TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 25/01074
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01074 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5GO
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[U] [I]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail à usage d'habitation sous seing privé en date du 28 janvier 2014, la société CDC HABITAT SOCIAL, anciennement dénommée OSICA, Société Anonyme d'habitation à loyer modéré, a consenti à Monsieur [U] [I] un bail portant sur un logement sis [Adresse 4] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 361,62 euros, outre des provisions sur charges de 157,90 euros ;
Attendu que par jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 19 février 2024 (RG n° 11-23-000935), les conditions d'acquisition de la clause résolutoire avaient été constatées à compter du 28 avril 2023 et Monsieur [U] [I] avait été autorisé à s'acquitter de sa dette en vingt-cinq mensualités de 50 euros outre une vingt-sixième mensualité soldant la dette, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant l'exécution du plan d'apurement ; que ce jugement avait été signifié le 6 mars 2024 ;
Attendu que Monsieur [U] [I] n'a pas intégralement respecté le plan d'apurement ainsi accordé ; que par acte de commissaire de justice de la SCP [Z]-[D] en date du 7 juillet 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 2 818,22 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 juillet 2025 ;
Attendu que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise a été saisie le 13 novembre 2024 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 7 septembre 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice de la SCP [Z]-[D] en date du 20 octobre 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 21 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ;
Attendu qu'à l'audience du 1er juin 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL était représentée par Maître Gaëlle LE DEUN (SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIÉS, barreau du Val d'Oise) ; que Monsieur [U] [I] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ;
Attendu que selon le décompte locatif actualisé arrêté au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, la dette s'élève à la somme de 1 776,96 euros ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [U] [I] n'a pas comparu à l'audience du 1er juin 2026 ; que l'assignation lui a été signifiée par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ; que le présent jugement est rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL est recevable à agir en qualité de bailleresse ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise a été saisie le 13 novembre 2024 ; que l'assignation a été délivrée le 20 octobre 2025 et la préfecture notifiée le 21 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [U] [I] le 7 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 7 septembre 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Attendu que Monsieur [U] [I] n'a pas comparu à l'audience ; qu'il n'a formulé aucune demande de délais ni aucune proposition d'apurement ; qu'en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement sont subordonnés à une demande du preneur ; qu'en l'absence de toute comparution et de toute demande du défendeur, les conditions légales ne sont pas remplies ; qu’au surplus, un premier plan d'apurement avait déjà été accordé par jugement du 19 février 2024, que Monsieur [U] [I] n’a pas respecté, ce qui manifeste une absence de volonté sérieuse d'apurement ; qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [U] [I] est sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu’il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré
Attendu que la dette locative de Monsieur [U] [I] s'élève, selon le décompte actualisé, à la somme de 1 776,96 euros arrêtée au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 2 818,22 euros et à compter du 20 octobre 2025 sur le surplus ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [U] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 7 septembre 2025 ; qu'il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 7 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la demande en dommages et intérêts formée par la société CDC HABITAT SOCIAL n'est pas suffisamment justifiée en son principe, le seul retard dans le paiement des loyers ne caractérisant pas un préjudice distinct de la dette locative ; qu'il y a lieu de la rejeter ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [U] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 7 juillet 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement par défaut, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 28 janvier 2014 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [U] [I] portant sur le logement situé [Adresse 4], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 7 septembre 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [U] [I] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux qu'il occupe sis [Adresse 4], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 776,96 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 2 818,22 euros et à compter du 20 octobre 2025 sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 7 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
REJETONS la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 7 juillet 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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