TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 25/01071
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01071 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5FZ
MINUTE N° :
Société BATIGERE HABITAT
c/
[M] [Y]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Maître BOUANANE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que, par contrat en date du 18 octobre 2004, la SA [Adresse 5], aux droits de laquelle vient désormais la SA D’HLM BATIGERE HABITAT, a donné à bail à M. [M] [Y] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 5], moyennant un loyer de 555,55 € et des charges de 320,91 € ;
Que M. [Y] n’a pas répondu à l’enquête annuelle de ressources prévue à l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation et n’a communiqué ni ses avis d’imposition ni les renseignements requis, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu’à défaut de réponse dans le délai légal, la SA [Adresse 7] a liquidé provisoirement à son taux maximal le supplément de loyer de solidarité dû par M. [Y], à hauteur de 2 980,45 € mensuels pour l’année 2024, puis de 3 054,65 € mensuels pour l’année 2025 ;
Que la SA D’HLM BATIGERE HABITAT a saisi la CCAPEX le 24 janvier 2025 ; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié à personne le 27 janvier 2025, pour la somme de 25 980,19 € (décembre 2024 inclus), demeuré sans effet utile au-delà du délai de deux mois qu’il comportait ;
Que, les causes du commandement n’ayant pas été réglées, la SA [Adresse 7] a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, signifié par remise à étude, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, et le voir condamner au paiement des causes du commandement, d’une indemnité d’occupation, ainsi que de la somme de 380 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; que cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2025 ; que la dette s’élevait alors à la somme de 44 363,05 € (juillet 2025 inclus) ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026, à laquelle la SA D’HLM BATIGERE HABITAT était représentée et M. [Y] n’a pas comparu ; que la dette a été actualisée à la somme de 72 816,92 € au 22 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, supplément de loyer de solidarité compris, le dernier règlement effectué par M. [Y] n’ayant pas été suivi d’une reprise du paiement des échéances courantes.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que M. [Y] n’a pas comparu à l’audience du 1er juin 2026 et n’a pas été assigné à personne, l’assignation lui ayant été signifiée par remise à étude ; que la demande, tendant notamment à la résiliation du bail et à l’expulsion, est une demande indéterminée susceptible d’appel ; que le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
Attendu que la SA D’[Adresse 8], bailleur personne morale, a saisi la CCAPEX le 24 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 1er juin 2026, conformément à l’article 24 III de la même loi ; que l’action est dès lors recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet qu’à l’expiration du délai prévu par cette clause à compter d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que le bail consenti à M. [Y] comporte une telle clause résolutoire ; qu’un commandement de payer la visant lui a été signifié à personne le 27 janvier 2025, comportant un délai de deux mois, demeuré sans effet utile ; qu’il convient, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Sur le supplément de loyer de solidarité et le montant de la créance
Attendu que M. [Y], qui n’a pas communiqué ses avis d’imposition ni répondu à l’enquête annuelle de ressources malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, ne peut utilement contester le supplément de loyer de solidarité liquidé provisoirement à son taux maximal par la SA [Adresse 7] en application de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation ; que ce supplément de loyer, qui constitue une charge locative à part entière, doit être intégré à la créance due par M. [Y] ;
Qu’il convient, en conséquence, de retenir la créance telle qu’actualisée au 22 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, soit la somme de 72 816,92 €, supplément de loyer de solidarité compris.
Sur la créance locative
Attendu qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 72 816,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, conformément à la demande.
Sur les conséquences de la résiliation
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de M. [M] [Y], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux qu’il occupe sis [Adresse 6], à [Localité 6], avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, et d’un serrurier si besoin est ;
Qu’il est dû, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer actualisé augmenté des charges, perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer contractuel.
Sur la demande subsidiaire
Attendu que la demande subsidiaire tendant à voir condamner M. [Y] à communiquer ses avis d’imposition sous astreinte n’était formée que pour le cas où le supplément de loyer de solidarité serait écarté de la dette locative ; que cette condition n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de la SA D’HLM BATIGERE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 380 € ;
Que M. [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et exécutoire par provision de droit :
DÉCLARE recevable l’action de la SA D’HLM BATIGERE HABITAT ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti le 18 octobre 2004 sur le logement situé [Adresse 9] à [Localité 6] ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 72 816,92 € (soixante-douze mille huit cent seize euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des loyers, charges et supplément de loyer de solidarité impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [M] [Y], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux susvisés, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, et d’un serrurier si besoin est ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [M] [Y], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au montant du loyer actualisé augmenté des charges, et LE CONDAMNE à son paiement ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de communication des avis d’imposition sous astreinte, devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 380 € (trois cent quatre-vingts euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025.
La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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