie le 28 juillet 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 16 octobre 2025 et la préfecture notifiée le 20 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Madame [A] [J] le 24 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 24 septembre 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Attendu que si Madame [A] [J] n'a pas comparu à l'audience, il ressort des éléments versés aux débats qu'elle a accepté le plan d'apurement proposé par [Localité 1] par courrier du 6 février 2026, prévoyant le versement de 120 euros par mois en sus du loyer courant ; que des paiements réguliers ont été effectués depuis lors, réduisant la dette de 3 416,06 euros à 2 312,64 euros au 26 mai 2026 ; qu'au regard de ces efforts d'apurement et de la situation personnelle de la défenderesse, il y a lieu, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution du plan d'apurement ;
Attendu qu'il convient toutefois de prévoir qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité d'apurement ou du loyer courant à son terme échu, la clause résolutoire retrouvera ses effets de plein droit sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice, le présent jugement valant titre exécutoire permettant de poursuivre l'expulsion de Madame [A] [J] ainsi que de tout occupant de son chef ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré
Attendu que la dette locative de Madame [A] [J] s'élève, selon le décompte actualisé, à la somme de 2 312,64 euros arrêtée au 26 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 3 630,17 euros et à compter du 16 octobre 2025 sur le surplus ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [A] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 24 septembre 2025 ; qu'il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 24 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de VAL D'OISE HABITAT les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Madame [A] [J] à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [A] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 24 juillet 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 30 août 1989 entre VAL D'OISE HABITAT et Madame [A] [J] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 24 septembre 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pour une durée de vingt mois à compter de la signification du présent jugement, sous réserve que Madame [A] [J] s'acquitte, outre du loyer courant à chaque terme échu, des mensualités d'apurement suivantes de 120 euros chacune, soit un total de 2 400 euros réparti sur vingt mensualités ;
DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité d'apurement ou du loyer courant à son terme échu, la clause résolutoire retrouvera ses effets de plein droit sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice, le présent jugement valant titre exécutoire permettant de poursuivre l'expulsion de Madame [A] [J] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 5], avec si besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [A] [J] à payer à [Localité 1] la somme de 2 312,64 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au 26 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 3 630,17 euros et à compter du 16 octobre 2025 sur le surplus ;
CONDAMNONS Madame [A] [J] à payer à [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 24 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS Madame [A] [J] à payer à VAL [Localité 6] HABITAT la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [J] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 24 juillet 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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