TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/01473
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01473 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDH2
AFFAIRE : [G] [Q] [T] épouse [N]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Juillet 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 01 Juin 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026
DEMANDEURS
Madame [G] [Q] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MEXIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra FORERO, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire
: C1946, ayant pour postulant Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 175
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Farid BELKEBIR , avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant ayant pour postualnt Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148
1 grosse à Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA le 07 Juillet 2026
1 grosse à Me Tassadit ACHELI le 07 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 09 mars 2026 ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé signée par les époux, contresignée par leurs avocats le 09 mars 2026 et annexée à la présente décision ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [G] [Q] [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] – [Localité 6] [Localité 7] (MEXIQUE)
et de
Monsieur [E], [W], [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Nord)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de la ville de la ville de [Localité 7], District Fédéral (Mexique),
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
Vu la convention portant règlement des conséquences du divorce signée par les parties et leurs avocats le 09 mars 2026 ;
HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement et relative aux conséquences de leur divorce,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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