Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir source api

TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00233


Vérifier : TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1428195da062e04ce0c6

Texte de la décision

15,771 caractères

DU 07 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00233 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PB6D

Code NAC : 30B
Monsieur [P] [M]
Madame [O] [M] (MINEUR)
Monsieur [W] [M] (MINEUR)
C/
S.A.R.L. PODOMAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [M] (MINEUR) représentée par son représentant légal Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [M] (MINEUR) représenté par son représentant légal Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, et Me Jacques RAYNALDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 164

DÉFENDEUR

S.A.R.L. PODOMAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 1er juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous signature privée du 1er octobre 2016, M. [R] [L] a consenti un bail commercial à la société GODET LA LOI aux droits de laquelle vient la société PODOMAR, portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Val d’Oise) pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors charges de 12 000 euros.

Par acte notarié reçu le 18 octobre 2022, M. [R] [L] a vendu à M. [P] [M], Mlle [O] [M] et M. [W] [M] les droits et biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 2] (Val d’Oise), en ce compris les biens objets du bail commercial.

Le 26 avril 2024, les consorts [M] ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société PODOMAR, portant sur la somme de 8.777,08 euros en principal et frais.

Suite à un sinistre subi par l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], un arrêté municipal de mise en sécurité a été pris le 13 mai 2024 et a fait l’objet d’une mainlevée par arrêté du 19 novembre 2024.

Le 20 mars 2025, les consorts [M] ont délivré un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société PODOMAR, portant sur la somme de 15.431,95 euros en principal et frais.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 20 mars 2025, la société PODOMAR a adressé aux consorts [M] une lettre de résiliation anticipée du bail.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 22 juillet 2025, la société PODOMAR a restitué les clés du local commercial aux bailleurs.

Un procès-verbal de constat des lieux a été dressé le 06 août 2025 par le de commissaire de justice.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 novembre 2025, les consorts [M] ont mis en demeure la société PODOMAR de lui régler la somme de 22.557,08 euros au titre de l’arriéré de loyer et des charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, M. [P] [M], Mlle [O] [M] et M. [W] [M] ont fait assigner en référé la société PODOMAR devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir, notamment condamner la société PODOMAR à leur payer la somme provisionnelle de 22.557,08 euros avec intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts.

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026.

Aux termes de leurs observations et conclusions visées à l’audience, les consorts [M] demandent au juge des référés de :
RECEVOIR l’indivision [M] en ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER la société PODOMAR de toutes ses demandes, fins et conclusions,DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement de la société PODOMAR envers les consorts [M] n’est pas sérieusement contestable ;Y FAISANT DROIT
CONDAMNER la société PODOMAR à payer aux consorts [M], à titre de provision, la somme de 22.557,08 € ;DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 (date de la mise en demeure) ;ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;CONDAMNER la société PODOMAR à payer aux consorts [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société PODOMAR aux entiers dépens,RAPPELER que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de ses observations et conclusions visées à l’audience, la société PODOMAR demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse.DEBOUTER l’indivision [M] de l’intégralité de ses demandes.A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER l’indivision [M] à payer à la société PODOMAR la somme de 10.000 Euros à valoir au titre du préjudice de jouissance subi,CONDAMNER l’indivision [M] à payer à la société PODOMAR la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l'obligation.

En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.

Sur la demande principale de provision au titre de l’arriéré locatif

Les demandeurs sollicitent une provision de 22.557,08 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 6 août 2025 et aux loyers demeurés exigibles postérieurement à la restitution des clés, soit du 6 août 2025 au 31 mars 2026. Ils soutiennent qu’ils ont déduit intégralement les loyers afférents à la période de l’arrêté de mise en sécurité soit du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024 et qu’à la date de restitution des clés, la société PODOMAR restait devoir la somme de 12.586,92 euros. S’agissant des loyers exigibles du 6 août 2025 au 31 mars 2026, représentant la somme de 9.970,16 euros, ils font valoir qu’en l’absence de congé régulier et nonobstant la remise des clés, la société PODOMAR demeure tenue au paiement des loyers exigibles jusqu’au terme du délai de préavis légal de six mois, soit au minimum jusqu’au 1er avril 2026. Ils exposent que la restitution anticipée des clés qui a donné lieu a un procès-verbal de remise des clés en date du 6 août 2025, n’emporte pas à elle seule résiliation amiable du bail ou renonciation du bailleur à ses droits.

En réplique, la défenderesse se prévaut de l’existence de contestations sérieuses. Elle expose que l’indivision [M] lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 avril 2024 et que, n’ayant pas régularisé la situation d’impayés dans le délai d’un mois imparti, le bail a été résilié de plein droit le 26 mai 2024 par l’effet de la clause résolutoire. Par ailleurs, elle fait valoir que le congé daté du 20 mars 2025 l’a été donné sans préavis, compte tenu de l’impossibilité pour la société PODOMAR de jouir paisiblement des lieux et d’exploiter les locaux pour son activité. S’agissant de la date de résiliation effective du bail et de la durée légale du congé, elle ajoute que le congé donné le 20 mars 2025 est devenu effectif le 20 septembre 2025 et pour le dernier jour du trimestre au 30 septembre 2025. Enfin, la société PODOMAR expose que le sinistre à l’origine des désordres ayant conduit à l’arrêté municipal du 13 mai 2024, date du 12 janvier 2024, et se prévaut d’une exception d’inexécution en soutenant que l’état de dégradation des locaux ne lui permettait pas d’exercer son activité de prothésiste et de recevoir ses clients.

