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TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00257


Vérifier : TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00257
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1435195da062e04ce285

Texte de la décision

9,099 caractères

DU 07 Août 2026 N° minute :

N° RG 26/00257 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAQP

Code NAC : 82C

Monsieur [M] [R] [N]
C/
Monsieur [D] [B]
S.A.S. L’AUTOMOBILE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [R] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Paul LEPETITPAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 129

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B

S.A.S. L’AUTOMOBILE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 1er juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 7 aoùut 2026

***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 23 Février 2026, Monsieur [M] [R] [N] a fait assigner Monsieur [D] [B] et la S.A.S. L’AUTOMOBILE PARIS à comparaître à l’audience des référés du 1er avril 2026 en vue notamment de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er Juillet 2026.

A cette audience, Monsieur [M] [R] [N] a indiqué abandonner sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile puis a repris et développé le reste des conclusions de son assignation.

Monsieur [D] [B], représenté à l’audience, a été entendu en ses explications et a formulé les protestations et réserves d’usage.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu qu’il résulte des pièces et explications fournies, que le véhicule de marque HUMMER H& 6.5 V8 Turbo diesel immatriculé [Immatriculation 1] présente des désordres et dysfonctionnements ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens resteront à la charge Monsieur [M] [R] [N], demandeur à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le cadre d'une instance au fond;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,

Tous droits et moyens des parties réservés;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [Y] [P]
expert près la Cour d’Appel de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4],

avec pour mission de :

- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]) en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque HUMMER H& 6.5 V8 Turbo diesel immatriculé [Immatriculation 1];

- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;

- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;

- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

- Donnons à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [R] [N]

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

La Greffière, Le Président,

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