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TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 25/01081


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Date
21/07/2026
Numéro
25/01081
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1467195da062e04ce9c9

Texte de la décision

7,161 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01081 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5G7

MINUTE N° :

S.A.S.U. LPRIM
c/
[U] [M]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-S.A.S.U. LPRIM

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A.S.U. LPRIM
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, représentée par pouvoir donné au mandataire : Agence DS IMMOBILIER, gestionnaire sous le mandat de gérance n°43 de l'immeuble sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [W] [P].

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que par contrat de bail meublé sous seing privé en date du 21 octobre 2021, la SASU LPRIM a donné en location à Monsieur [U] [M] un logement meublé situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 691,44 euros et des charges de 20,00 euros ;

Que Monsieur [U] [M] n’a pas respecté ses obligations locatives ; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 11 juillet 2025 pour la somme de 11 092,04 euros ;

Qu’en vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la CCAPEX a été saisi le 29 juillet 2025, conformément aux délais légaux ;
Que la SASU LPRIM a fait assigner Monsieur [U] [M] par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, signifié par dépôt à domicile, aux fins de constat de résiliation, d’expulsion et de condamnation aux créances ;

Que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 ; que la SASU LPRIM était représentée par mandataire (agence DS IMMOBILIER, Monsieur [W] [P]) ; que Monsieur [U] [M] n’a pas comparu ; qu’aucun rapport social n’a été produit au débat ;

Que la créance a été actualisée à la somme de 18 008,87 euros au 29 mai 2026, date désignant l’acquisition de la clause résolutoire ; que le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la qualification du jugement

Attendu que Monsieur [U] [M], régulièrement assigné par dépôt à domicile en vertu de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience du 1er juin 2026 ; qu’en application des articles 659 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut ;

Sur la recevabilité

Attendu que la SASU LPRIM, personne morale non-bailleur social, a saisi la CCAPEX le 29 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; qu’en conséquence l’action est recevable ;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Attendu que le contrat de bail meublé du 21 octobre 2021 contenait une clause résolutoire ; qu’un commandement de payer la visant a été signifié le 11 juillet 2025 ; que le délai de deux mois résultant de ce commandement a expiré le 11 septembre 2025 ; que Monsieur [U] [M] n’a pas payé la créance dans ce délai ; qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SASU LPRIM ;

Sur la créance locative

Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 18 008,87 euros (dix-huit mille huit euros quatre-vingt-sept centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date de signification du commandement de payer ;

Sur l’expulsion

Attendu que l’acquisition de la clause résolutoire emporte résiliation de plein droit du bail ; qu’il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [M] et de tous occupants de son chef sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;

Sur l’indemnité d’occupation

Attendu qu’une indemnité d’occupation sera due à compter du 11 septembre 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant mensuel de 711,44 euros (loyer et charges réunis) ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts ; qu’en l’espèce, Monsieur [U] [M] a persévéré dans son abstention de paiement sans justificatif ni contact ; qu’il convient de condamner Monsieur [U] [M] au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU LPRIM les frais irrepétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ; qu’il convient de condamner Monsieur [U] [M] au paiement d’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [U] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025 et de l’assignation du 12 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement par défaut, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action intentée par la SASU LPRIM ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail meublé du 21 octobre 2021 ;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [U] [M] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à payer à la SASU LPRIM la somme de 18 008,87 euros (dix-huit mille huit euros quatre-vingt-sept centimes) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;

FIXONS et CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à payer à la SASU LPRIM une indemnité d’occupation à compter du 11 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant mensuel de 711,44 euros (sept cent onze euros quarante-quatre centimes) ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à payer à la SASU LPRIM la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à payer à la SASU LPRIM la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière Le Juge

Zakia SARTI Loïc LLORET-GARCIA

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