En l’espèce, il est constant que l’indivision [M] a délivré le 26 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société PODOMAR, portant sur la somme de 8.608,90 euros en principal. Il résulte des décomptes versés aux débats que la société PODOMOR a réalisé un virement de 3.675 euros le 4 mai 2024 et de 4.667 euros le 21 mai 2024, soit une somme totale de 8.342 euros courant mai 2024. Ainsi, il est établi que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 avril 2024 n'ont pas été réglées dans leur intégralité dans le délai imparti d’un mois.

Par ailleurs, la société PODOMAR a donné congé sans préavis par courrier recommandé avec avis de réception daté du 20 mars 2025 et distribué le 27 mars 2025 puis a restitué les clés au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 juillet 2025 tandis que le bailleur a fait adresser le 6 août 2025 un procès-verbal de remise des clés.

Ainsi, il existe une contestation sérieuse portant sur le motif de résiliation du bail commercial, soit par l’effet de la clause résolutoire, soit par l’effet du congé, qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

S’agissant de l’exception d’inexécution dont se prévaut la société PODOMAR, il est versé aux débats :
Un constat amiable de dégâts des eaux en date du 12 janvier 2024,Une lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 janvier 2024 et adressée au gestionnaire du local commercial faisant état du sinistre intervenu le 15 janvier 2024 et des démarches réalisées auprès de l’assurance, du syndic, du plombier…Une attestation du service départemental d’incendie et de secours du Val d’Oise certifiant que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 19 janvier 2024 au [Adresse 6] sur la commune d’[Localité 2] pour une inondation de locaux dans un établissement recevant du public,L’arrêté de mise en sécurité – procédure ordinaire pris le 3 mai 2024 par la mairie d’[Localité 2] mettant en demeure les copropriétaires de l’ensemble immobilier de réaliser les travaux nécessaires pour garantir la sécurité publique dans un délai de six mois,Un courrier de l’assureur de la société PODOMAR adressé au gestionnaire du local commercial rappelant les termes de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que le bailleur ne peut percevoir de loyer s’agissant de locaux visés par un arrêté de mise en sécuritéUn procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 mai 2025
S’il n’est pas contesté que les loyers correspondant à la période du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024, soit de la notification de l’arrêté de mise en sécurité jusqu’à sa mainlevée, ont été déduits de l’arriéré locatif, il résulte des termes de l’arrêté que le service de la Sécurité de la ville d’[Localité 2] a réalisé un rapport en date du 29 janvier 2024 constatant le désordre du plafond du commerce situé [Adresse 5].

Par ailleurs, le procès-verbal dressé le 19 mai 2025 par le commissaire de justice instrumentaire constate la présence de traces de rebouchage, de peinture d’aspect récent dans la salle d’attente et dans l’atelier cuisine mais relève également dans le bureau de très importantes traces d’humidité et de salpêtre.

Au vu de ces éléments, il apparait une contestation sérieuse sur l’exigibilité des loyers réclamés depuis janvier 2024 en raison de l’état du local et la supposée impossibilité pour la société PODOMAR d’y exercer pleinement son activité de prothésiste laquelle nécessite de recevoir du public et un environnement sain pour concevoir des prothèses médicales.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de paiement de la société PODOMAR se heurte à des contestations sérieuses et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par l’indivision [M].

Sur demande reconventionnelle de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance

La société PODOMAR sollicite à titre reconventionnel une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance en soutenant qu’elle a souffert de l’état dégradé des locaux qui ne lui permettaient aucunement d’exercer son activité dans des conditions normales. Elle fait valoir que cette situation est due à la carence du bailleur qui ne lui a pas délivré un bien conforme et qu’elle a dû quitter les lieux dans un court délai afin de lui permettre de poursuivre son activité.

Il résulte des développements supra que la détermination du motif de résiliation du bail commercial et par voie de conséquence de sa date, relèvent de l’appréciation du juge du fond, de même que l’exigibilité des loyers réclamés, le manquement éventuel du bailleur à son obligation de délivrance conforme et la caractérisation de l’exception d’inexécution.

Or, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé le principe comme le quantum de la responsabilité du bailleur dans le préjudice invoqué par la société PODOMAR, de nature à permettre l'octroi d'une provision.

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [P] [K], Mlle [O] [M] et M. [W] [M], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.

En revanche, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [P] [K], Mlle [O] [M] et M. [W] [M] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formulée par la société PODOMAR ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNONS M. [P] [K], Mlle [O] [M] et M. [W] [M] au paiement des dépens ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.